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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 7 juil. 2025, n° 2024002696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2024002696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
A l’audience Publique du Tribunal des activités économiques de Limoges du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SOCIETE D’EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI), société anonyme, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 760 500 322, dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Aude PEREZ BLANCHER, Avocate au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 8], substituant Maître David WEISSBERG,
ET
SARL APB ROYOUX, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de limoges sous le numéro 533 035 887, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 14], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Matthieu GILLET, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],
SAS RUST-OLEUM FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 951 551, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Mathieu PLAS, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 11], substituant Maître JeanMichel de ROCQUIGNY,
SMA SA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la société APB ROYOUX suivant contrat n°8633000/003 133188
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Ophélie DURAND, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 9], substituant Maître Stéphane CHAGNAUD,
ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société RUST OLEUM suivant contrat n°814 989 198;
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Mathieu PLAS, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 11], substituant Maître JeanMichel de ROCQUIGNY,
EXPERTISE SERVICE EXPLOITATION CONSEIL (E.S.E.C), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 351 673 595, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège;
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 4],
* *
Les 12, 15, 18 et 24 Avril 2024, par exploits séparés délivrés par Ministère de la SCP ABRAHMI, BLANCHET, LALLEMAND, Commissaires de Justice associés à Clamart, de la SCP JEZEQUEL, GRUEL & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à Paris, de la SARL DELTA HUISSIER IDF, Commissaires de Justice associés à Montfort l’Amaury et de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à Limoges, la SA SOCIETE D’EQUIPEMENT DU LIMOUSIN a fait donner assignation aux Sociétés APB ROYOUX, RUST-OLEUM France, SMA, ALLIANZ IARD et EXPERTISE SERVICE EXPLOITATION CONSEIL afin de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code CMI,
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Limoges de:
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum les sociétés APB ROYOUX, RUST-OLÉUM, ESEC, ALLIANZ IARD et SMA SA à payer à la SELI la somme de 75.910,71 Euros TTC au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection visés dans le devis de l’entreprise GUILLET, réactualisé à la date du 12 février 2024;
CONDAMNER in solidum les sociétés APB ROYOUX, RUST OLEUM, ESEC, ALLIANZ IARD et SMA SA à payer à la SELI la somme de 8.103,52 Euros TTC au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection de la façade principale du pavillon sis [Adresse 7];
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le tribunal devait retenir que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société APB ROYOUX devait être engagée,
CONDAMNER in solidum les sociétés APB ROYOUX, RUST OLEUM, ESEC, ALLIANZ IARD et SMA SA à payer à la SELI la somme de 75.910,71 Euros TTC au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection visés dans le devis de l’entreprise GUILLET, réactualisé à la date du 12février 2024;
CONDAMNER in solidum les sociétés APB ROYOUX, RUST OLEUM, ESEC, ALLIANZ IARD et SMA SA à payer à la SELI la somme de 8.103,52 Euros TTC au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection de la façade principale du pavillon sis [Adresse 7];
