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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 févr. 2025, n° 2024L00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00644 / 2024J00131
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30 mai 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ISOL’EURE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 531 841 880, pour laquelle interviennent M. [J] [P], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 11 février 2025 par la SCP MANDATEAM représentée par Me [K] [H],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 13 février 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
A l’audience, il a été entendu :
* La SELARL JURISTES CONSEILS [O] en la personne de Me [A] [O], représentant la SARL ISOL’EURE
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [K] [H]
* Mme [R] [F], substitut du procureur
La communication entre le dirigeant de la SARL ISOL’EURE et le mandataire judiciaire ont été difficiles.
Le passif de la société est désormais en cours de vérification, mais le mandataire judiciaire aurait eu connaissance de dettes postérieures à la procédure. Il est nécessaire d’avoir les explications du dirigeant.
La société n’a plus que deux salariés productifs.
Un prévisionnel a été produit, lequel fait état d’une amélioration de la marge et d’une baisse des frais de fonctionnement. Ce dernier fait apparaître une capacité d’autofinancement qui devrait permettre la présentation d’un plan.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 30 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 30 mai 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ISOL’EURE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24 avril 2025 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 Février 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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