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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024073389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073389
ENTRE :
SAS VIATELEASE, RCS de Nanterre B 480 821 503, dont le siège social est 60 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes
Partie demanderesse : assistée de Me Julien STILINOVIC membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, Avocat (L0255) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SARL J.S IMMO, dont le siège social est 7 avenue Jean-Rieux 31500 Toulouse Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société VIATELEASE est une société de location financière.
La société J.S IMMO exerce une activité d’agence immobilière.
Le 27 septembre 2017, VIATELEASE a conclu un contrat de location n°A1709_237498 avec J.S IMMO pour le financement d’équipements informatiques et de téléphonie, moyennant un loyer de 343 € HT soit 411,60 € TTC, terme à échoir pour une durée de 63 mois. Ledit contrat a été prorogé d’une durée de 12 mois à compter du 1 er janvier 2023.
Le matériel a été réceptionné sans réserve le 27 septembre 2017.
A compter de l’échéance de janvier 2023, JS IMMO a cessé de s’acquitter des échéances mensuelles.
Le 3 juin 2024, VIATELEASE a adressé à J.S IMMO une mise en demeure dans laquelle elle lui réclamait le paiement de la somme de 7956,64€ correspondant aux loyers échus arrêtés à la date du 3 août 2024 ainsi qu’à l’indemnité de recouvrement au titre des 18 factures impayées et l’informait que si elle ne s’acquittait pas de cette somme sous 8 jours, des poursuites judiciaires seraient engagées.
Sans réponse de J.S IMMO, par courrier en date du 13 juin 2024, VIATELEASE a prononcé la résiliation du contrat de financement aux torts exclusifs de J.S IMMO et l’a mise en demeure de payer les sommes dues en application du contrat.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 7 novembre 2024 délivré à personne qui a déclaré être habilitée, VIATELEASE assigne la société J.S IMMO.
Par cet acte, VIATELEASE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A1709_237498 est intervenue de plein droit, à compter du 13 juin 2024,
CONDAMNER la société J.S IMMO à payer à la société VIATELEASE la somme de 7.408,80 euros TTC, au titre des loyers échus du contrat de location n°A1709_237498, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024,
CONDAMNER la société J.S IMMO à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.263,80 euros HT, soit 2.716,56 euros TTC, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°A1709_237498, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,
CONDAMNER la société J.S IMMO à payer à la société VIATELEASE la somme de 720,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé,
CONDAMNER la société J.S IMMO à restituer à la société VIATELEASE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements, objets du contrat de location n°A1709_237498,
AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société J.S IMMO à payer à la société VIATELEASE, à compter du 13 juin 2024, et subsidiairement à compter du 1 er janvier 2025, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 411,60 euros TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A1709 237498
CONDAMNER la société J.S IMMO à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
La société J.S IMMO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
VIATELEASE soutient que sa demande est fondée au motif que :
* VIATELEASE a signé le 27 septembre 2019 le contrat de location avec J.S IMMO,
* Le PV de livraison et de conformité sans réserve a été signé par J.S IMMO le 27 septembre 2019,
* VIATELEASE justifie être propriétaire du matériel qu’elle a donné en location en produisant la facture dont elle s’est acquittée.
* Les conditions générales de location applicables au contrat de location sont opposables à J.S IMMO du fait de la signature dudit contrat,
* En application de l’article 22.3 des conditions générales de location acceptées, le locataire en cas de résiliation du contrat, est redevable des loyers échus, d’une indemnité de résiliation majorée d’une clause pénale, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
* En application de l’article 16 des conditions générales, la restitution du matériel doit être ordonnée, ainsi que le paiement d’une indemnité de privation de jouissance.
A défaut de restitution du matériel, elle demande une indemnité de privation de jouissance à compter du 1 er janvier 2025 jusqu’à restitution des équipements.
J.S IMMO, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur les conditions d’application de l’article 472 du CPC
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
VIATELEASE a assigné J.S IMMO par acte instrumentaire du 7 novembre 2024 à personne qui s’est déclaré habilitée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation de VIATELEASE, celle-ci est régulière.
VIATELEASE fonde sa demande sur les stipulations d’un contrat signé avec J. S IMMO, dans lequel elle intervient en tant que bailleur d’équipements qu’elle loue à des professionnels pour les besoins de leur activité
Sa qualité à agir n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Elle justifie avoir acquis le matériel, objet de la location et produit la facture acquittée dudit matériel.
Elle produit une attestation de l’INPI en date du 6 février 2025 dont il ressort que le défendeur est une SARL à associé unique immatriculée au RCS de Toulouse qu’elle a donc le statut de commerçant et qu’elle ne bénéficie pas de l’ouverture d’une procédure collective à cette date.
La signature du contrat emporte acceptation des conditions particulières et des conditions générales, ces dernières prévoyant expressément une clause attributive de juridiction au
profit du tribunal de commerce de paris, aujourd’hui tribunal des affaires économiques de Paris.
Le tribunal de céans est donc bien compétent.
En conséquence, le tribunal dira la demande de VIATELEASE régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 12.2 des conditions générales du contrat de location stipulent que « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur par simple notification écrite au locataire sans qu’il soit besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire
* Huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer… ».
Le tribunal constate que le 13 juin 2024, VIATELEASE a prononcé la résiliation du contrat aux torts de J.S IMMO, cette dernière n’ayant pas donné suite à la mise en demeure du 3 juin 2024.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat de location est intervenue le 13 juin 2024.
Sur les loyers échus
J.S IMMO a cessé de régler les échéances de loyers pour la période allant de janvier 2023 à juin 2024, soit 18 échéances pour un montant de 7408,80 € TTC ;
VIATELEASE verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de location du 27 septembre 2017, Le procès-verbal de réception sans réserve du matériel d’équipements informatiques et de téléphonie du 27 septembre 2017 La facture unique de loyer du 17 octobre 2024 La lettre recommandée AR du 3 juin 2024 valant mise en demeure ; La lettre recommandée AR de résiliation du contrat du 13 juin 2024.