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés APB ROYOUX, RUST OLEUM, ESEC, ALLIANZ IARD et SMA SA au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum les sociétés APB ROYOUX, RUST OLEUM, ESEC, ALLIANZ IARD et SMA SA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise d’un montant de 5.123,00 Euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 17 Juin 2024 sous le numéro de rôle 2024/2696 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 7 Avril 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Messieurs Flavien JOUANNEAU et Gilles CROIZAT, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, et où Maîtres Aude PEREZ BLANCHER, Matthieu GILLET, Mathieu PLAS, Ophélie DURAND et Jean-Denis GALDOS del CARPIO, Avocats ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 7 Juillet 2025,
Attendu que la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI) expose être propriétaire de 39 maisons d’habitation à usage locatif sis [Adresse 24] à [Localité 22] (Cf pièce n°2), qu’à compter de 2012, elle a fait procéder au ravalement complet des façades des 39 pavillons en deux tranches (Cf pièce n°2 ), à savoir une première tranche de travaux des 19 pavillons situés sur la parcelle [Cadastre 19], réalisée par l’entreprise CHARRIER en 2012, une seconde tranche de travaux de ravalement des façades et réfection des peintures extérieures de 20 pavillons et 2 garages situés sur la parcelle [Cadastre 20], commandée à la société APB ROYOUX par notification en date du 24 mai 2013 à l’issue d’une procédure adaptée (Cf Pièce n°3), que le devis de la société APB ROYOUX, en date du 22 avril 2013 (n°DC0228), accepté par la requérante le 20 mai 2013, prévoyait pour les façades et pignons des logements les prestations suivantes : « Façades et Pignons : Lavage haute pression, 1 couche de type PEGAFIX (Mathys), 2 couches de finition de type PARASIL COMPACT (Mathys) avec une garantie de bonne tenue 10 ans »,
Que Les travaux de la société APB ROYOUX étaient notamment réalisés sur prescription de la société RUST-OLEUM après examen des ouvrages, au moyen d’un revêtement d’imperméabilité 11 qui, suivant le DTU n°42-1, permet de résister à une fissuration de 0,2 mm d’ouverture (Cf Pièces n°5 et 18), que la réception des travaux de la seconde tranche est intervenue avec réserves le 29 novembre 2013 (Cf Pièce n°6), que par courrier daté du 14 octobre 2013, la société RUST-OLEUM MATHYS lui adressait un rapport de contrôle intermédiaire rédigé par le cabinet d’expertise ESEC (Cf Pièce n°7), que par courrier du 10 juillet 2014, la société RUST-OLEUM adressait à la société APB ROYOUX le rapport de fin de travaux rédigé par ESEC (Cf Pièce n°8), qu’en début d’année 2018, la requérante a toutefois constaté que le revêtement de certains pavillons dont les travaux de réfection de façades et pignons avaient été confiés à la société APB ROYOUX, se décrochait par endroit, qu’elle en a alors informé la société APB ROYOUX en lui demandant de remédier aux désordres, ce par courrier du 20 mars 2018 (Cf Pièce n°9), que par courrier daté du 9 avril 2018, la SARL APB ROYOUX l’informait qu’ils avaient sollicité la société RUST OLEUM aux fins de validation d’un système et du contrôle de sa mise en œuvre, qu’en outre la société APB ROYOUX lui a précisé qu’elle n’était pas applicateur de façade et que c’est visiblement l’ouvrage, la source des désordres (Cf Pièce n°10), que par courrier du 28 septembre 2018, la requérante adressait un courrier à l’assureur de la SARL APB ROYOUX, la société SAGENA (aux droits de laquelle vient la société SMA SA), afin de lui demander notamment de prendre en charge les coûts de remise en état nécessaires (Cf Pièce n°11), puis par courrier du 24 octobre 2018, elle adressait un courrier au fournisseur des produits, la société RUST OLEUM, afin de lui demander de mandater un expert amiable (Cf Pièce n°12), que celle-ci s’opposa toutefois à sa demande, réfutant tout défaut du produit appliqué et considérant que les désordres trouvaient leur origine dans le support (Cf Pièce n°13), que la requérante a alors décidé de mandater un commissaire de justice qui, par procès-verbal du 21 mai 2020, procédait à divers constats (Cf Pièce n°14), puis a fait délivrer assignation en référé à la SARL APB ROYOUX et à son assureur, la société SAGENA (aux droits de laquelle vient désormais la société SMA SA), à la société RUST-OLEUM et à son assureur GAN (aux droits duquel vient la société ALLIANZ IARD) devant le Président du Tribunal judiciaire de Limoges afin de voir ordonner une expertise judiciaire (Cf Pièce n°15), qu’il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 1er décembre 2021, que les opérations d’expertise ont été étendues à la société ENTREPRISE EXPERTISE SERVICE EXPOLITATION