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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 juil. 2025, n° 2025F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2025RJ62
Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Thibault VAUTRIN Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l’audience du vingt juin deux mille vingt-cinq, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A: LA DEMANDE DE :
[L] [U] [Adresse 6] en personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de la société [L] [U] en date du 11 juin 2025, pour voir constater l’état de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son profit.
L’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience de ce jour pour l’entendre en ses dires et explications.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Aux termes des dispositions de l’article L681-2 IV du Code de commerce : « Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. »
En Faits
A l’audience, Monsieur [L] expose que le niveau d’activité actuel ne permet pas de dégager assez de profit, engendrant des dettes fournisseurs et un découvert bancaire.
La créance la plus importante invoquée par le débiteur est une créance détenue par l’URSSAF de Lorraine, au titre des cotisations de l’entrepreneur individuelle.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Il ressort ainsi qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement.
Par conséquent, les conditions étant réunies, il convient de prononcer une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel conformément à l’article L. 631-1 et L. 681-2 du Code de commerce au profit de Monsieur [U] [L].
Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 4 janvier 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
Après communication au Ministère Public ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
CONSTATE que l’entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l’article L681-2 du Code de Commerce ;
PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel par application de l’article L. 681-2 IV du Code de commerce de :
[L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Travaux d’installation électrique
Non inscrit au RCS – [Numéro identifiant 3] RM 55 ;
FIXE provisoirement au 4 janvier 2024 la date de cessation des paiements ;
FIXE au 04 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation et précise que le dirigeant devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R. 622-9 du Code de commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur LEONARD Xavier
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur MILER Bernard ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [K] [T] [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du
débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code
de commerce :
Maître [S] [J],
[Adresse 2]
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant conformément aux articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du tribunal de céans ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement le débiteur devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
INVITE d’ores et déjà [L] [U] à comparaître le vendredi 5 septembre 2025 à 15h00 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
CONVOQUE le débiteur et avise le mandataire judiciaire, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, au débiteur ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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