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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 avr. 2026, n° 2026R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
Références : 2026R00015
ENTRE :
La SARL R.S TRANSPORTS immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 450 869 177, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO en la personne de Me Laurent SPAGNOL (EVREUX)
Comparante par Me Laurent SPAGNOL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS LECAPITAINE INDUSTRIE, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 813 980 935,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SELAS FIDAL, en la personne de Me Emmanuelle BRUDY ayant comme correspondante Me Céline GRUAU (EVREUX)
Comparante par Me Céline GRUAU
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Suite à un accident de la circulation, la société RS TRANSPORTS a confié à la société LECAPITAINE INDUSTRIE, les travaux de réparation du camion frigorifique de marque MAN, immatriculé [Immatriculation 1].
Un devis a été effectué en date du 12 février 2024, donnant lieu à une facturation le 14 mai 2024 pour un montant de 5.130,33 euros HT, soit 6.156,40 euros TTC.
La société RS TRANSPORTS a constaté des infiltrations au niveau du groupe de froid situé à l’avant du véhicule, elle a donc organisé deux réunions d’expertise amiable, les 7 février et 24 avril 2025. Par courrier électronique du 6 février 2025, la société LECAPITAINE INDUSTRIE a indiqué ne pas vouloir y participer.
A l’issue des opérations d’expertise amiable, un rapport est établi le 4 janvier 2025 et constate plusieurs désordres imputables à la société LE CAPITAINE INDUSTRIE.
La Société CARROSSERIE INDUSTRIELLE BAIN a établi un devis destiné à remédier aux désordres relatifs aux infiltrations pour un montant de 17.688,32 euros HT.
Par courrier du 7 juillet 2025, l’assureur protection juridique de la société RS TRANSPORTS a tenté un règlement amiable auprès de la société LECAPITAINE INDUSTRIE. En date du 18 juillet 2025, cette dernière a contesté sa responsabilité tout en précisant être disposée à trouver une solution amiable.
Par courrier de relance du 27 août 2025, l’assureur protection juridique de la société RS TRANSPORTS a mis la en demeure la société LECAPITAINE INDUSTRIE de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du véhicule.
Une dernière relance est adressée à la société LECAPITAINE INDUSTRIE le 16 septembre 2025.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SARL R.S TRANSPORTS a assigné la SAS LECAPITAINE INDUSTRIE devant le juge des référés aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoi au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, vu l’urgence, vu les dispositions des articles 145 et suivants du CPC, désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission d’examiner le véhicule de marque MAN appartenant la société RS TRANSPORTS immatriculé [Immatriculation 1].
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule.
Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués.
Dans la mesure du possible, rechercher l’origine de ces désordres.
Dire s’ils proviennent d’un accident et/ou d’une réparation défectueuse en recherchant, dans la mesure du possible, la date de cet accident ou de cette intervention technique sur le véhicule (réparations ou autres).
Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné au regard de sa destination de camion frigorifique.
Au regard de la date de l’accident et/ou de l’intervention technique, dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente du véhicule et s’ils étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière ou si au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés.
Faire toutes observations utiles sur la conception et la fixation de l’installation frigorifique.
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule. Donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par la société RS TRANSPORTS au regard de l’usage possible et actuel du véhicule par rapport à sa fonction de camion frigorifique.
Dire qu’à l’issue de chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations d’expertise.
Dire qu’en cas de démontage et/ou travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, l’expert veillera à ce que le véhicule soit remonté et remis dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’ouverture des opérations d’expertise et que les frais afférents entreront dans le coût de l’expertise judiciaire.
Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
Dire que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du tribunal de grande instance dans le délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation.
Dire que l’expert remettra à chacune des parties copie du rapport d’expertise et que mention en sera faite sur l’original.
Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet.
Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête
Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera consignée par le demandeur à l’expertise à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois
Dire qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dire qu’au cas où le coût prévisible des travaux d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires
Commettre pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en référés, la SARL RS TRANSPORTS demande au juge des référés en complément de son assignation de :
Débouter la société LECAPITAINE INDUSTRIE de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société RS TRANSPORTS.
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société LECAPITAINE INDUSTRIE à payer à la société RS TRANSPORTS, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1.000 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner la société LECAPITAINE INDUSTRIE aux dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions N°1 la société LECAPITAINE INDUSTRIE demande au juge des référés de : DECLARER la demande de la société RS TRANSPORTS envers la société LECAPITAINE INDUSTRIE irrecevable dans l’hypothèse où elle ne justifierait pas de sa qualité à agir.
A défaut,
DONNER ACTE à la société LECAPITAINE INDUSTRIE de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de la société RS TRANSPORTS.
Dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, compléter la mission comme suit :
« Rechercher quels ont été les usages du véhicule depuis 2021 ».
JUGER que la consignation sur frais d’expertise sera mise à la charge de la société RS TRANSPORTS.
CONDAMNER la société RS TRANSPORTS aux entiers dépens.
SUR CE :
La société LECAPITAINE INDUSTRIE a soulevé à peine d’irrecevabilité la qualité à agir de la société RS TRANSPORTS au motif que l’assignation mentionnait que celle-ci était propriétaire du camion, alors que le certificat d’immatriculation mentionne que le véhicule appartient à la société BAIL ACTEA.
A l’audience, la société LECAPITAINE INDUSTRIE a indiqué que la réponse fournie par la société RS TRANSPORTS concernant sa qualité à agir était satisfaisante, mais que cela ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tel que sollicité.
La société LECAPITAINE INDUSTRIE ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise et émet des protestations et réserves ; à titre subsidiaire, elle demande de compléter la mission de l’expert en ajoutant « rechercher quels ont été les usages du véhicule depuis 2021 ». Il convient de faire droit à la demande subsidiaire présentée par la SAS LECAPITAINE INDUSTRIE en complétant la mission de l’expert, celui-ci devra rechercher quels ont été les usages du véhicule depuis 2021.
Nous constatons que les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Donne acte à la société LECAPITAINE INDUSTRIE de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de la société RS TRANSPORTS, l’expert devra rechercher quels ont été les usages du véhicule depuis 2021.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [Z] [J], [Adresse 3], en qualité d’expert, avec mission de :
* Examiner le véhicule de marque MAN appartenant la société RS TRANSPORTS immatriculé [Immatriculation 1].
* Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule.
* Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués.
* Dans la mesure du possible, rechercher l’origine de ces désordres.
* Dire s’ils proviennent d’un accident et/ou d’une réparation défectueuse en recherchant, dans la mesure du possible, la date de cet accident ou de cette intervention technique sur le véhicule (réparations ou autres)
* Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné au regard de sa destination de camion frigorifique.
* Au regard de la date de l’accident et/ou de l’intervention technique, dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente du véhicule et s’ils étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière ou si au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés.
* Faire toutes observations utiles sur la conception et la fixation de l’installation frigorifique.
* Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule.
* Donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par la société RS TRANSPORTS au regard de l’usage possible et actuel du véhicule par rapport à sa fonction de camion frigorifique.
* Rechercher quels ont été les usages du véhicule depuis 2021.
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 2.500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,72 euros, à la charge de la société RS TRANSPORTS.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 mars 2026, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Victorine DAVID, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 02 avril 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président La minute est signée par M. Eric GEKLE Président.
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