CONSEIL (ESEC) par ordonnance du 31 août 2022 (Cf Pièce n°17), que l’Expert judiciaire a déposé son rapport final le 20 mars 2023 (Cf pièce n°18) duquel il ressort notamment que « les fissures mesurées sur place vont jusqu’à 2 mm d’ouverture, soit 10 fois la valeur acceptable avec un traitement Il, que cet élément combiné au fait que les enduits présentent des décohésions permet de dire que la préconisation n’était pas adaptée à la nature et à la dégradation du support, qu’il en résulte que ce revêtement a craqué au droit des fissures du support entrainant le passage d’humidité en sous-face de la finition. Les désordres sont présents sur les façades les plus exposées (Ouest ou Sud-Ouest). L’humidification du support a ensuite provoqué le décollement progressif du revêtement », qu’en outre,
Au §2.1 page 6 :
« Déterminer les circonstances du sinistre :
… les prescriptions n’ont pas été respectées concernant le lavage des façades, il était demandé un lavage haute pression à 150 bars, la société APB ROYOUX a effectué un lavage à 4 bars correspondant à un jet d’arrosage. »
Au §2.2 page 7 : « Dire les causes et origines du sinistre :
… Les causes du sinistre sont multiples : mauvaise préconisation du produit en fonction de la qualité du support mauvaise préparation du support, absence de lavage haute pression erreur de jugement du cabinet ESEC au vu des éléments visuels constatés défaut de suivi du Maître d’ouvrage qui s’est dispensé d’architecte ou de bureau de contrôle indépendant et qui n’a pas vérifié les assurances de l’entreprise ou ses qualifications.
A ce jour, les bâtiments ne sont pas impropres à leur destination mais, pour éviter d’accéder à ce stade, ils nécessitent des travaux de réparation très rapidement. »
Au §2.3 page 8 :
« Fixer la nature et l’importance des désordres : Ces pavillons présentent tous des maçonneries fissurées avec un enduit farineux.
De plus, l’apparition de fissures horizontales en about des planchers, traduit, vraisemblablement, un manque d’armature dans l’enduit, à la jonction de matériaux différents (liaison béton armé, maçonnerie de parpaings).
Les infiltrations qui s’opèrent sur l’ensemble de ces fissures entrainent le décollement et la chute du revêtement, effective ou en passe de l’être rapidement.
Sur le garage, le cloquage de la peinture du soubassement ne peut être pris en compte dans cette expertise, le DTU n°42.1 demande l’arrêt d’une peinture à 25cms du sol, ce qui n’a pas été respecté dans ce cas. »
Au §2.4 page 8 :
« Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres :
Deux possibilités s’offrent pour la réparation des désordres :
a) Prévoir un revêtement I4 pouvant absorber des fissures jusqu’à 2mm avec une armature intégrée dans la couche intermédiaire.
b) Mettre en œuvre une isolation par l’extérieur permettant de s’affranchir du support.
Pour rester au même niveau de prestations, la 1ère solution sera retenue »
Au §2.5 page 9 :
« Fournir tout élément technique et factuel permettant de déterminer les
responsabilités encourues et dévaluer les préjudices subis
a) L’origine structurelle des désordres, mettant en cause le gros-œuvre, peut-être estimée à 50% des dommages répertoriés. Les 50% restants pourront être répartis entre les entités suivantes
b) Le prescripteur et fournisseur, la SAS RUST-OLEUM, qui a fait une erreur de prescription sur un support inadapté de type I1.
c) Le cabinet d’expertise ESEC, diligenté par RUST-OLEUM, qui a constaté les dégradations du support et les malfaçons dans la préparation de ce support, tout en validant au final la mise ne œuvre.
d) La SARL APB Royoux qui a accepté la réalisation d’ouvrages pour lesquels elle n’était pas assurée en garantie professionnelle par le contrat de SAGENA et ce sans en avertir e maitre d’ouvrage. De plus, elle n’a pas alerté le prescripteur des anomalies du support et enfin, elle n’a pas respecté les prescriptions sur le lavage à haute pression Sa responsabilité peux être évaluée à hauteur de 20%.
e) La SELI, qui ne s’est pas enquise des garanties apportées par APB Royoux ne de ses qualifications en constatant qu’il n’était pas mis en œuvre un revêtement D3. De même, en l’absence de maître d’œuvre et de bureau de contrôle a participé au défaut de suivi du chantier. »
Au §2.6 page 9 :
« Chiffrer le coût des travaux réparatoires et les préjudices subis invoqué, sauf accord exprès contraire des parties.
