Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2025, n° 2024F00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F00804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F804 Numéro de Procédure collective : 2023RJ159
JUGEMENT PRONONCANT LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEMANDERESSE :
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [Q] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LIVEPOINT [Adresse 1] [Localité 1]
Comparution : représentée par Me Emma KUMANI de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES [Adresse 2] 69002 [Adresse 3]
DEFENDEURS :
1- La SAS LIVEPOINT
prise en la personne de son Président, Monsieur [D] [V] Né le [Date naissance 1] 1983, demeurant [Adresse 4]
Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 489 267 575
Activité : exploitation de nom de domaine, service de petites annonces, vente d’espaces publicitaires, service conseils audit aux entreprises et aux particuliers sur internet.
2 -Monsieur [D] [V]
Né le [Date naissance 1] 1983, demeurant [Adresse 4]
Comparution : représentés par Me Childéric PAILLARD-BRUNET [Adresse 5]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Serge JALIGOT lors des débats et du délibéré.
Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/06/2025, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC, signé par Monsieur Laurent BECUWE, Président, assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 03/05/2023, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SAS LIVEPOINT.
Par ce même jugement, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14/12/2022, date déclarée par la société SAS LIVEPOINT, demanderesse à la procédure.
Par ce même jugement, le Tribunal a désigné Monsieur [E] [L] en qualité d’expert, avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire et d’établir un rapport donnant son avis quant à la fixation de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 26/07/2023, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a arrêté le plan de cession de la société SAS LIVEPOINT et a prononcé sa liquidation judiciaire.
Par actes de Maître [P] [O], commissaire de justice à CHAMPAGNE AU MONT D’OR délivrés le 23/04/2024, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [Q] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LIVEPOINT, a assigné Monsieur [V] [D] à titre personnel et la société LIVEPOINT prise en la personne de son dirigeant Monsieur [V] [D], par devant le Tribunal de céans afin de voir reporter la date de cessation des paiements du débiteur au 03/11/2021.
La présente affaire a été entendue à l’audience de ce Tribunal du 05/02/2025 à 14 heures 30 et mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
La SELARL MJ ALPES – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualités, indique au Tribunal que :
* L’article L 631-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
* L’article L 631-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du Jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en
application du II de l’article L 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions. Le tribunal et saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du Jugement d’ouverture de la procédure. Lorsqu’il a été fait application de l’article L 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »
* L’article R. 631-13 du code de commerce dispose : « La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8.»
* Les augmentations de capital opérées en décembre 2022 permettant notamment l’entrée au capital de nouveaux actionnaires, n’ont pas permis de rétablir un état de trésorerie sain. Il apparait qu’une très large partie des fonds injectés dans le groupe à ce titre ont complétement disparu au bout de quelques semaines, concomitamment au départ de Monsieur [D] à la tête des sociétés.
* L’étude des créances déclarées au passif de la société LIVEPOINT et le rapport de l’expert [L] laissent apparaître une situation totalement obérée dès le 30 avril 2021.
* La date de cessation des paiements était manifestement antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture.
La SELARL MJ-ALPES demande donc au Tribunal de :
* JUGER la SELARL MJ-ALPES, prise en la personne Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LIVEPOINT recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
* REPORTER la date de cessation des paiements de la société LIVEPOINT au 03 novembre 2021 ;
* ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la Loi ;
* DEBOUTER Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à la SELARL MJ-ALPES, représentée par Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LIVEPOINT, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* TIRER les dépens en frais privilégiés de procédure.
Monsieur [V] [D] explique en réponse que :
* Un expert judiciaire a été désigné par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 29/02/2024. Le Tribunal doit prononcer un sursis à statuer, dans l’attente du rapport de l’expert.
* L’action du liquidateur judiciaire est irrecevable d’une part parce que le liquidateur n’a pas qualité à agir en demande de report de date de cessation des paiements ; et d’autre part parce que le liquidateur n’a pas attrait à la cause tous les représentants légaux du débiteur.
