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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 févr. 2026, n° 2026F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 24 FEVRIER 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 janvier 2026 à 14h.
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Jérôme BUIRON, Olivier FRANCHAUD, Christophe PILLARD et Xavier PIRAUX GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD et Xavier PIRAUX
ENTRE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France (ci-après CEHDF),
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 383 000 692, Dont le siège social est situé, [Adresse 1] à, [Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant et comparante par Maître Emilie REBOURCET, membre de la SCP FABIGNON, LARDON- GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, Avocate au Barreau de SENLIS, demeurant, [Adresse 2],
D’UNE PART
ET
Monsieur, [E], [Y], [P], [V], [F], Né le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 3] (60), Demeurant, [Adresse 3],
NON COMPARANT ET NON REPRESENTE
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
Monsieur, [E], [F] était gérant et associé de la société PIZZERIA DU GRAND FERRE, dont le siège social était situé, [Adresse 4].
Pour les besoins de son activité, la CEHDF a accordé à la société PIZZERIA DU GRAND FERRE divers concours financiers, et notamment :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2021, un prêt n°403663E d’un montant de 50.000 €, au taux de 1,400 % l’an (TEG 2,81 %), remboursable en 3 mensualités de 18.25 € assurance incluse, puis en 84 mensualités de 643,48 € assurance incluse, destiné au financement du fonds de commerce.
Suivant acte sous seing privé distinct en date du 5 juillet 2021, Monsieur, [F] s’engageait en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement du prêt n°403663E dans la limite de 7.800 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 127 mois.
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, un prêt n°568998E d’un montant de 35.000 €, au taux de 2.080 % l’an (TEG 3.59 %), remboursable en 3 mensualités de 25.56 € assurance incluse, puis en 72 mensualités de 543,06€ assurance incluse, destiné au financement d’un véhicule à usage professionnel et besoin en fonds de roulement. Suivant acte sous seing privé distinct en date du 11 mai 2022, Monsieur, [F] s’engageait en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement du prêt
n°568998E dans la limite de 11.375 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 115 mois.
Le 9 octobre 2024 le Tribunal de commerce de COMPIEGNE prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société PIZZERIA DU GRAND FERRE, désignant Maître, [S], [K] de la SCP ALPHA MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024, la CEHDF déclarait entre les mains du liquidateur judiciaire sa créance au passif à concurrence de 70.867,79 € dont 33.268,21 € au titre du prêt n°403663E et 27.419,76 € au titre du prêt n°568998E.
En parallèle, la CEHDF mettait en demeure Monsieur, [E], [F] au titre de chacun de ses engagements de caution solidaire de la société PIZZERIA DU GRAND FERRE d’avoir à lui verser la somme de 6.854,94 € au titre du prêt n°568998E et la somme de 3.992,19 € au titre du prêt n°403663E.
Les courriers recommandés avec accusés de réception du 22 octobre 2024 sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une ultime mise en demeure pour un montant total de 11.392,15 € était adressée par Commissaire de Justice suivant courrier recommandé avec accusé de réception valablement distribué contre signature en date du 15 avril 2025.
Aucun remboursement n’est alors intervenu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la CEHDF a fait assigner par acte de Commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur, [E], [F] d’avoir à comparaitre le 27 janvier 2026 à 14h devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée le 5 janvier 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00002, puis placée et appelée lors de l’audience de mise en état du 27 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, la CEHDF dépose son dossier, soutient oralement et maintient ses demandes développées dans son assignation du 23 décembre 2025, qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l’article 56 du Code procédure civile, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
De dire la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faire droit ;
En conséquence,
Condamner Monsieur, [E], [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE :
* 4.043,92 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,40 % l’an du 06.03.2025, date d’arrêté du décompte, jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution solidaire de la PIZZERIA DU GRAND FERRE et portant sur le prêt n°403663E ;
* 6.983,46 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5.080 % l’an du 06.03.2025, date d’arrêté du décompte, jusqu’à parfait paiement au titre de son
engagement de caution solidaire de la PIZZERIA DU GRAND FERRE et portant sur le prêt n°568998E ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamner Monsieur, [E], [F] à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur, [E], [F] aux entiers dépens ;
Dire et juger compatible avec la nature de l’affaire le principe de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