L’entreprise GUILLET, de [Localité 23] a établi un devis de reprise des ouvrages.
Le devis du 14 février 2023 s’établit à 74 737,09 € TTC.
Quant au préjudice subi, les pavillons étant loués à ce jour, il n’y a pas lieu à prise en
compte »,
Que par courriers en date des 16 novembre 2023, la requérante mettait ainsi en demeure la SARL APB ROYOUX et la société RUST OLEUM de procéder aux travaux de reprise conformément au devis de l’entreprise GUILLET (Cf Pièces n°19 et 20), et parallèlement, elle mettait en demeure les assureurs, la SMA SA et ALLIANZ IARD, de lui indiquer s’ils entendaient prendre en charge le coût des travaux de réfection (Cf Pièces n°21 et 22), que ces courriers sont toutefois restés lettre morte, de sorte qu’elle a décidé de commander elle-même les travaux à l’entreprise GUILLET et d’en avancer les frais après avoir mandaté un commissaire de justice pour qu’il soit dressé un procès-verbal de constat avant travaux (Cf Pièce n°23), qu’un devis réactualisé à la date du 12 février 2024 de l’entreprise GUILLET ET FILS faisait état d’un montant global TTC de 75.910,71 Euros (Cf Pièce n°24), lequel intégrait également des prestations supplémentaires pour un montant de 8.103,52 euros pour la réfection de la façade principale du pavillon sis [Adresse 7], qu’elle a notifié le marché de travaux à la SAS GUILLET ET FILS le 16 février 2024 par notification valant ordre de démarrage des prestations (Cf Pièce n°25), que c’est dans ce contexte qu’elle s’est vue contrainte d’assigner les défenderesses afin qu’elles l’indemnisent à hauteur du préjudice subi, qu’elle sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la SARL APB ROYOUX répond que la SELI a agi tant en qualité de maître d’ouvrage que de maître d’œuvre, qu’elle a commandé des travaux en fonction d’un avis d’appel public à la concurrence, selon les prescriptions techniques qu’elle a elle-même déterminées, qu’elle a suivi les travaux et a procédé à leur réception, qu’à aucun moment la SELI n’a sollicité la mise en œuvre d’une peinture constituant une étanchéité de façade, de sorte qu’une telle étanchéité est inopposable à la concluante, qu’en outre l’Expert judiciaire indique émettre « un avis favorable sur la qualité des travaux de réfection de revêtement effectués par la société APB ROYOUX d'[Localité 18] (87), sur les façades avant, arrière et pignons d’un lot de 20 pavillons à usage d’habitation sis [Adresse 26], avec des produits en provenance de la société RUST OLEUM MATHYS France de [Localité 25] (95). Toutefois, comme lors de notre précédente intervention, nous avons constaté la présence de quelques fissures ponctuelles et des décohésions de l’enduit qui feront l’objet de reprises », que les désordres étant donc visibles à la réception dès 2013, que par ailleurs, l’expert a retenu que le gros œuvre présentait de sérieux problèmes structurels de sorte que la responsabilité de la SELI ne saurait être écartée, ce qu’a d’ailleurs retenu l’expert, qu’en tout état de cause, la réception des travaux n’a fait l’objet d’aucune réserve s’agissant des travaux effectués par la concluante (Cf pièce n°6 SELI), or une réception sans réserve couvre ainsi les vices apparents, la SELI étant juridiquement dans l’impossibilité de rechercher sa responsabilité pour des vices apparents non dénoncés lors de la réception, qu’au surplus aucun désordre apparent n’a été dénoncé par la SELI dans l’année de réception des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement, qu’elle conclut par conséquent au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu’à titre subsidiaire, elle entend rappeler qu’avant de postuler et d’accepter ce marché de travaux, elle a fait appel à la société RUST-OLEUM, son fournisseur de peinture et de produits qui a fait intervenir un cabinet d’expertise (Cf pièces n°2 et 3), que la société RUST-OLEUM a alors établi