* Le rapport de l’expert [L] devra être écarté de la procédure et il conviendra de nommer un expert aux fins de déterminer contradictoirement la date de cessation de paiements des sociétés du Groupe ORWELL.
Monsieur [V] [D] sollicite donc du Tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
SURSOIR à statuer, dans l’attente que l’expert désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 29 février 2024 (et par ordonnance de remplacement d’expert du 15 mai 2024) ait rendu son rapport définitif;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIVEPOINT, n’a pas qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements de la société LIVEPOINT ;
* JUGER que la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIVEPOINT aurait dû assigner la société ORWELL PARTICIPATIONS, prise en la personne de [A] [Y], à la cause ;
En conséquence,
* PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements de la société LIVEPOINT formée par la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIVEPOINT ;
* DÉBOUTER la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIVEPOINT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la date de cessation des paiements de la société LIVEPOINT ne peut être déterminée sur le fondement du rapport de Monsieur [E] [L] ;
* JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [E] [L] du 4 août 2023 est inopposable à Monsieur [V] [D] ;
* NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
* De déterminer la date de cessation des paiements de l’ensemble des sociétés du groupe ORWELL (ORWELL PARTICIPATIONS, POLYLOG, DIFAC, POLY TRANS, LIVEPOINT et [Adresse 6]);
* Donner son avis sur le rapport rendu par Monsieur [E] [L] le 4 août 2023 en précisant la nature des informations qui lui ont été communiquées à l’occasion de sa mission ; dire si ces informations étaient suffisantes et complètes pour fixer la date de cessation des paiements ;
* Remettre aux parties un pré-rapport pour qu’elles lui fassent connaître leurs observations auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
* DÉBOUTER la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualités liquidateur judiciaire de la société LIVEPOINT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIVEPOINT à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir
Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable pour suivre les recommandations de l’expert judiciaire, à savoir « Pour l’ensemble des structures du groupe l’état de cessation de paiement était déjà avéré au 30/04/21 hormis pour la société DIFAC pour laquelle l’état de cessation de paiement est avéré entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022. »
Quant au Ministère Public, au terme de ses réquisitions, il déclare s’en remettre au rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
MOTIFS ET DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Attendu que Monsieur [V] [D] sollicite in limine litis, que le Tribunal prononce sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert désigné par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE suivant ordonnance de référé en date du 29/02/2024 ;
Attendu en effet que l’ordonnance de référé du 29/02/2024 (produit par MJ ALPES en pièce n° 26) prononcée par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a désigné Monsieur [R] [N] en tant qu’expert et a défini très clairement la mission de ce dernier ;
Attendu que les seules références faites à l’état de cessation des paiements concerne le fait de « Déterminer et décrire les causes ayant conduit les entités contrôlées à l’état de cessation des paiements (…) et (…) donner son avis motivé sur une éventuelle perte de chance au vu des causes ayant conduit à l’état de cessation des paiements des entités contrôlées… » ;
Attendu dès lors qu’il n’est nullement indiqué dans ladite ordonnance que l’expert [N] aurait pour mission de fixer la date de cessation des paiements de la société LIVEPOINT ; que la mission de l’expert [N] consistera notamment à comprendre et déterminer l’origine de l’état de cessation de paiements ;
Attendu qu’aucun recours n’a été effectué à l’encontre de cette ordonnance ; cette dernière étant définitive ;
Attendu que le Tribunal considère qu’il n’existe aucune contrariété de décisions entre ces deux procédures et que la mission confiée à l’expert [N] n’aura pas d’incidence sur la présente procédure, ces deux missions étant différentes ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de sursis à statuer.
SUR LA QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE MJ-ALPES, LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LIVEPOINT
Attendu que Monsieur [V] [D] soulève dans un premier temps l’irrecevabilité des demandes de la SELARL MJ ALPES au motif que cette dernière n’aurait pas qualité à agir ;
Attendu que l’article L 631-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ».
