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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2024053330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER ; SARL OB2J Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024053330
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER Avocat (C495)
ET :
SARL OB2J, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] RCS B 797771789
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°E04342600 aux torts et griefs de la société OB2J à la date du 30 avril 2024,
S’entendre la société OB2J condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
Condamner La société OB2J à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision ;
* loyers impayés 3.420.00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 7.068,00 € TTC
* pénalité contractuelle 706.80 € TTC
* Soit un total de 11.234,80 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 11 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 novembre 2023.
Condamner la société OB2J à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, nous avons remis la cause au 17 janvier 2025, puis au 21 mars 2025 et enfin au 30 mai 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et nous remet un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 28 mai 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
En l’absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 28 mai 2025, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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