Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 févr. 2026, n° 2026R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh SECURITE INDUSTRIELLE c/ SASh AGENCE VH |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 février 2026
N° RG : 2026R00004
Société SECURITE INDUSTRIELLE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 322 043 290 (Maître Pascal DELCROIX, membre de l’A.A.R.P.I. SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société AGENCE VH S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 892 387 101 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [U] [M] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 janvier 2026, la société SECURITE INDUSTRIELLE S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 du code de procédure civile, de :
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement de la SAS AGENCE VH n’est pas sérieusement contestable.
* CONDAMNER la SAS AGENCE VH à payer à la SAS SECURITE INDUSTRIELLE, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 9.669,96 € TTC au titre du solde de la facture n° 202503010003 ;
* 370,90 € au titre des pénalités contractuelles de retard (5 %) pour la période du 18 mars 2025 au 22 décembre 2025, sous réserve d’actualisation ;
* 40 € au titre des frais de recouvrement conformément à l’article L441-6 du code de commerce ;
Soit un total de 10 080,86 €
* DIRE ET JUGER que la SAS AGENCE VH sera redevable de la pénalité de retard contractuelle de 5 % sur la somme de 9.669,96 € TTC et ce jusqu’à complet paiement de la facture.
* CONDAMNER la SAS AGENCE VH à payer à la SAS SECURITE INDUSTRIELLE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens
A la barre, la société SECURITE INDUSTRIELLE S.A.S. nous indique qu’elle a reçu un virement en cours de procédure de 4 834,98 €, qu’aujourd’hui 4 834,98 € restent dus et que les autres demandes sont maintenues.
La société AGENCE VH S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le devis émis le 14 mars 2025 par la société SECURITE INDUSTRIELLE ;
* La facture en date du 18 mars 2025 d’un montant de 9 669,96 € partiellement impayée;
* La mise en demeure de payer la somme de 9 669,96 € adressée le 22 mai 2025 ;
* Le courriel du 12 juin 2025 par lequel la société AGENCE VH indique régler 50 % de la somme ce jour et le solde fin juin ;
* La mise en demeure réitérative du 3 novembre 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société AGENCE VH S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AGENCE VH S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société SECURITE INDUSTRIELLE S.A.S. la somme provisionnelle de 4 834,98 € à valoir sur les sommes dues, celle de 370,90 € au titre de la pénalité de 5 % sur la période du 18 mars 2025 au 22 décembre 2025, la pénalité de 5 % à compter du 23 décembre 2025, et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SECURITE INDUSTRIELLE S.A.S. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société AGENCE VH S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société SECURITE INDUSTRIELLE S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 4 834,98 € (quatre mille huit cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) en principal,
* 370,90 € (trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de la pénalité de 5 % sur la période du 18 mars 2025 au 22 décembre 2025,
* La pénalité contractuelle de 5 % à compter du 23 décembre 2025 jusqu’à complet paiement ;
* 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société AGENCE VH S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
- Classes ·
- Vote ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Partie ·
- Actionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zoo ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Application ·
- Fins ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Droit commun
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Défaillant ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Lien ·
- Prénom ·
- Partie ·
- Litige ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dispositif ·
- Défense
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Facture ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Résiliation du contrat
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Peinture ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plat cuisiné ·
- Activité ·
- Plat ·
- Ministère public
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Saisine ·
- Activité économique ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Juge ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.