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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 mars 2025, n° J2025000123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EXPERTEST c/ Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - THEVENOT PARTNERS - ès qualité d'administrateu, SARL EXPERTEST, SAS SVM PROMOTION, Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration - MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSO |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000123
AFFAIRE 2023047568
ENTRE :
SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE, société civile de construction vente dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 884 489 576
Partie demanderesse : assistée du cabinet AVRILLON HUET, agissant par Maîtres Alexandre AVRILLON et Eva LEE, Avocats (A394) et comparant par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER Avocat (G0373)
ET :
SARL EXPERTEST, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 821 234 929
Partie défenderesse : assistée de la SELAS CAPCODE, agissant par Maitre Stéphane GARDETTE, Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
AFFAIRE 2023068640
ENTRE :
SARL EXPERTEST, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 821 234 929
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CAPCODE, agissant par Maitre Stéphane GARDETTE, Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1) SAS SVM PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 5] et pour signification : Bureau de la Colline [Localité 6] – RCS B 800 564 361 Partie défenderesse : non comparante
2) M. [V] [F], demeurant [Adresse 2] et pour signification sur son lieu de travail : [Adresse 7] Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024010540
ENTRE : SARL EXPERTEST, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 821 234 929
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CAPCODE, agissant par Maitre Stéphane GARDETTE, Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1) SELARL THEVENOT PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – RCS de Paris numéro 481 943 587, prise en la personne de Maître [J] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SVM PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 800 564 361 Partie défenderesse : non comparante
2) SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris numéro 440 672 509, prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SVM PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 800 564 361
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024074000
ENTRE :
SARL EXPERTEST, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 821 234 929
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CAPCODE, agissant par Maitre Stéphane GARDETTE, Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS de Paris numéro 440 672 509, prise en la personne de Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SVM PROMOTION, dont le siège social était au [Adresse 5] – RCS B 800 564 361 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
En aout 2021, la SARL EXPERTEST dit avoir prêté la somme de 100.000 €, outre les intérêts, à la société SVM PROMOTION (ci-après dénommée SVM), dirigée par son président Monsieur [V] [F], promoteur immobilier et directement ou indirectement dirigeant de nombreuses autres sociétés actives dans ce domaine. Ce prêt prend la forme d’un emprunt obligataire conclu le 20 aout 2021.
EXPERTEST dit que SVM effectue un premier remboursement à EXPERTEST d’un montant de 60.000 € le 3 juin 2022, restant alors redevable de la somme de 55.000 €. Le 20 septembre 2022, M. [V] [F] charge l’Office notarial Archers de procéder au versement de la somme de 55.000 € à EXPERTEST, par ordre irrévocable de paiement.
De son côté la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE (ci-après dénommée [Localité 8]) fait valoir que EXPERTEST prétend à tort que SVM serait son unique débiteur, alors qu’un nantissement judiciaire dit « Contrat d’émission d’obligations » a été signé par EXPERTEST au profit de la société SAINT CAST DUC D’AIGUILLON, étrangère à la cause, et de SVM, en date du 20/08/2021. Or ce nantissement porte sur le même montant de 50.000 € augmenté de 5.000 € correspondant aux frais d’article 700 du CPC demandés par EXPERTEST.
EXPERTEST conteste la restitution des 55.000 € indument versés, en prétendant qu’il s’agit d’un paiement intervenu pour le compte de SVM, justifié par la créance obligataire qu’EXPERTEST détiendrait contre cette dernière.
EXPERTEST refuse de faire droit à la demande de [Localité 8] de communiquer les pièces afférentes à cette procédure, alors que celles-ci permettraient d’éclairer le tribunal sur la solution du litige. Il est en effet légitime de se questionner sur le fondement d’un tel nantissement – pris en juin 2024 – si EXPERTEST a été, comme elle l’indique, remboursée de sa créance obligataire en septembre 2022.
[Localité 8] demande au tribunal de céans, par voie d’incident, d’enjoindre EXPERTEST à communiquer la requête par laquelle cette dernière a sollicité le nantissement judiciaire des parts de la société SAINT CAST DUC D’AIGUILLON, l’ensemble des pièces visées dans cette requête et l’ordonnance ayant fait droit à cette requête, et sur le fondement de laquelle le nantissement a été pris. De multiples demandes de communication des pièces ont été faites auprès d’EXPERTEST (pièce 8 de [Localité 8]).
Ainsi se présente l’affaire, qui se limite à ce stade à l’incident.