L’article 13 des conditions générales de location stipulent que « le locataire doit informer le loueur avec un préavis de 90 jours avant la date de l’expiration de la durée irrévocable ou des durées supplémentaires en cours d’exécution et éventuellement convenues aux conditions particulières, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de ne pas poursuivre le contrat et donc de restituer l’équipement conformément à l’article 16 des conditions générales. Faute de notification dans les conditions énumérées ci-dessus, sous condition suspensive de l’exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent contrat…, le contrat est prorogé aux mêmes conditions par tacite reconduction pour une durée de douze mois reconductibles… ».
C’est ainsi que le contrat s’est trouvé renouvelé à compter du 1 er janvier 2023 pour une durée d’un an jusqu’au 1 er janvier 2024 puis d’une nouvelle durée d’un an interrompue à la date de résiliation du contrat le 13 juin 2024.
VIATELEASE apporte la preuve qu’elle a respecté ses engagements contractuels ;
En conséquence, le tribunal dit que la créance de VIATELEASE sur J.S IMMO est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 7 236, 64 € TTC et, par voie de conséquence, il convient de condamner J.S IMMO à payer à VIATELEASE la somme 7 408,80 € TTC qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. 18 factures sont restées impayées,
En conséquence, il convient de condamner J.S IMMO à payer à VIATELEASE la somme de 18 x 40 euros = 720,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les indemnités de résiliation du contrat de location
L’article 12.3 des conditions générales de location de VIATELEASE prévoit en cas de résiliation anticipée du contrat de location, le versement par le locataire, outre les loyers échus impayés, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée de 10 % ;
L’indemnité de résiliation, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance du contrat, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de J.S IMMO et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de VIATELEASE, elle constitue donc une clause pénale, ainsi que l’indemnité qui s’y rattache de 10%.
VIATELEASE réclame au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des 10% de majoration, la somme de 2 263,80 € HT se décomposant de la façon suivante :
6 loyers à échoir de 343 € HT du 1 er juillet 2024 au 1 er décembre 2024 : 2 058 € HT Pénalité de 10 %. 205,80 €
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le tribunal retient que l’indemnité de résiliation correspond aux sommes qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat lequel a été renouvelé à deux reprises par tacite
reconduction. L’indemnité de résiliation ne représente plus, pour les périodes de renouvellement, l’amortissement des sommes que VIATELEASE a avancées pour l’acquisition du matériel ainsi que la compensation financière de son manque à gagner et du matériel lui appartenant qu’elle n’a pas récupéré. L’indemnité de résiliation et la clause pénale de 10 % apparaissent, dans ce contexte, manifestement excessives compte tenu des loyers qui ont été intégralement payés pendant la durée irrévocable du contrat de 63 mois, du matériel qui a été amorti et qui est désormais obsolète au bout de 6ans et demi. Le tribu al retient que si le préjudice était réel à un instant T de la durée irrévocable il a été largement pour ne pas dire intégralement absorbé. Il y a donc lieu à modération de cette indemnité.
En conséquence, le tribunal réduira le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 € et déboutera VIATELEASE pour le surplus de sa demande.
Sur la restitution
J.S IMMO n’a pas restitué le matériel dont elle dispose encore alors que l’article 16 des conditions générales intitulé Restitution du matériel stipule que les biens loués doivent être restitués au loueur au lieu et à la date indiquée par le loueur quelle que soit la cause de restitution.
La société VIATELEASE qui dispose de tous les droits sur les biens loués est fondée à en demander la restitution.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution, dudit matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement sans astreinte, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité d’utilisation du matériel
L’article 16 des conditions générales stipulent que, « à défaut de restitution immédiate de l’équipement en fin de contrat ou après résiliation, le loueur pourra mettre en recouvrement auprès du locataire, sans mise en demeure préalable, une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, ladite somme étant versée à titre d’indemnité de privation de jouissance… »
La clause du contrat de location financière mettant à la charge du preneur une indemnité de jouissance lorsque ce dernier conserve le bien après la résiliation du contrat est une clause pénale dès lors que cette indemnité vise à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution de son obligation de restitution, qui s’applique du seul fait de celle-ci, et ce, même si pour partie, cette indemnité représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués.
L’indemnité de privation de jouissance de 411,60 € à compter du 13 juin 2024 et subsidiairement à compter du 1 er janvier 2025 est manifestement excessive compte tenu de l’obsolescence du matériel ci-dessus évoquée tant dans son montant que dans sa durée. VIATELEASE n’étant pas rentrée en possession du matériel, le tribunal condamnera J.S IMMO à payer à VIATELEASE la somme de 10 € HT par mois à compter du 13 juin 2024, date de la résiliation du contrat jusqu’à sa restitution.
Sur les dépens
Les dépens doivent être mis à la charge de J.S IMMO qui succombe ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner J.S IMMO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit les demandes de la SAS VIATELEASE régulières et recevables ;
Condamne la SARL J.S IMMO à payer à la SAS VIATELEASE la somme de de 7.408,80 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024.
Condamne la SARL J.S IMMO J.S IMMO à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SARL J.S IMMO à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 1 € au titre de la clause pénale assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne à la SARL J.S IMMO de restituer à la SAS VIATELEASE les équipements objet du contrat de location n° A1709_237498 dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SARL J.S IMMO à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 10 € HT par mois à compter de la résiliation du contrat intervenue le 13 juin 2024, jusqu’à sa restitution.
Condamne la SARL J.S IMMO à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL J.S IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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