LES PRETENTIONS ET MOYENS
Au soutien de ses demandes, la CEHDF s’appuie notamment en droit sur les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil et des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle fonde également ses demandes sur la base des dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil et rappelle que Monsieur, [E], [F] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire de la société PIZZERIA DU GRAND FERRE au titre des deux prêts souscrits auprès d’elle dans la limite de ses engagements, lesdits prêts étant devenus exigibles en date du 9 octobre 2024, date de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PIZZERIA DU GRAND FERRE par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE et ce en vertu des dispositions de l’article L.643-1 du Code de Commerce ;
Elle souligne qu’elle a valablement déclaré sa créance au titre des deux prêts souscrits auprès du mandataire judiciaire et informé Monsieur, [E], [F] de la mise en œuvre du cautionnement ;
Au titre du prêt n°403663E, les sommes restant dues par la société PIZZERIA DU GRAND FERRE à la CEHDF au 9 octobre 2024, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, se décomposaient comme suit :
Echéances impayées au 10/09/24
1.246,12€
Capital restant dû au 10/09/24 30.349,80 €
Intérêts courus au 10/09/24 88,09 €
Indemnité de déchéance du terme 1.584,20 €
Soit une somme de 33.268,21 €
L’engagement distinct de cautionnement solidaire de Monsieur, [F] au titre du prêt n° 403366E étant limités à concurrence de 12 % au titre de l’obligation garantie, ce dernier apparait alors redevable de la somme de 4.043,92 € arrêtée au 06.03.2025 assorti des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,40 % l’an, en vertu de l’article « Intérêts de retard » des Conditions Générales du prêt.
Au titre du prêt n°568998E, les sommes restant dues par la société PIZZERIA DU GRAND FERRE à la CEHDF au 9 octobre 2024, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, se décomposaient comme suit :
Echéances impayées au 10/09/24
2.172,24€
Capital restant dû au 10/09/24 23.814,63€
Intérêts courus au 10/09/24 127,19€
Indemnité de déchéance du terme 1.305,70 €
Soit une somme de 27.933,85 €
L’engagement distinct de cautionnement solidaire de Monsieur, [F] au titre du prêt n° 568998E étant limités à concurrence de 25 % au titre de l’obligation garantie (et non 30% comme indiqué dans l’assignation), ce dernier apparait alors redevable de la somme de 6.983,46 € arrêtée au 06.03.2025 assorti des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,08 % l’an, en vertu de l’article « Intérêts de retard » des Conditions Générales du prêt.
La CEHDF confirme sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil et s’appuie sur la jurisprudence (Cass. 1ère Civ. 06.06.2001 JCP 2001 IV 2442) pour rappeler que la capitalisation est de plein droit dès lors qu’elle est sollicitée judiciairement et qu’elle a pour objet des intérêts dus pour une année entière.
De plus, en l’espèce, les contrats de prêts stipulent en outre, en leur article « Intérêts de retard » que « les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur ».
La CEHDF soutient par ailleurs qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager et demande que Monsieur, [E], [F] soit condamné d’avoir à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle en outre qu’au regard du quantum des sommes dues et de l’absence de règlement malgré la mise en demeure, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes et de ses moyens, la CEHDF produit aux débats :
1. Extrait Kbis société PIZZERIA DU GRAND FERRE
2. Contrat de prêt n°403663 E
3. Tableau d’amortissement afférent
4. Acte de cautionnement de M, [F] du 05.07.2021
5. Contrat de prêt n°568998 E
6. Tableau d’amortissement afférent
7. Acte de cautionnement de M, [F] du 11.05.2022
8. LRAR de déclaration de créance U du 21.10.2024
9. LRAR de mise en demeure à M, [F] du 22.10.2024 n°568998 E
10. LRAR de mise en demeure à M, [F] du 22.10.2024 n°4,0[Immatriculation 1]. Ultime mise en demeure SELARL MJB
12. Décompte au 06.03.2025
13. Fiche patrimoniale caution
14. Lettres d’information des cautions
De son côté, Monsieur, [E], [F], dûment convoqué, n’est ni présent, ni représenté. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 27 janvier 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce Monsieur, [E], [F], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité ;
1. Sur la recevabilité de la demande
Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, s’applique aux contrats de cautionnement conclus après le 1 er janvier 2022.
En l’espèce, les actes de cautionnement ayant été signés par Monsieur, [E], [F] les 5 juillet 2021 et 11 mai 2022, il conviendra de se reporter aux textes en vigueur à ces dates respectives, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux obligations d’information ; ces dernières, entrées en vigueur le 1 er janvier 2022, s’appliquent également aux cautionnements constitués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Sur l’engagement de caution du 5 juillet 2021
L’article L314-15 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au 5 juillet 2021 dispose que « La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. " ». Les pièces versées aux débats permettent de constater que ce formalisme a été respecté.