une prescription s’agissant de la peinture de revêtement de façade à appliquer, prescription suivie par la concluante, ce d’autant plus que la société RUST-OLEUM conditionne à ce titre sa garantie de bonne tenue de 10 ans, que son fournisseur a d’ailleurs fait contrôler par le Cabinet ESEC les travaux réalisés, lequel a confirmé la bonne réalisation des travaux et leur aptitude à bénéficier de la garantie décennale souscrite par RUST-OLEUM auprès de la Compagnie GAN, que par conséquent, et pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, la société RUST –OLEUM devra la relever indemne, que pour le surplus elle s’en remet à ses dernières écritures,
Attendu que la SA SMA, assureur de la société APB ROYOUX, répond que si celle-ci a souscrit un contrat « protection professionnelle des artisans du bâtiment » (Cf pièce n°1) à compter du 01/07/2011 jusqu’au 31/12/2015, date de dénonciation, ce contrat a vocation à garantir d’une part la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers, c’est-à-dire des dommages extérieurs à l’ouvrage, d’autre part, la responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, la garantie obligatoire de responsabilité décennale, ce qui exclut la responsabilité contractuelle, or il ressort de l’article 5 du contrat « Activités garanties », que les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité n’en font pas partis, de sorte que sa garantie ne peut être requise, ce qui est d’ailleurs constaté dans le rapport d’expertise, qu’elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, que pour le surplus elle s’en remet à ses écritures,
Attendu que la société RUST OLEUM France répond que les désordres structurels consistant en des microfissures sont évolutifs et n’étaient pas décelables au moment du chantier de ravalement de façade seulement 5 ans après l’achèvement de la construction et, à tout le moins, avant le début du chantier, au moment de la prescription des produits, que l’indication de l’Expert en page 9 de son rapport selon laquelle le caractère initial dégradé du support était bien mentionné par le rapport ESEC en cours de chantier et qu’il a évolué dans le temps, confirme cette évolution, qu’il n’était donc pas possible pour la concluante d’anticiper cette évolution en fonction de l’état des supports en 2013, que par conséquent, le rapport d’expertise judiciaire est critiquable en ce qu’il impute à la concluante une mauvaise préconisation du produit en fonction de la qualité du support, car le faïençage qui existait en 2013, inférieur à 0.2 mm permettait d’utiliser le produit préconisé, qu’au surplus l’expert indique que les désordres ne rendent pas le bien impropre à sa destination, outre le fait que son constat a eu lieu en 2022, soit 9 ans après l’application de la peinture, laquelle n’a qu’une fonction d’imperméabilité et non d’étanchéité, qu’elle a de surcroît nécessairement subi l’influence des conditions extérieures et ce d’autant plus sur les façades et pignons ouest et sud plus exposés, là où sont localisés les désordres, qu’ainsi et à défaut d’établir sa responsabilité, elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu’à titre subsidiaire, si par impossible une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, celle-ci ne saurait être supérieure à 5%, qu’en effet elle a pris soin de mandater le cabinet d’expertise ESEC afin de vérifier la mise en œuvre du produit, que ce dernier, tout en confirmant la bonne réalisation des travaux avait auparavant identifié quelques microfissures et décollements de l’enduit support, et avait demandé à la société APB ROYOUX de parfaire la préparation, que ESEC avait également constaté que les préconisations fournisseurs n’avaient pas été respecté à savoir le lavage des supports réalisé avec une pression insuffisante, qu’enfin il a constaté que la SELI assurait la maitrise d’œuvre du début jusqu’à la fin ce qui démontre qu’ESEC, APB ROYOUX et la SELI ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres et devraient donc supporter les 45% restants,
