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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 FEVRIER 2025
Références : 2025R00010
ENTRE :
La SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 310 818 000,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » en la personne de Me Olivia LAHAYE-MIGAUD (BONNEUIL SUR MARNE) ayant comme correspondant la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO en la personne de Me Laurent SPAGNOL (EVREUX)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
La SARL BATYKENT immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 479 845 372, Dont le siège social est [Adresse 1] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 janvier 2025, la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) a assign, qui a pour devant ce tribunal la SARL BATYKENT et nous demande de :
Juger la société SONEN recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la société BATYKENT à payer à la société SONEN, à titre de provision, la somme de 83.196,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441- 6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société BATYKENT au paiement de la somme de 12.479,46 € au titre de la clause pénale et à titre de provision.
Condamner la société BATYKENT à payer à la société SONEN la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la société BATYKENT au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société BATYKENT aux entiers dépens de la présente instance.
La SARL BATYKENT n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SARL BATYKENT, qui a pour activité les travaux de peinture et vitrerie, a ouvert un compte client professionnel, auprès de la SAS SONEN, exerçant sous l’enseigne POINT P afin de se fournir en matériels et matériaux.
A la suite de plusieurs factures émises par la société SONEN, la société BATYKENT restait redevable de la somme de 83.196,40 euros, après déduction des avoirs et règlements. Malgré plusieurs relances amiables et l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, cette somme est restée impayée.
Par un mail du 30 juillet 2024, la société BATYKENT a reconnu la dette, cependant aucun paiement n’a été effectué.
La SAS SONEN réclame le paiement à titre provisionnel de la somme de 83.196,40 euros au titre des factures impayées, ainsi qu’une provision de 12.479,46 euros au titre de la clause pénale. La société SONEN réclame en outre l’anatocisme des intérêts et le paiement des frais de recouvrement amiable.
La requérante produit pour justifier sa demande plusieurs factures à l’attention de la SARL BATYKENT ainsi qu’une mise en demeure de payer signée, en date du 13 septembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception avisée à la société BATIKENT le 19 septembre 2024 et un mail contenant reconnaissance de dette.
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu, par conséquent de :
Accorder à la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE), la provision sollicitée, de 83.196,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441- 6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société BATYKENT au paiement de la somme de 12.479,46 € au titre de la clause pénale et à titre de provision.
Condamner la société BATYKENT à payer à la société SONEN la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la société BATYKENT au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL BATYKENT et nous statuerons dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de la SARL BATYKENT ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la SARL BATYKENT, à la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) de la somme de 83.196,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441- 6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Ordonnons l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamnons la société BATYKENT au paiement de la somme de 12.479,46 € au titre de la clause pénale et à titre de provision.
Condamnons la société BATYKENT à payer à la société SONEN la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la société BATYKENT à payer à la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 février 2025, M. Francis DORANGE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 13 février 2025 par Nous, M. Francis DORANGE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier associé.
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