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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 28 nov. 2025, n° 2025000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000002
Nature de l’affaire : ACTION [Localité 1] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
PARTIE(S) EN DEMANDE
BANQUE CIC EST [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL, avocat au Barreau de Haute-Saône.
PARTIE(S) EN DEFENSE
[J] [F] [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme ROY, avocat au Barreau de Montbéliard, substitué par Me MIGNOT du Cabinet JURIDIL
La cause a été entendue à l’audience publique du 19/09/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : THOMAS Emmanuel Juges : SCHILDKNECHT Stéphane, MEUNIER Sébastien, LAMOTTE Sylvain BOUCQ Silvère
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 28/11/2025 (report du 21/11/2025), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 €
Titre exécutoire transmis le 28/11/2025 à la SCP LVL
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la BANQUE CIC EST a accordé à la SAS JMT BATIMENT, le prêt n°33124 202364 10 d’un montant de 100 000 €, payable en 82 mensualités, prêt garanti par BPI France financement à hauteur de 50%.
Par ce même acte sous seing privé, M. [F] [J] s’est porté caution solidaire à hauteur de 60 000 €, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
La SAS JMT BATIMENT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 31 août 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2024.
La BANQUE CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [Z] [W], par LRAR du 26 septembre 2023, pour un montant de 51 150,91 €.
Par LRAR du 13 mai 2024 et du 15 juillet 2024, la BANQUE CIC EST a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution, de payer la moitié de la somme restant due, soit 27 461,17 €, décompte arrêté au 15 juillet 2024, en vain.
C’est, dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la BANQUE CIC EST a assigné M. [F] [J] devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 2288 et suivants du code civil afin de le voir condamné à lui payer :
* la somme de 27 461,17 € au titre du prêt N°33124 202364, outre les intérêts portant sur cette somme au taux de 2 % et l’assurance à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement, pour mémoire
* la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
* les dépens, dont distraction de droit au profit de Me Barrail, conformément à l’article 699 du CPC
En réponse, la défense demande, au visa des articles L332-1 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier de :
* juger que la BANQUE CIC EST ne justifie pas d’avoir pris la mesure de la proportionnalité de l’engagement proposé avec les capacités contributives de la caution
* juger que la BANQUE CIC Est ne justifie pas d’avoir exécuté son obligation d’information de la caution
* en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard
Et à titre subsidiaire, vu l’article L1343-5 du code civil :
* accorder à M. [J] les plus larges délais de paiement
* statuer ce que de droit quant aux dépens
Par conclusions en réponse, la BANQUE CIC EST conclut au rejet des prétentions de M. [F] [J] et maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 19 septembre 2025 conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la disproportion des engagements de caution
L’article L.332-1 du code de la consommation stipule : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus (Cass 1 ère civ 12 novembre 2015) conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil selon lequel c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération,
L’appréciation de la disproportion des engagements de caution de M. [J] s’apprécie en fonction de tous les éléments de son patrimoine et de ses revenus comparés à l’endettement total au jour de la signature de l’acte de caution ou au moment où la caution est appelée.
Lorsque, au moment de la souscription du cautionnement, le créancier fait remplir à la caution une fiche patrimoniale, la caution doit y procéder de bonne foi. L’établissement de crédit n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution ni de se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l’étendue du patrimoine de la caution, en l’absence d’anomalies apparentes constatées dans la fiche de renseignements,
Le demandeur produit aux débats – pièce N°7 – la fiche patrimoniale signée par la caution en date du 28/11/2019. Le tribunal note que cette pièce a été produite dans un second temps par la défense, laquelle ne conteste aucun des chiffres indiqués dans cette fiche.
Cette fiche fait état de revenus annuels pour 24 000 €, d’une résidence estimée à 160 000 € et d’un passif de 11 062 € au titre de deux prêts.
En l’état des pièces et arguments avancés, l’engagement de caution n’apparaît pas disproportionné aux biens et revenus de M. [J] ; ce moyen ne sera pas retenu.
* Sur l’information sur la caution
Le demandeur produit – pièce N°8 – l’ensemble des courriers d’information annuelle adressés à la caution entre le 03 mars 2020 et le 26 mars 2025.
Cette pièce n’est pas contestée par la défense et la BANQUE CIC EST justifie avoir rempli ses obligations.
Ce moyen ne pourra donc être retenu.
* Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, la défense sollicite l’application des dispositions de l’article L1343-5 du code civil.
Les éléments chiffrés apportés par les deux parties sur les biens de la caution sont les suivants
* un bien immobilier de 160 000 €
* l’avis d’impôts 2024 sur le revenu 2023 (33 272 € pour M. [J])
Au-delà du fait que la situation financière n’apparaît effectivement pas irrémédiablement compromise, M. [F] [J] produit des éléments qui justifient l’attribution de délais, garantissant le recouvrement de la créance dans de meilleures conditions.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal condamnera M. [F] [J] à s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités égales et jusqu’à parfait apurement de la créance,
Si l’échéancier n’était pas respecté, la déchéance du terme rendrait la totalité des sommes dues exigible sans mise en demeure.
La BANQUE CIC EST a été dans l’obligation de saisir la présente juridiction pour faire prospérer ses demandes, il lui sera accordé une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et premier ressort :
Vu les articles L332-1 du code de la consommation, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Déclare recevable et bien fondée les demandes de la BANQUE CIC EST, [Adresse 3], [Localité 2].
Condamne Monsieur [F] [J], [Adresse 4] à payer à la BANQUE CIC EST, la somme de de 27 461,17 €, au titre du prêt N°33124 202364, outre les intérêts portant sur cette somme au taux de 2 % et l’assurance à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement, pour mémoire.
Fait application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en accordant 24 mois à M. [F] [J] pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la BANQUE CIC EST par le versement de 24 mensualités égales jusqu’à parfait apurement de la créance.
Dit que si l’échéancier n’était pas respecté, la déchéance du terme rendra la totalité des sommes dues exigible sans mise en demeure.
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [F] [J] à payer à la BANQUE CIC EST, une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [F] [J] aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Me Barrail, conformément à l’article 699 du CPC, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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