LES PROCEDURES
Affaire RG 2023047568
Par acte extrajudiciaire en date du 4 aout 2023, non remis à personne mais en vertu des articles 655, 656 et 658 du CPC, la SCCV MEYZIEU AMBROISE PARE assigne la SARL EXPERTEST et, par ses conclusions numéro 3 déposées à l’audience du 18 octobre 2024, également communiquées à l’audience du 4 février 2025, complète et modifie ses prétentions, demandant au tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-2, 1302-3, 1352-6, 1352-7 et 1383-2 du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1847 et 1850 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* DECLARER que la société EXPERTEST a reconnu dans le cadre d’un aveu judiciaire que le paiement effectué par la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE résulte d’une erreur;
* CONDAMNER la société EXPERTEST à payer à la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE la somme de 55.000 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à
compter du 25 novembre 2022 dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société EXPERTEST à payer à la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE la somme de 55.000 euros dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard ;
A titre très subsidiaire :
CONDAMNER SVM PROMOTION sous forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective, in solidum avec Monsieur [V] [F] à payer à la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE la somme de 55.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER SVM PROMOTION sous forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective à payer à la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE la somme de 55.000 euros ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER EXPERTEST de sa demande injustifiée tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER in solidum EXPERTEST, Monsieur [V] [F] et SVM PROMOTION à payer à la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société EXPERTEST, Monsieur [V] [F] et SVM PROMOTION aux dépens.
A l’audience en date du 29 novembre 2024, la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE par des conclusions d’incident de communication de pièces, dans le dernier état de ses prétentions sur l’incident, demande au tribunal de :
Vu les articles 8, 11, 132, 138, 142 du Code de procédure civile, Vu les articles 442 et 446-3 du Code de procédure civile,
A titre principal :
ENJOINDRE EXPERTEST d’avoir à communiquer au demandeur la requête par laquelle cette dernière a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Paris le nantissement des parts de la société SAINT CAST DUC D’AIGUILLON ainsi que l’ensemble des pièces visées dans la requête ; et l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2024 ayant fait droit à cette requête (et en vertu de laquelle le nantissement du 7 juin 2024 a été pris), dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
INVITER EXPERTEST à soumettre au débat contradictoire la requête par laquelle cette dernière a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Paris le nantissement des parts de la société SAINT CAST DUC D’AIGUILLON ainsi que
l’ensemble des pièces visées dans la requête ; et l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2024 ayant fait droit à cette requête (et en vertu de laquelle le nantissement du 7 juin 2024 a été pris) ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER EXPERTEST de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la présente procédure d’incident ;
* CONDAMNER EXPERTEST à payer à la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En date du 29 novembre 2024, la SARL EXPERTEST complète et modifie ses prétentions par des conclusions en réponse aux conclusions d’incident, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la présente procédure d’incident ;
* REJETER, comme dépourvues de fondement, les demandes de la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE de production de la requête ayant sollicité l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales de la SCCV SAINT CAST DUC D’AIGUILLON (RCS PARIS 841342199), des pièces y afférentes et de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2024 ;
* CONDAMNER la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE pour abus de procédure au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société EXPERTEST la somme de 1 000 euros.
Affaire RG 2023068640
Par actes extrajudiciaires en date du 14 novembre 2023, respectivement remis à personne habilitée, la SARL EXPERTEST assigne, en intervention forcée, d’une part la SAS SVM PROMOTION et d’autre part Monsieur [V] [F], et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 325 et 331 du Code de procédure civile ;
DECLARER recevable et bien fondée l’assignation par la société EXPERTEST en intervention forcée de la société SVM PROMOTION et de Monsieur [V] [F], dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2023047568 ;
* DECLARER la procédure enregistrée sous le numéro RG 2023047568 commune et opposable à la société SVM PROMOTION et à Monsieur [V] [F] ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023047568 ;
* CONDAMNER la société SVM PROMOTION et Monsieur [V] [F] solidairement à garantir la société EXPERTEST à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE ;
* DIRE que la société SVM PROMOTION et Monsieur [V] [F] seront condamnés solidairement en toute hypothèse à relever et garantir la société EXPERTEST de toute condamnation, en principal, intérêts et dommages et intérêts, frais relatifs aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre elle à la demande de la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE ;
* CONDAMNER la société SVM PROMOTION et Monsieur [V] [F] solidairement à verser à la société EXPERTEST la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SVM PROMOTION et Monsieur [V] [F] solidairement aux entiers dépens.
La SAS SVM Promotion et Monsieur [V] [F] ne se présentent pas à l’audience et ne concluent pas.
Affaire RG 2024010540
Par actes extrajudiciaires séparés en date du 6 février 2024, remis respectivement à personne habilitée, la SARL EXPERTEST assigne, en intervention forcée, d’une part la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SVM PROMOTION, et d’autre part la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SVM PROMOTION, demandant au tribunal de :
Vu les articles 369 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,
DECLARER recevable et bien fondée l’assignation par la société EXPERTEST en intervention forcée de la SELARL THEVENOT PARTNERS es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SVM PROMOTION, dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2023047568 et jointe avec la procédure n°2023068640 ;
* DECLARER recevable et bien fondée l’assignation par la société EXPERTEST en intervention forcée de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION, dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2023047568 et jointe avec la procédure n°2023068640 ;
* DECLARER la procédure enregistrée sous le numéro RG 2023047568, et jointe avec la procédure n°2023068640, commune et opposable à la SELARL THEVENOT PARTNERS et à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023047568 et jointe avec la procédure n°2023068640 ;
* FIXER la créance de la société EXPERTEST sur la société SVM PROMOTION à la somme de 68 502,95 euros ;
* ADMETTRE cette créance au passif de la société SVM PROMOTION.
La SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SVM PROMOTION et la SELAFA Mandataires judiciaires associés « MJA » ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SVM PROMOTION, ne se présentent pas à l’audience et ne concluent pas.
Affaire RG 2024074000
Par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2024, remis à personne habilitée, la SARL EXPERTEST assigne, en intervention forcée, la MJA, prise en la personne de Maitre [X] [W], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de SVM PROMOTION, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 369 du code de procédure civile, Vu les articles L622-22 et R.622-20 du code de commerce,
* RECEVOIR la société EXPERTEST en sa demande d’intervention forcée de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire;
* DECLARER la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2023047568 et jointe avec les procédures n°2023068640 et n°2024010540 communes et opposables à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ;
N° RG : J2025000123 PAGE 8
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023047568 et jointe avec les procédures n°2023068640 et n°2024010540 ;
* FIXER la créance de la société EXPERTEST sur la société SVM PROMOTION à la somme de 68 502,95 euros ;
* ADMETTRE cette créance au passif de la société SVM PROMOTION.
La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », prise en la personne de Maitre [X] [W], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de SVM PROMOTION, ne se présente pas à l’audience.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 29 novembre 2024, les affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 février 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SCCV [Localité 8] expose que :
* Au titre de l’incident [Localité 8] réclame à EXPERTEST de lui communiquer des pièces précises ;
Dans ses conclusions en défense, la SARL EXPERTEST expose que :
* Les pièces dont [Localité 8] réclame la communication ne sont pas nécessaires pour trancher le litige, mais demande de pouvoir y réfléchir à nouveau.
LA MOTIVATION
Sur la demande de jonction des affaires RG 2023047568, RG 2023068640, RG 2024010540 et RG 2024074000
* Attendu que EXPERTEST demande au tribunal la jonction des affaires RG 2023047568, RG 2023068640, RG 2024010540 et RG 2024074000, pendantes devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris ; que les parties ne s’y opposent pas ;
* Attendu que l’article 367 du CPC prévoit que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
* Attendu que le tribunal considère qu’il existe, entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023047568, RG 2023068640, RG 2024010540 et RG 2024074000, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ; que dans ces conditions le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement au fond ;
Sur l’incident de communication de pièces introduit par la SCCV [Localité 8] à l’encontre de EXPERTEST, dans l’affaire RG 2023047568, et le désistement des parties
* Attendu que dans l’affaire RG 2023047568, par incident, [Localité 8] sollicite la communication des pièces suivantes : « La requête par laquelle EXPERTEST a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris le nantissement des parts de la société Saint Cast d’Aiguillon », « Les pièces visées dans cette requête », et « L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2024, ayant fait droit à cette requête »;
* Attendu qu’à l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, par courrier en date du 10 février 2025, EXPERTEST communique à [Localité 8] les pièces réclamées, objet dudit incident, et demande au tribunal qu’il soit donné acte de cette remise de documents et des désistements des parties concernant les demandes relatives, dans le cadre de l’incident, et de l’article 700 du CPC, et du désistement de EXPERTEST au titre de la procédure abusive à l’encontre de [Localité 8];
* Attendu que par e-mail en date du 12 février 2025, [Localité 8] écrit « Nous accusons réception de l’envoi des pièces sollicitées et confirmons – comme convenu à l’audience – que notre cliente retire en conséquence sa demande, formulée dans le cadre de l’incident de communication de pièces, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »;
* En conséquence dans l’affaire RG 2023047568 le tribunal prendra acte du désistement d’instance des parties, dans le cadre de l’incident, de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC, et du désistement de EXPERTEST au titre de la procédure abusive ;
Sur les dépens
* Attendu que les affaires actuellement pendantes n’ont pas fait l’objet de débats au fond, le tribunal réservera les dépens ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l’incident, qui feront l’objet d’un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023047568, RG 2023068640, RG 2024010540, RG 2024074000 ;
* Prend acte du désistement d’instance des parties, dans le cadre de l’incident, de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
* Prend acte du désistement de la SARL EXPERTEST au titre de sa demande de condamnation de la SCCV [Localité 8] AMBROISE PARE pour procédure abusive ;
* Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-5 du mardi 8 avril 2025 à 14h00, avec injonction aux parties de conclure au fond ;
* Réserve les dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 25 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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