Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2025, n° 2023J00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONDOR c/ SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS CONDOR
[Adresse 2], RCS PARIS 394 530 950,
DEMANDEUR – représentée par
Maître Jeremy MARUANI, Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 6], SCP Méry-Renda-Karm-Génique – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE
[Adresse 3], RCS CHARTRES 478 780 844, DÉFENDEUR – représentée par SWIFT LITIGATION, Maître [M] [P] – [Adresse 4], SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET – Avocat [Adresse 5].
Débats en audience publique le 24/09/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Olivier LOISEAU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18/12/2024, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 19/02/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 28/09/2023 à SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE, SAS CONDOR demande au tribunal de commerce de Chartres de :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à payer à la société CONDOR la somme de 52.830 euros, au taux de l’intérêt légal a compter du 3 mai 2023, date de la mise en demeure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
*
CONDAMNER la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à payer à la société CONDOR 1a somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
*
CONDAMNER la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à payer à la société CONDOR la somme ce 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DIRES DES PARTIES
La SAS CONDOR expose et explique qu’elle a conclu avec la SAS CLASS RESEAU AGRICOLE (ci-après la SAS CLASS) un contrat de prestation informatique de fourniture d’un logiciel de dématérialisation de ses factures fournisseurs, dénommé GEIDEON. La SAS CLASS disposait déjà un autre logiciel, appelé IRIUM, dans lequel devaient être intégrées les données de celui proposé par la SAS CONDOR. C’est la société IRIUM qui a dirigé la SAS CLASS vers elle, indiquant ainsi qu’elle reconnaissait ses compétences pour mener à bien le projet.
La SAS CONDOR précise que la SAS CLASS disposait d’une équipe de techniciens informatiques, dont un responsable des projets ERP. C’est donc en toute connaissance de cause que les parties ont contracté.
Installation faite, la SAS CONDOR a émis une facture de 49.855€ HT (52.830€ TTC) restée impayée, dont elle sollicite règlement par condamnation de la SAS CLASS.
La SAS CLASS réplique qu’elle souhaite de voir le contrat être annulé pour dol, puisqu’elle s’était engagée pour une solution immédiatement opérationnelle, comprenant la liaison ERP, ce qui ne nécessitait des interventions supplémentaires, et en particulier de celle d’un salarié d’IRIUM. D’autres coûts, non mentionnés à l’origine, sont venus se greffer, comme sur la mise en place d’une interface fonctionnelle entre les deux systèmes.
La SAS CONDOR ne pouvait ignorer, au moment de la conclusion du contrat et à la suite de l’analyse des besoins de la SAS CLASS, que serait nécessaire le recours à des tiers pour permettre le développement d’une interface fonctionnelle entre l’ERP d’IRIUM et le logiciel GEIDEON. La SAS CLASS soutient que ses équipes informatiques n’étaient pas compétents pour réaliser cette analyse, ni pour évaluer les coûts qui seraient induis pour une interface dont elles ne soupçonnaient pas le besoin.
Le logiciel ne fonctionnant pas, du fait du dol dont elle a été victime, la SAS CLASS demande de voir être prononcée la nullité du contrat, subsidiairement sa résolution, et en tout état de cause de voir engager la responsabilité délictuelle de la SAS CONDOR, et être dédommagée à hauteur de 20.000€, ainsi que 10.000€ pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Les parties ont contracté sur la base d’un cahier des charges validant les besoins de la SAS CLASS, c’est-à-dire la dématérialisation des factures fournisseurs dans un ERP IRIUM déjà présent, pour tous les sites de la SAS CLASS, après une première expérimentation sur celui de [Localité 7] ;
L’historique de la relation précontractuelle entre les parties montre que c’est IRIUM qui a recommandé la SAS CONDOR à la SAS CLASS parce qu’elle avait déjà mis en place les deux logiciels chez un autre client, avec un parfait fonctionnement ;
La SAS CONDOR a donc fourni un logiciel dénommé GEIDEON, qui devait réaliser un certain nombre de dématérialisation des factures et, par un automatisme de traitement, s’intégrer dans le logiciel IRIUM ;
La SAS CONDOR affirme qu’elle a correctement rempli ses obligations de paramétrage et d’installation de son logiciel ;
Par courrier du 15/01/2023 (pièce n°2- défendeur), la SAS CLASS confirmera à la SAS CONDOR qu’elle refuse de payer la facture qu’elle considère injustifiée, puisque :
Lors de l’expression de son besoin, elle avait clairement indiqué que l’interface entre GEIDEON et IRIUM était existante et fonctionnelle,
Le surcoût généré par la création de ladite interface, en dehors de tout accord avec IRIUM, et les risques qui découleront concernant la maintenance d’IRIUM qui n’a pas autorisé l’utilisation de ses ressources, Le projet n’ayant pas été mené à son terme dans le paramétrage requis, le prix d’installation de la licence n’était pas fondé.