Attendu que l’article L 641-5 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève éventuellement la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l’administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire »
Attendu que la société LIVEPOINT a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 03/05/2023, désignant la SELARL MJ ALPES aux fonctions de Mandataire judiciaire ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26/07/2023 qui désigne la SELARL MJ ALPES aux fonctions de liquidateur judiciaire ; qu’il s’agit en l’espèce de
l’évolution d’une seule et unique procédure et qu’il apparait donc que le liquidateur judiciaire a parfaitement qualité à agir dans le cadre de la présente procédure en demande de report de date de cessation des paiements, en application des dispositions précitées ;
Attendu dès lors que le Tribunal rejettera la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire.
SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITE AU MOTIF DE L’ABSENCE DE LA SOCIETE ORWELL PARTICIPATIONS PRISE EN LA PERSONNE DE [A] [Y] A LA CAUSE
Attendu dans un second temps que Monsieur [V] [D] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SELARL MJ ALPES au motif que cette dernière n’aurait pas assigné tous les représentants légaux de la société débitrice, en n’assignant pas la société ORWELL PARTICIPATIONS prise en la personne de [A] [Y] ;
Attendu que l’article 54 du Code de Procédure Civile relatif à la demande en matière contentieuse dispose : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 3°b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement (…)».
Attendu que dans ses écritures, Monsieur [V] [D] soutient : « Conformément à l’article L. 227-6 du Code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée par son président et son directeur général et, le cas échéant, son directeur général délégué.»
Attendu qu’il y a donc lieu de préciser que l’article L. 227-6 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées dispose précisément : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » ;
Attendu que la société LIVEPOINT est une SAS ; que Monsieur [D] en est le Président ; que l’acte introductif d’instance contient donc bien les mentions prévues à l’article 54 du code de procédure civile;
Attendu au surplus que si Monsieur [V] [D] souhaitait que la société [A] [Y] soit partie à l’instance, il avait la possibilité de l’attraire à la cause, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu ainsi que le Tribunal rejettera la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action du liquidateur judiciaire pour absence d’assignation du Directeur général.
SUR LA DEMANDE D’INNOPOSABILITE DU RAPPORT DE L’EXPERT [L] A MONSIEUR [D]
Attendu que Monsieur [V] [D] sollicite à titre infiniment subsidiaire que le Tribunal juge que le rapport de Monsieur [L] lui est inopposable et nomme un nouvel expert au motif que le rapport de Monsieur [L] n’est pas contradictoire.
Attendu que Monsieur [V] [D] a eu des problèmes de santé engendrant une absence totale et une incapacité à remplir son rôle de dirigeant dès le mois de janvier 2023 ;
Attendu que la société LIVEPOINT a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 03/05/2023 ; que par le même jugement, la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [T] [Z] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assurer seul et entièrement l’administration de la société ;
Attendu que toujours dans le même jugement, Monsieur [E] [L] a été nommé en qualité d’expert avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire et d’établir un rapport donnant son avis quant à la fixation de la date de cessation des paiements ; que cette nomination est intervenue en application des dispositions de l’article L 631-12 du code de commerce ;
Attendu que si Monsieur [V] [D] n’a pas eu connaissance de la désignation de Monsieur [L] à l’occasion du jugement d’ouverture, il reconnait lui-même avoir pris connaissance du rapport de Monsieur [E] [L] à l’occasion de la présente instance,
Attendu que ce rapport lui a été rendu opposable dès l’assignation, puisqu’à la lecture du bordereau de communication de pièces joint à l’acte, ledit rapport était produit en pièce n° 28 de la demanderesse ;
Attendu dès lors que dans le cadre de la présente instance dont le but est de débattre et statuer sur un éventuel report de la date de cessation des paiements, date pour laquelle Monsieur [L] avait pour mission de donner un simple avis sur sa fixation, Monsieur [D] avait tout loisir de contester les éléments du rapport [L], ce qu’il n’a pas fait.
