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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2024L00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASUh TILLY ENTREPRISE SERVICE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00667 / 2024J00261
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 509 511 234, pour laquelle interviennent M. [I] [E], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [Z] [F], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [V] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 04 mars 2025 par Me [Z] [F],
Vu le rapport déposé au greffe le 28 février 2025 par Me [V] [L],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 6 mars 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
A l’audience, il a été entendu :
* La SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE représentée par son représentant légal l’association pour l’éducation et la réadaptation, en la personne de M. Guy LEMONNIER, président et Mme Anne GUHUN, directrice générale
M. [W] [A], représentant des salariés
* La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR
* La SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
La SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE a pris des mesures pour faire des économies, tel que la suppression de certaines activités et la résiliation de contrats.
La société veut s’assurer de la rentabilité de l’entreprise.
Il existe 40.000 euros de TVA trop versée suite à une erreur de l’expert-comptable.
La société n’a aucune dette postérieure à la procédure. Le passif doit pouvoir être remboursé.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 26 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 26 septembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 04 septembre 2025 à 15h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [Z] [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 mars 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge, M. Eric LEMONNIER, président de l’audience étant empêché, et par le Greffier.
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