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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 avr. 2026, n° 2026R00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00479 – 2610500009/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/04/2026 ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 février 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société EDF SA 2026R479 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Armelle DEBUCHY – SELAS PERSEA -Toque nº 1582 [Adresse 2] Maître [O] [C] -[Adresse 3] ET – la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SASU [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Armelle DEBUCHY – SELAS PERSEA
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 26 471,64 €, outre intérêts au taux contractuel au titre du contrat n° 2010006907108,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SASU
au profit de la société EDF SA
* à payer à titre provisionnel la somme de 26 471,64 €, outre intérêts au taux contractuel au titre du contrat n° 2010006907108,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SASU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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