Attendu que ALLIANZ IARD confirme les dires de son assuré, la société RUSTOLEUM France,
Attendu que la société ESEC répond être intervenue en qualité de cabinet d’expertise dans un cadre assurantiel notamment dans le cadre de travaux insusceptibles d’être garantis au titre de la responsabilité décennale des constructeurs pour que ces mêmes travaux bénéficient d’une garantie « dommage » et plus précisément d’une garantie de bonne tenue spécifiquement délivrée par un assureur au titre d’une police dite de bonne tenue, qu’en l’espèce elle a signé de longue date une convention-cadre avec la société RUST-OLEUM pour que dans un cadre assurantiel, les travaux de ravalement utilisant les produits de la société RUST-OLEUM fassent l’objet d’un contrôle dès lors que ces travaux dépassent certaines surfaces afin que ces mêmes travaux puissent bénéficier auprès d’un assureur d’une garantie de bonne tenue et/ou d’imperméabilité, que sur demande de la société RUSTOLEUM, elle a donc eu à contrôler les travaux de ravalement exécutés sur 20 pavillons à usage locatif situés à [Localité 22], qu’il a été établi lors des opérations d’expertise judiciaire et ce au contradictoire de l’ensemble des parties que les problèmes qui affectent le revêtement mis en œuvre a pour origine des mouvements structurels affectant certains murs notamment des murs pignons particulièrement exposés des maisons qui composent la résidence, qu’ainsi sur ces constructions anciennes, dans leur conception et leur réalisation, certains murs pignons en raison de leur exposition sont sujet à des variations dimensionnelles qui finissent par dépasser l’élasticité du revêtement lequel constitue le ravalement et au bout d’un certain nombre d’années, une fissure se crée dans ce revêtement de telle sorte que les précipitations finissent par s’introduire par cette fissure générant ainsi un décollement, qu’à cet égard, toujours lors des opérations d’expertise, il a pu être constaté par tous que ces mêmes désordres affectent également la 1ère tranche qui n’a pourtant pas été réalisée par l’entreprise APB ROYOUX avec utilisation d’un produit RUST-OLEUM et intervention de la société concluante comme « risk surveyor » pour le compte de cette société, que c’est donc à tort que l’expert dans son pré-rapport puis dans son rapport définitif, a considéré qu’elle était responsable pour avoir validé « au final » la mise en œuvre du produit RUST-OLEUM par la société APB ROYOUX après avoir pourtant constaté des dégradations du support en cours de travaux, dégradations ayant donné lieu à des travaux de reprise ayant permis ensuite une réception sans réserve, que par conséquent, elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la SELI à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend rappeler les dispositions de l’article 1240 du Code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Attendu que le Tribunal entend retenir que la réception du chantier a été prononcée par procès-verbal sans réserve du 29 novembre 2013, que Monsieur [U] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du référé du Président du Tribunal
Judiciaire de Limoges du 1er décembre 2021, qu’il a déposé son rapport définitif le 20 mars 2023 (Cf Pièce n°4 APB ROYOUX) duquel il ressort que les causes et origines du sinistre sont multiples :
mauvaise préconisation du produit en fonction de la qualité du support mauvaise préparation du support, absence de lavage haute pression erreur de jugement du cabinet ESEC au vu des éléments visuels constatés défaut de suivi du Maître d’ouvrage qui s’est dispensé d’architecte ou de bureau de contrôle indépendant et qui n’a pas vérifié les assurances de l’entreprise ou ses qualifications.
