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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 avr. 2026, n° 2026L00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 02 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00029 / 2024J00271
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 03 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [Q] C, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Évreux[Adresse 2],
Vu le jugement de ce tribunal du 28 novembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Q] C,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 8 janvier 2026, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [Q] [E], dirigeant de droit de la SARL [Q] C, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [Q] [E], [Adresse 3], à l’audience de ce Tribunal du 3 mars 2026 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 29 janvier 2026 par la SAS NEMESIS huissier de justice à M. [E] [Q].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [O] [V], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Q] C.
Les débats ont eu lieu en audience en audience publique du 3 mars 2026 où seule a été entendue Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [O] [V].
M. [E] [Q] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, la non remise des documents remis par l’article L.622-6 du code de commerce, l’absence de comptabilité et l’absence de coopération du dirigeant.
De plus, il a été mis en avant que Monsieur [E] [Q] a déjà été dirigeant d’une société pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [Q] [E] une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans.
M. [E] [Q] était dirigeant de droit de la SARL [Q] C, depuis le 21 juin 2021, qui avait pour activité la vente de bois de chauffage.
Le passif de la SARL [Q] C admis et déposé s’élève à la somme de 649.914,55 euros pour un actif réalisé de 27.918,82 euros.
L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 621.995,73 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [E] [Q] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de commerce d’Evreux a été saisi par assignation de l’URSSAF aux fins d’ouvrir une procédure collective à l’égard de la société SARL [Q] C.
Par jugement en date du 3 octobre 2024, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SARL [Q] C au 3 avril 2023.
L’absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l’état de cessation des paiements constitue une faute de gestion. M. [E] [Q] ayant déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation pour sa société ECO PNEUS SAS, ouverte le 1 er décembre 2016, avait dès lors pleinement connaissance de la procédure et de son obligation de régulariser la déclaration de cessation des paiements de sa société.
Au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées ainsi que de l’assignation qui lui avait été délivrée en vue de l’ouverture d’une procédure collective, Monsieur [E] [Q] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel la société [Q] C se trouvait depuis le 3 avril 2023.
Sur l’absence de remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple en date du 04 octobre 2024 doublé d’un mail, une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers.
En dépit de cela, Monsieur [E] [Q] n’a pas remis la liste des créanciers de la SARL [Q] C.
Une mise en demeure de coopérer a été adressée par courrier RAR à M. [E] [Q], en date du 29 octobre 2024 et a été retournée le 25 novembre 2024 avec la mention « plis avisé et non réclamé ».
Malgré les diligences entreprises par le liquidateur judiciaire et l’expérience du dirigeant en matière de liquidation, les documents ciblés par l’article L.622-6 du code de commerce n’ont pas été remis.
Sur l’absence de comptabilité
Monsieur [E] [Q] n’a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire. En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [E] [Q] a commis une faute de gestion.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
En s’abstenant de remettre les éléments comptables et les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure, Monsieur [E] [Q] a entravé le bon déroulement de la procédure.
Il en résulte que cette absence de coopération constitue une faute.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [Q] [E].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [Q] [E], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [Q] [E], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [Q] C, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [Q] [E] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Stéphan ROUZIER et Mme Nathalie HUARD, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 2 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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