Par ce même courrier, la SAS CLASS indiquait qu’elle avait, d’elle-même, décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec la SAS CONDOR. La SAS CLASS n’avait préalablement à la réception de la facture jamais contacté la SAS CONDOR pour lui exprimer sa décision de choisir un autre opérateur et donc de ne pas poursuivre la relation entre les parties ;
Par un autre courrier du 30/05/2023 (pièce n°3-défendeur), la SAS CLASS ajoute que la SAS CONDOR a manqué à son obligation de conseil, dans la mesure où elle ne lui a pas précisé les contraintes techniques et financières qui devaient être induites par la mise en place de l’interface avec IRIUM. De plus, le développement de ladite interface utilisant des ressources non validées par IRIUM, mettait la SAS CLASS dans une situation difficile vis-à-vis d’eux. La directrice juridique de la SAS CLASS confirme par ailleurs que la SAS CLASS est bien à l’origine de la cessation de la collaboration avec la SAS CONDOR ;
Dans ce même dernier courrier, la SAS CLASS propose une transaction amiable et se dit prête à dédommager la SAS CONDOR à hauteur de 6.603,75€ HT, soit 15% de la facture ;
Une fois attraite dans la présente cause, sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, la SAS CLASS organise sa défense autour des manœuvres dolosives de la SAS CONDOR qui lui a intentionnellement caché une information déterminante, c’est-à-dire la nécessaire intervention d’IRIUM pour conduire à bien le projet ;
Il était en effet indispensable de faire appel à IRIUM pour effectuer un paramétrage de son côté, ce qui était évident dans la mesure où la SAS CONDOR n’y avait pas accès. Quel que soit l’éditeur qu’elle aurait choisi, cette intervention d’IRIUM était obligatoire ;
Dans la mesure où la SAS CLASS disposait d’une équipe de techniciens informatiques et en particulier de Monsieur [X] [J] responsable des projets ERP, elle ne pouvait donc pas ignorer que la connexion entre les deux logiciels GEIDEON et IRIUM nécessitait une intervention avec cette dernière. Entre professionnels, il ne peut raisonnablement être soutenu que cette condition devait faire l’objet d’une information explicite, et qu’il n’y avait aucun sous-entendu dans la proposition de la SAS CONDOR sur la mise en place d’une interface qui soit opérationnelle sans la participation de IRIUM à son développement. De plus, sans doute consciente de sa légèreté, la SAS CLASS a proposé, comme il a été dit supra, d’indemniser la SAS CONDOR pour mettre fin à leur relation contractuelle et éviter une procédure judiciaire ;
La SAS CLASS échoue à prouver que la SAS CONDOR lui ait intentionnellement caché la nécessaire intervention d’IRIUM, par exemple en versant aux débats les éléments qui pourraient démontrer qu’elle n’a pas été réalisée et facturée avec le nouveau partenaire qu’elle a choisi ensuite à la place ;
La SAS CLASS sera donc déboutée de sa demande de voir être prononcée la nullité du contrat pour dol ;
Subsidiairement, la SAS CLASS sollicite de voir être prononcée la résolution du contrat pour inexécution, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil. Elle verse au moyen de cette prétention un arrêt de la Cour de Cassation (Cass.Com 00-11.530 Inédit) lequel ne peut s’appliquer en l’espèce puisque ledit arrêt retient qu’un prestataire tel que la SAS CONDOR n’est pas dispensé de son devoir de conseil par le fait que son client soit doté d’un service informatique. L’arrêt mentionne cependant dans le cas d’espèce que lesdits informaticiens du client n’avaient pas les compétences nécessaires. Dans la présente instance, la SAS CLASS disposait, comme il a été dit, d’un responsable projet ERP et d’un responsable technique, dont les nombreux échanges de courriels avec les techniciens de la SAS CONDOR confirment leur compétence. Dès lors, il appartenait aux informaticiens de la SAS CLASS de s’informer auprès d’IRIUM, des modalités techniques et financières qui s’appliqueraient pour mettre en place l’interface avec son logiciel. De plus, ils avaient eu tout loisir de s’entretenir avec un client précédent ainsi qu’avec IRIUM qui leur avait justement recommandé le logiciel GEIDEON ;
C’est de sa propre initiative, et sans en avoir jamais informé formellement le demandeur, ni l’avoir mis en demeure, que la SAS CLASS a mis fin au contrat. Le tribunal en prononcera par conséquent la résolution aux torts de la SAS CLASS, solution dont se déduit son débouté au titre de tous les dommages et intérêts qu’elle réclame.
