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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 nov. 2025, n° 2025R00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 novembre 2025
N° RG : 2025R00336
Société ANGE INDUSTRIES S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 814 541 132 (Maître Florence BLANC, BCT AVOCATS A.A.R.P.I., avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ALU PREMIUM S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 828 655 613 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 octobre 2025, la société ANGE INDUSTRIES S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 1344-1 du Code civil,
*Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER par provision la société ALU PREMIUM à payer à la société ANGE INDUSTRIES la somme de 10.570,44 euros au titre du solde impayé de la facture n° 240038 en date du 26 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure RAR du 9 septembre 2025 ;
* CONDAMNER par provision ta société ALU PREMIUM à payer à la société ANGE INDUSTRIES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application de l’article D441-5 du Code de commerce
* CONDAMNER la société ALU PREMIUM aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER par provision la société ALU PREMIUM à payer à la société ANGE INDUSTRIES une somme de 1.800,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société ALU PREMIUM de toute demande, fin ou prétention contraire
A la barre, la société ANGE INDUSTRIES S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société ALU PREMIUM S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le devis émis le 13 mai 2024 par la société ANGE INDUSTRIES portant sur la commande de menuiseries pour un montant total de 41 140,88 € TTC, devis accepté par la société ALU PREMIUM ;
* Les bons d’enlèvement signés des 9, 16, 19 et 26 juillet 2024 ;
* La facture partiellement impayée ;
* L’extrait de compte indiquant un solde débiteur de 10 570,44 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 10 570,44 € adressée le 9 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société ALU PREMIUM S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ALU PREMIUM S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société ANGE INDUSTRIES S.A.S. la somme provisionnelle de 10 570,44 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure, et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ANGE INDUSTRIES S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALU PREMIUM S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société ANGE INDUSTRIES S.A.S. la somme provisionnelle de 10 570,44 € (dix mille cinq cent soixante-dix euros et quarante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter 9 septembre 2025, date de la mise en demeure, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALU PREMIUM S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 27 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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