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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 23 avr. 2026, n° 2026L00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 23 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au greffe
Références : 2026L00181 / 2025J00120
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
En présence du ministère public en la personne de M. Philippe ANTOINE, substitut du procureur
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 16 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 24 avril 2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A [Adresse 1] [Localité 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 381 650 134, et nommé M. Eric GEKLE, Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [D], mandataire judiciaire,
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A, déposé au greffe le 23 février 2026.
Vu le rapport déposé au greffe le 31 mars 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [D].
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 02 avril 2026.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du 16 avril 2026 où il a été entendu :
M. [P] [L], gérant de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [D]
Les propositions se présentent de la façon suivante :
PROPOSITION DE REMBOURSMENT DU PASSIF ADMIS
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF ADMIS ECHU
Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com)
En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A adressera dans le mois de l’adoption du plan, les sommes correspondantes.
Les autres créances admises
Seront réglées à 100% (sous réserve d’authentification de la créance prévisionnelle du PRS D'[Localité 2] & [Localité 3]) sur 10 ans selon le détail suivant :
* Echéance 1 : 10%
* Echéance 2 : 10%
* Echéance 3 : 10%
* Echéance 4 : 10%
* Echéance 5 : 10%
* Echéance 6 : 10%
* Echéance 7 : 10%
* Echéance 8 : 10%
* Echéance 9 : 10%
* Echéance 10 : 10%
Le premier dividende sera payable à la date d’anniversaire de l’arrêt du plan.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
Les créances intra-groupes d’un montant de 2 595 630 € seront remboursés après constat de la parfaite exécution du plan par le Tribunal de commerce d’EVREUX selon les capacités financières de l’entreprise.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF CONTESTE
Il est rappelé que l’article L. 626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa 1 er que « l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. »
De plus, le même article prévoit en son alinéa 3 que « […] les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. ».
Dès lors, dans le cas où les créances demeurant contestées seraient admises par Monsieur le juge commissaire, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A propose de rembourser celles-ci. Dans les conditions suivantes :
A 100% sur 10 ans selon le détail suivant :
* Echéance 1 : 10%
* Echéance 2 : 10%
* Echéance 3 : 10%
* Echéance 4 : 10%
* Echéance 5 : 10%
* Echéance 6 : 10%
* Echéance 7 : 10%
* Echéance 8 : 10%
* Echéance 9 : 10%
* Echéance 10 : 10%
Le premier dividende sera payable à la date d’anniversaire de l’arrêt du plan.
La SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A s’engage à provisionner les dividendes à servir selon l’échéancier visé ci-dessus entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin de permettre leur bon paiement an cas d’admission.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
PROPOSITION D’ORDRE DE REMBOURSEMENT DU PASSIF SOLIDAIRE : CLAUSE DE SOLIDARITE ET ORDRE DE PAIEMENT
Les créances suivantes déclarées dans la procédure collective de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A :
[…]
ont fait l’objet d’une déclaration dans plusieurs des procédures collectives des sociétés du groupe [L].
Il est expressément indiqué que le paiement total du créancier susvisé sera effectué par la société IMMOBILIERE DE TRADITION et ce pour le compte des autres sociétés dans le cadre du plan sans novation et sans préjudice du principe selon lequel chaque société demeure tenue au paiement pour le tout.
La contribution finale à la dette sera ensuite effectuée conformément aux règles comptables et fiscales applicables sans que le créancier ou le commissaire au plan puissent en être inquiétés ou que cela leur soit opposée, chaque société restant tenue au paiement pour le tout.
En cas de défaut de paiement des créances susvisées par la société IMMOBILIERE DE TRADITION, ces dettes solidaires devront ensuite être réglées par toute société du groupe coobligée dans les conditions du plan de continuation dont elle bénéficie à charge pour la société solvens de répartir la contribution à la dette sans que le créancier ou le commissaire au plan puissent en être inquiétés ou que cela leur soit opposé, chaque société restant tenue au paiement pour le tout.
L’ordre de règlement proposé en cas de défaillance successive est le suivant :
En cas de défaillance de la société IMMOBILIERE DE TRADITION, il reviendra à la société QUOTIDIEN DE [Localité 3] EDITIONS de satisfaire au règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal.
Si la société QUOTIDIEN DE [Localité 3] EDITIONS venait à son tour à faire défaut dans le règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal, il reviendra à la société NICOLAS [L] ET ASSOCIES de satisfaire au règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal.
Enfin si la société NICOLAS [L] ET ASSOCIES venait à son tour à faire défaut dans le règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal, il reviendra à la société [Adresse 1] de satisfaire au règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal.
Ces règles de paiement sont également applicables aux provisions susvisées et destinées permettre le bon paiement en cas d’admission définitive des créanciers contestés.
Enfin il est expressément précisé que :
* cet ordre de paiement est une modalité interne d’exécution entre coobligés et ne limite pas les droits du créancier ou du commissaire à l’exécution du plan d’agir contre toute société tenue au paiement;
* Tout paiement effectué par l’une des sociétés s’impute sur la dette globale et vaut quittance à due concurrence pour l’ensemble des coobligés ; le créancier ne pourra percevoir, au total, une somme supérieure au montant de sa créance.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [D], 17 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
* 2 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 1 créancier a accepté expressément l’option unique,
* 10 créanciers font l’objet d’une créance intragroupe
* 3 ont accepté tacitement l’option unique,
* 1 créancier a refusé,
Dans leur grande majorité, les créanciers représentant 94,73% du passif ont ainsi accepté le projet de plan.