Attendu que ce dernier s’est contenté de soutenir que ledit rapport a été rédigé sous la dictée de Monsieur [F] ;
Attendu sur ce point que le Tribunal tient à préciser que toute observation ou reproche à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à l’instance doit être écarté ; que dès lors les observations de Monsieur [V] [D] à l’encontre de Monsieur [F] et/ou la société [A] [Y] seront écartées ;
Attendu en conséquence que le Tribunal rejettera la demande de constatation de l’inopposabilité du rapport de l’expert [L] à Monsieur [D], et la demande de désignation d’un nouvel expert.
SUR LA DEMANDE DE REPORT DE DATE DE CESSATION DE PAIEMENT
Attendu que l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’expert [L] indique qu’au 30/04/2021, l’actif disponible de la SAS LIVEPOINT s’élevait à 896 K€ pour un passif exigible de 1 625 K€ ; soit une insuffisance d’actif de 729 k € ;
Attendu qu’en conséquence, l’expert [L] conclue que l’état de cessation de paiements de la société LIVEPOINT était avéré au 30/04/2021 ;
Attendu que l’expert [L] indique également qu’au 30/04/2022, l’actif disponible de la SAS LIVEPOINT s’élevait à 346 K€ pour un passif exigible de 997 K€ ; soit une insuffisance d’actif de 651 K€ ;
Attendu qu’il existait donc un état de cessation des paiements au 30/04/2021 ; que cet état s’est maintenu, voir aggravé sur l’exercice clos au 30/04/2022 ;
Attendu que l’article L 631-1 du code de commerce dispose notamment : «(…) Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » ;
Attendu que Monsieur [V] [D] n’apporte aucun élément permettant de faire cette démonstration, ce dernier se contentant de dire que « nombre de dettes fournisseurs de la société ORWELL PARTICIPATIONS faisaient l’objet de litiges en cours (…) », sans même que cet argument ne soit mis en lien avec la situation de la société LIVEPOINT.
Attendu que l’article L. 631-8 alinéa 2 du code de commerce dispose : « Elle [la date de cessation des paiements] peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ».
Attendu qu’en l’espèce le jugement d’ouverture de la procédure est daté du 03/05/2023 ;
Attendu dès lors que le Tribunal prononcera le report de la date de cessation des paiements et la fixera au 03/11/2021.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société MJ-ALPES pour faire valoir ses droits et ceux de la collectivité des créanciers, a dû engager des frais irrépétibles ; le Tribunal condamnera Monsieur [D] à verser la somme de 2.500 € à la société MJ-ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIVEPOINT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LIVEPOINT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 54, 378, et 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 631-8, R 631-13 et R 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l’appui de ses prétentions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire ;
Rejette la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action du liquidateur judiciaire pour absence d’assignation du Directeur général ;
Rejette la demande de constatation de l’inopposabilité du rapport de l’expert [L] à Monsieur [V] [D] ;
Rejette la demande de désignation d’un nouvel expert ;
Prononce le report de cessation des paiements de La SAS LIVEPOINT ;
Fixe la date de cessation des paiements au 03/11/2021 ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 641-9 susvisé, la présente décision fera l’objet d’une notification au débiteur par les soins de Monsieur le Greffier, sera communiquée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8,
Dit que les publicités de la présente décision seront faites d’office par le Greffier,
Condamne Monsieur [V] [D] à verser la somme de 2.500 € à la société MJ-ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIVEPOINT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Banque
- Désistement d'instance ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Structure ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ventilation ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Commerce
- Adresses ·
- Action ·
- Cession ·
- Associé ·
- Exclusion ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Cabinet
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sport ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Démission ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prise de participation ·
- Gestion ·
- Droit immobilier ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emprunt ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Patrimoine
- Courriel ·
- Devis ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Date ·
- Taux légal ·
- Titre
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Chambre du conseil ·
- Confiserie ·
- Glace ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.