Attendu que sur la responsabilité de la société RUST-OLEUM, le Tribunal retient que, selon l’expertise de Monsieur [X], les pavillons présentent tous des maçonneries fissurées avec un enduit farineux, que de surcroît il est à noter l’apparition de fissures horizontales en about des planchers, traduisant vraisemblablement, un manque d’armature dans l’enduit, à la jonction de matériaux différents (liaison béton armé, maçonnerie de parpaings), que les infiltrations qui s’opèrent sur l’ensemble de ces fissures entraînent le décollement et la chute du revêtement, effective ou en passe de l’être rapidement, que l’expert indique que les fissures mesurées sur place vont jusqu’à 2 mm d’ouverture, soit 10 fois la valeur acceptable avec un traitement Il., que cet élément combiné au fait que les enduits présentent des décohésions permet de dire que la préconisation n’était pas adaptée à la nature et à la dégradation du support, qu’il en résulte que ce revêtement a craqué au droit des fissures du support entrainant le passage d’humidité en sous-face de la finition., que les désordres sont présents sur les façades les plus exposées (Ouest ou Sud-Ouest), que l’humidification du support a ensuite provoqué le décollement progressif du revêtement, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que c’est la société RUST-OLEUM qui est à l’origine de la prescription du produit de sorte que sa responsabilité est engagée,
Attendu que sur la responsabilité de la société APB ROYOUX, le Tribunal retient que les prescriptions n’ont pas été respectées concernant le lavage des façades, puisqu’il était demandé un lavage haute-pression à 150 bars, alors que la société APB ROYOUX a effectué un lavage à 4 bars correspondant à un jet d’arrosage, qu’en outre cette société a accepté la réalisation d’ouvrages pour lesquels elle n’était pas assurée en garantie professionnelle par le contrat de SAGENA et ce sans en avertir le maitre d’ouvrage, que le Tribunal entend dire et juger que sa responsabilité est engagée,
Attendu que sur la responsabilité de la société ESEC, le Tribunal retient que l’expert judiciaire a identifié un défaut de jugement du cabinet ESEC, notamment en ce qui concerne les dégradations du support et les malfaçons dans la préparation de ce support, tout en validant au final la mise en œuvre, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que sa responsabilité est engagée,
Attendu que sur la responsabilité de la SELI, le Tribunal retient que la réglementation n’imposant pas à la SELI de faire appel à un maître d’œuvre pour les travaux, elle a décidé d’assurer elle-même les missions de prescription des travaux, diffusion de l’appel à concurrence (Cf pièces n°3 et n°27 SELI), suivi et réception du chantier (Cf pièce n°6 SELI), que force est de constater que la SELI ne s’est pas assurée des garanties apportées par la société APB ROYOUX, ni de l’absence de qualification de celle-ci concernant la mise en place d’une étanchéité de façade, qu’elle n’a pas plus assuré le contrôle des fiches techniques et produits mis en œuvre par la société APB ROYOUX, or cette étape lui aurait permis de se rendre compte de l’inadéquation entre les produits appliqués par la société APB
ROYOUX de type I1 et leur prescription d’un revêtement type D3, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que sa responsabilité est engagée,
Attendu que sur la répartition des responsabilités et préjudice subis, le Tribunal retient que si les défendeurs critiquent le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément probant technique de nature à contredire les éléments retenus par l’expert, que sur ce point, il sera relevé que les parties ont été en mesure de critiquer les conclusions du rapport d’expertise par le biais de dires, auxquels il a été répondu par l’expert, qu’en conséquence, le Tribunal entend retenir les chiffrages tels que proposés par l’expert dans le cadre de la résolution du présent litige, à savoir :
Concernant la SELI, vu l’origine structurelle des désordres, mettant en cause le gros-œuvre, la responsabilité de la SELI sera fixée à 50% Concernant la société APB ROYOUX, sa responsabilité sera fixée à 20 % Concernant la société RUST-OLEUM, sa responsabilité sera fixée à 15 % Concernant la société ESEC, sa responsabilité sera fixée à 15%
Attendu que sur le montant du préjudice et les quantums, le Tribunal retient le montant de 75.910,71 + 8 103,52 soit 84 014,23 Euros TTC correspondant aux travaux réalisés par l’entreprise GUILLET pour la reprise des ouvrages, qu’en conséquence et selon la répartition des responsabilités précitée, le Tribunal entend condamner respectivement les sociétés citées à la prise en charge des travaux de reprise des sinistres au prorata établi précédemment :
La SELI pour un montant de 84 014,23 x 50 % soit 42 007,12 € TTC APB Royoux pour un montant de 84 014,23 x 20 % soit 16 802,85 € TTC RUST-Oleum pour un montant de 84 014,23 x 15 % soit 12 602,13 € TTC ESEC pour un montant de 84 014,23 x 15 % soit 12 602,13 € TTC