Sur la demande en paiement de la SAS CONDOR
Le contrat ayant été interrompu, la SAS CONDOR ne peut solliciter le paiement que des prestations qu’elle a réellement effectuées, c’est pourquoi elle est mal fondée par exemple à facturer le prix des licences qui n’ont finalement pas été fournies, ni la maintenance d’un logiciel qui n’est pas en fonction. Sa demande consistant au paiement de l’intégralité de sa facture ne pourra donc pas prospérer ;
Il est cependant de bonne justice de condamner la SAS CLASS à lui payer le travail effectué, c’est-à-dire selon la facture les « journées de prestations sur le logiciel GEIDEON, FRN et Commercial » soit: 9.900+2.475=12.375€ HT à parfaire des intérêts de retard au taux légal à compter du 03/05/2023, date de première mise en demeure.
Sur la résistance abusive
La SAS CONDOR sollicite par ailleurs une indemnité pour résistance abusive et obligation de plaider ;
La résistance abusive se définit comme un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter son obligation, ce qui contraint son créancier d’agir en justice pour faire valoir ses droits. Elle peut donner lieu à dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil sur la responsabilité extra contractuelle qui prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Sachant qu’elle était elle-même à l’initiative de la rupture contractuelle, comme elle l’a admis dans ses courriers des 16/01/2022 et 30/05/2023 (pièces n°2 & 3), tandis qu’elle n’en a jamais averti son cocontractant, la SAS CLASS a dans cette dernière missive, proposé d’indemniser la SAS CONDOR à hauteur de 15% du montant de la facture. La SAS CLASS était donc bien consciente qu’elle était redevable envers la SAS CONDOR ;
Toutefois, la SAS CONDOR n’a jamais repris le contact de la SAS CLASS pour discuter de cette proposition et trouver une solution amiable, c’est pourquoi il ne peut être considéré que la SAS CLASS ait refusé avec persistance d’effectuer son obligation ;
La SAS CONDOR sera déboutée de sa demande de ce chef.
***
Pour faire valoir ses droits, la SAS CONDOR a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi BPVDF sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, BPVDF sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée, dont les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement ;
Les parties ne discutent pas l’exécution provisoire, qui sera ordonnée de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat aux torts de la SAS CLASS,
DÉBOUTE la SAS CLASS de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS CLASS à payer à la SAS CONDOR la somme de 12.375 € HT à parfaire des intérêts de retard au taux légal à compter du 03/05/2023, date de première mise en demeure,
CONDAMNE la SAS CLASS à payer à la SAS CONDOR la somme de de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée, dont les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
- Sociétés ·
- Four ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Activité économique ·
- Inexecution ·
- Délivrance
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Carolines ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Entreprise ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Drone ·
- Débiteur ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Actif
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Limites
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Brasserie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Café ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Restaurant ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
- Pneumatique ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Sculpture ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Technique ·
- Code civil ·
- Expertise ·
- Civil ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels ·
- Exécution provisoire ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Tva
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.