L’article L314-16 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au 5 juillet 2021 dispose que « Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ". ». Les pièces versées aux débats permettent de constater que ce formalisme a également été respecté.
Sur l’engagement de caution du 11 mai 2022
L’article 2288 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. (…)»
L’article 2297 du même code dispose quant à lui que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices (…) ». Les pièces versées aux débats permettent de constater que ce formalisme a été respecté.
Après vérification des pièces produites aux débats, le Tribunal constate que :
* Toutes les conditions de formalisme prévues par la loi ont bien été respectées ;
* La demande est présentée par la CEHDF qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
* L’action n’est pas prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée ;
* Les créances de la CEHDF apparaissent certaines, liquides et exigibles et leur quantum n’est pas contesté ;
Il convient en conséquence de dire la CEHDF recevable en ses demandes en statuant dans les termes ci-après.
2. Sur la créance de la CAISSE D’EPARGNE
Sur l’engagement de caution du 5 juillet 2021
L’article L314-18 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au 5 juillet 2021 dispose que « Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
En l’espèce, Monsieur, [E], [F], ni présent ni représenté, n’avance pas le moyen de disproportion de ses engagements pour s’en exonérer.
La CEHDF est donc bien fondée à réclamer le règlement de la somme de 4.043,92 € selon détail ci-dessus, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,40 % l’an à compter du 06/03/25, date d’arrêté du décompte, jusqu’au parfait paiement.
Sur l’engagement de caution du 11 mai 2022
L’article 2299 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
En l’espèce la CEHDF verse aux débats l’attestation de mise en garde remplie et signée par Monsieur, [E], [F] le 5 mai 2022, qui accompagnait la fiche patrimoniale.
L’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Il résulte de la fiche patrimoniale datée du 5 mai 2022 que cet engagement ne paraît pas disproportionné.
Par ailleurs, l’article 2303 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée (…) »
En l’espèce le tribunal relève que la CEHDF a informé Monsieur, [E], [F] de la défaillance de la société PIZZERIA DU GRAND FERRE au titre du prêt n°568998E par courrier recommandé du 23 octobre 2024, pour des échéances impayées depuis le 10 juin 2024.
La CEHDF demande le paiement des intérêts à compter du 10/09/24 ; il conviendra de démarrer le calcul des intérêts à compter du 23/10/24, date d’envoi du courrier d’information à Monsieur, [E], [F] au titre de son engagement de caution. L’indemnité de déchéance du terme ne sera pas prise en compte dans le calcul de la somme due.
La CEHDF est donc partiellement fondée sur ce chef de demande.
Sur les deux engagements de caution
Selon les dispositions de l’article 2302 du Code civil, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
En l’espèce, la CEHDF verse au débats les courriers :
* Des 01/03/22, 08/03/23 et 05/03/24 pour le prêt n°403663E
* Des 08/03/23 et 05/03/24 pour le prêt n°568998E
La CEHDF a donc respecté ses obligations et en justifie par les pièces qu’elle verse aux débats. Monsieur, [E], [F], qui ne comparait pas ni personne pour lui, ne conteste pas la validité de ces engagements de caution.
3. Sur l’anatocisme
La CEHDF demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.» et s’appuie sur la jurisprudence pour rappeler que la capitalisation des intérêts est de plein droit dès lors qu’elle est sollicitée judiciairement et qu’elle a pour objet des intérêts dus pour une année entière.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la CEHDF en statuant dans les termes ciaprès ;
4. Sur les demandes accessoires
Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, la CEHDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur, [E], [F] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur, [E], [F] dont la cause succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En conséquence il y a lieu à statuer dans les termes ci-après ;
5. Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce il n’y a lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Vu les articles 1343-2 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles L314-15 et suivants du code de la consommation en vigueur au 05/07/21, Vu les articles 472, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE régulières, recevables et partiellement fondées,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur, [E], [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.043,92 € au titre de son engagement de caution solidaire de la PIZZERIA DU GRAND FERRE et portant sur le prêt n°403663 E, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,40 % l’an du 06.03.2025, date d’arrêté du décompte, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur, [E], [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 6.496,72 € au titre de son engagement de caution solidaire de la PIZZERIA DU GRAND FERRE et portant sur le prêt n°568998 E, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5.080 % l’an à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur, [E], [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur, [E], [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23€, dont TVA à 20%.
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD et Xavier PIRAUX, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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