Attendu que le tribunal entend retenir que la SELI a déjà pris à sa charge la totalité des travaux réalisés par la société GUILLET, qu’il entend ainsi condamner :
la société APB ROYOUX à régler à la SELI la somme de 16 802,85 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection visés dans le devis de l’entreprise GUILLET, réactualisé à la date du 12 février 2024,
la société RUST-OLEUM à régler à la SELI de la somme de 12 602,13 € TTC au titre du dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection visés dans le devis de l’entreprise GUILLET, réactualisé à la date du 12 février 2024,
la société ESEC à régler à la SELI de la somme de 12 602,13 € TTC au titre du dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection visés dans le devis de l’entreprise GUILLET, réactualisé à la date du 12 février 2024,
Attendu que s’agissant de la demande portant sur la production par la société APB ROYOUX de l’attestation d’assurance en cours de validité à la date de la réclamation, le tribunal entend dire et juger que cette demande est sans objet, la date pertinente étant celle de l’ouverture des travaux, que le Tribunal entend ainsi débouter la SELI de sa demande faite à ce titre,
Attendu que le tribunal entend rappeler les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, lesquelles disposent que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. », que le contrat d’assurance « protection professionnelle des artisans du bâtiment » conclu par la société APB ROYOUX auprès de la SMA précise en son article 5 que « Ne sont pas compris les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité » (Cf page 2 sur 6 du contrat d’assurance SAGENA n° 8633000/003 133188/000- pièce n° 1 de la SMA), que par conséquent le Tribunal entend débouter la société APB ROYOUX de sa demande de prise en garantie par la SMA dans ce dossier, de même qu’il entend débouter la SELI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA,
Attendu que le tribunal entend débouter la SELI, APB ROYOUX, ESEC, ALLIANZ et RUST-OLEUM de toutes leurs autres demandes,
Attendu que le tribunal entend dire et juger qu’au regard du partage des responsabilités, il entend condamner in solidum les sociétés SELI, APB ROYOUX, RUSTOLEUM, ESEC à prendre charge les frais de l’expertise, soit la somme de 5.123,00 Euros TTC ainsi que l’ensemble des dépens de la procédure,
Attendu que le tribunal entend dire et juger que la SMA n’étant pas partie prenante dans cette affaire, il entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances, Vu les dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 20 mars 2023, Vu les pièces,
DIT et JUGE la responsabilité de la SELI engagée,
DIT et JUGE la responsabilité de la société APB ROYOUX engagée,
DIT et JUGE la responsabilité de la société RUST-OLEUM engagée,
DIT et JUGE la responsabilité de la société ESEC engagé,
DIT et JUGE la responsabilité de la société SMA non engagée,
En conséquence,
CONDAMNE la société APB ROYOUX à régler à la SELI de la somme de 16 802,85 € TTC au titre du dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection visés dans le devis de l’entreprise GUILLET, réactualisé à la date du 12 février 2024,
CONDAMNE la société RUST-OLEUM à régler à la SELI de la somme de 12 602,13 € TTC au titre du dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection visés dans le devis de l’entreprise GUILLET, réactualisé à la date du 12 février 2024,
CONDAMNE la société ESEC à régler à la SELI de la somme de 12 602,13 € TTC au titre du dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des travaux de réfection visés dans le devis de l’entreprise GUILLET, réactualisé à la date du 12 février 2024,
DEBOUTE la SELI de sa demande de mise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à produire l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité au titre des travaux d’imperméabilisation à la date de la réclamation,
DEBOUTE la société APB ROYOUX de sa demande de prise en garantie par la SMA dans ce dossier,
DEBOUTE la SELI de l’intégralité de ces demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA,
DEBOUTE la SELI, APB ROYOUX, ESEC, ALLIANZ et RUST-OLEUM de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés SELI, APB ROYOUX, RUST-OLEUM, ESEC à prendre charge les frais de l’expertise, soit 5.123,00 Euros TTC ainsi que l’ensemble des dépens de la procédure, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 133.59 euros dont 22.26 euros de TVA,
CONDAMNE APB ROYOUX à verser à la SMA une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi prononcé à l’audience du Tribunal de Activités Economiques de Limoges en date du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Madame Maryline MACQUET, Président d’audience, Monsieur Gilles CROIZAT et Madame Valérie BOUCHER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée.
Le Greffier Le Président Me Ch.MARTOWICZ Mme M. MACQUET
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