Monsieur le substitut du procureur a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Le tribunal ne dispose pas d’informations sur la situation économique et financière au cours de la période d’observation.
La particularité du dossier réside dans l’importance des créances contestées et celle des créances intra-groupe. Ces dernières ont été exclues du plan et ne seront remboursées qu’après remboursement du passif externe.
L’issue des procédures en cours aura une influence déterminante sur la réalisation du plan de sauvegarde.
Le projet de plan permet de préserver les droits des créanciers contestés par le versement de dividendes annuels entre les mains du commissaire à l’exécution dans l’attente de la fixation définitive des créances.
De même l’inaliénabilité des fonds de commerce et immeubles détenus par les sociétés du groupe [L] est de nature à préserver les droits des créanciers, le notaire Me [T] ayant confirmé la possibilité de publier très rapidement les inaliénabilités.
Ainsi l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouvant respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité des biens immobiliers, identifiés par Maître [T] au nom de la société « SARL IMMOBILIERE N.[L] » devenue par la suite « SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A »propriétés de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A, pendant toute la durée du plan,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés selon les modalités suivantes :
Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
Echéance 1 : 10% Echéance 2 : 10% Echéance 3 : 10% Echéance 4 : 10% Echéance 5 : 10% Echéance 6 : 10% Echéance 7 : 10% Echéance 8 : 10% Echéance 9 : 10%
Impose aux créanciers de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
Echéance 1 : 10% Echéance 2 : 10% Echéance 3 : 10% Echéance 4 : 10% Echéance 5 : 10% Echéance 6 : 10% Echéance 8 : 10% Echéance 9 : 10% Echéance 10 : 10%
Dit que le remboursement du passif contesté échu, après admission définitive, interviendra à hauteur de 100% sur 10 ans selon le détail suivant :
Echéance 1 : 10% Echéance 2 : 10% Echéance 3 : 10% Echéance 4 : 10% Echéance 5 : 10% Echéance 6 : 10% Echéance 7 : 10% Echéance 8 : 10% Echéance 9 : 10%
Prend acte de l’engagement de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A de provisionner les dividendes à servir aux créanciers contestés en cas d’admission définitive selon l’échéancier visé ci-dessus entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin de permettre leur bon paiement au cas d’admission.
Prend acte que les créances intra-groupes seront remboursées après constat de la parfaite exécution du plan par le Tribunal de commerce d’EVREUX selon les capacités financières de l’entreprise.
Dit que le paiement total des créances de M [A] [O] déclarées dans la procédure collective de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A ainsi que dans plusieurs des procédures collectives des sociétés du groupe [L], sera effectué par la société IMMOBILIERE DE TRADITION et ce pour le compte des autres sociétés dans le cadre du plan sans novation et sans préjudice du principe selon lequel chaque société demeure tenue au paiement pour le tout.
Dit que la contribution finale à la dette sera ensuite effectuée conformément aux règles comptables et fiscales applicables sans que le créancier ou le commissaire au plan puissent en être inquiétés ou que cela leur soit opposée, chaque société restant tenue au paiement pour le tout.
Dit qu’en cas de défaut de paiement des créances susvisées par la société IMMOBILIERE DE TRADITION, ces dettes solidaires devront ensuite être réglées par toute société du groupe coobligée dans les conditions du plan de continuation dont elle bénéficie à charge pour la société solvens de répartir la contribution à la dette sans que le créancier ou le commissaire au plan puissent en être inquiétés ou que cela leur soit opposé, chaque société restant tenue au paiement pour le tout.
Dit que l’ordre de règlement en cas de défaillance successive est le suivant :
* En cas de défaillance de la société IMMOBILIERE DE TRADITION, il reviendra à la société QUOTIDIEN DE [Localité 3] EDITIONS de satisfaire au règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal.
* Si la société QUOTIDIEN DE [Localité 3] EDITIONS venait à son tour à faire défaut dans le règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal, il reviendra à la société NICOLAS [L] ET ASSOCIES de satisfaire au règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal.
* Enfin si la société NICOLAS [L] ET ASSOCIES venait à son tour à faire défaut dans le règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal, il reviendra à la société [Adresse 1] de satisfaire au règlement des créances susvisées dans les conditions du plan de continuation arrêté par le Tribunal.
Dit que ces règles de paiement sont également applicables aux provisions susvisées et destinées permettre le bon paiement en cas d’admission définitive des créanciers contestés. Dit que cet ordre de paiement est une modalité interne d’exécution entre coobligés et ne limite pas les droits du créancier ou du commissaire à l’exécution du plan d’agir contre toute société tenue au paiement ;
Dit que tout paiement effectué par l’une des sociétés s’impute sur la dette globale et vaut quittance à due concurrence pour l’ensemble des coobligés ; le créancier ne pourra percevoir, au total, une somme supérieure au montant de sa créance.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dès l’adoption du plan de sauvegarde après ordonnance présidentielle.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne l’inaliénabilité des biens immobiliers, propriété de la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce, selon les détails suivants :
[…]
42/1003
3/1003
0049 00
42
CF 0049 001
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 23 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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