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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 8 avr. 2025, n° 2024J00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
08/04/2025
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J59 ENTRE
* La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* SCP PIANTA & ASSOCIES -
* [Adresse 2] [Localité 2]ΕΤ
* Monsieur [E] [U]
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SARL BALLALOUD ET ASSOCIES -
* [Adresse 4] [Localité 4]
* La société LE P’TIT PANIER D’ASSY SARL
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SARL BALLALOUD ET ASSOCIES -
* [Adresse 4] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/04/2025 à SCP PIANTA & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 08/04/2025 à SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par assignation régulièrement délivrée le 21/02/2024, par la SELARL JURIS OFFICE, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a assigné : la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et Monsieur [E] [U], à comparaitre devant le Tribunal de commerce d’Annecy à l’audience du 02/04/2024, aux fins de la voir condamner à lui verser en principal la somme de 97 232,33 € pour SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et 3 781,61€ pour M. [E] [U], caution solidaire du compte courant, outre intérêts légaux à compter du 01 février 2024 et celle de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2024J00059. Après plusieurs renvois, elle a été examinée à l’audience de plaidoirie du 14/01/2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 25/03/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 08/04/2025.
LES FAITS :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régularisé, le 20 février 2018, avec la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY, une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Le 13 mars 2018, M. [E] [U], gérant de la SARL LE PT’IT PANIER D’ASSY, s’est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la SARL LE PT’IT PANIER D’ASSY dans la limite de 10 000€.
Le 3 avril 2018, la BANQUE POPULAIRE AURVERGNE RHONE ALPES a consenti un prêt équipement standard n° 05811739 d’un montant de 170 000€ au taux de 0.90% à la SARL P’TIT PANIER D’ASSY.
Le 7 mai 2020, la BPAURA a consenti un autre prêt à la SARL LE PT’IT PANIER D’ASSY, PGE Prêt avec garantie de l’Etat, d’un montant de 40 000€.
Le 25 avril 2023, par suite du fonctionnement débiteur du compte, la BPAURA a procédé à la dénonciation de la convention de compte et de l’autorisation de découvert consenti, dont une copie à la caution Mr [E] [U].
Le 18 octobre 2023, la BPAURA a mis en demeure la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY de procéder au règlement des échéances impayées depuis juillet 2023 des deux prêts.
La situation n’ayant pas été régularisée par la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY, le 23 novembre 2023, la BPRAURA a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure la SARL LE PTIT PANIER D’ASSY de procéder au règlement des sommes dues.
Le 23 novembre, M. [E] [U] a été mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues en vertu de son engagement de caution.
Aucun règlement n’ayant été effectué, LA BPAURA a donc assigné la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et son gérant M. [E] [U] devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
Que les courriers RAR d’information de la situation du compte débiteur et des échéances des crédits impayées sont restés sans réponse depuis avril 2023, ainsi que les lettres de mise en demeure ;
Que la convention régularisée de convention de compte courant du 20 février 2018 figurant au dossier a bien été signée électroniquement par M. [E] [U], caution dudit compte ;
Il en résulte que le décompte de créances actualisé au 31 janvier 2024 s’établit comme suit :
* Solde débiteur compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : 3 781,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024,
* Solde du prêt n° 05811739 : 62 105,21 € outre intérêts au taux contractuel de 0.90% à compter du 1 er février 2024,
* Solde du prêt n° 05912939 : 31 345,51 € outre intérêts au taux légal à compter du 01 février 2024.
Que la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY disposait d’une autorisation de découvert de 20.000,00€ ainsi que cela relève de la dénonciation de compte courant qui lui a été adressée la LRAR le 25 avril 2023.
Que depuis le 25 avril, la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY bénéficiait déjà de 17 mois pour satisfaire à son obligation de paiement.
Que M. [E] [U], caution du compte courant, a reçu chaque année depuis 2019 une lettre annuelle d’information à la caution de la part de la BPAURA.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de condamner les défenderesses au paiement de ces différentes sommes, avec intérêts de retard prévu par l’article 1343-2 du Code Civil.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPAURA les frais irrépétibles entrainés par la présente instance.
En raison des frais de procédure qu’elle a dû engager le tribunal lui accordera la somme de 1.500€ pour chaque partie défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’aura pas à être écartée.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 2288 du Code civil,
* Débouter la SARL P’TIT PANIER D’ASSY et Mr [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes;
* Condamner la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY à payer à la BPAURA :
* La somme de 3 781,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 01 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* La somme de 62 105,21 € outre intérêts au taux contractuel de 0.90% à compter du 01 février 2024 au titre du solde du prêt n° 05811739,
* La somme de 31 345,51 € outre intérêts au taux légal à compter du 01 février 2024 au titre du solde du prêt n° 05912939 ;
* Condamner M. [E] [U] à régler à la BPAURA la somme de 3 781,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024 en vertu de son engagement de cation du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
* Condamner solidairement la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et M. [E] [U] à régler à la BPAURA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner solidairement la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et M. [E] [U] aux entiers dépens.
Pour M. [E] [U] et la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY :
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] :
En application de l’article L.312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé d’un compte courant se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la privation de la banque du droit de réclamer au titulaire du compte les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement en vertu de l’article L.341-9 du même code.
En outre, il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de payer, d’en justifier.
Or, en l’espèce, LA BPAURA ne verse pas aux débats ni la convention d’ouverture de compte courant, ni le justificatif d’avoir proposé à son emprunteur un autre type d’opération de crédit passé le délai de 3 mois.
A l’inverse, M. [E] [U] et la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY démontrent avoir réglé, au titre du compte courant, à la BPAURA, l’intégralité des sommes dues.
En conséquence, la BPAURA devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre du découvert bancaire, formées tant à l’encontre de la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY qu’à l’encontre de Mr [E] [U].
A titre subsidiaire, il est demandé de constater que la BPAURA n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article L.312-93 du Code de la Consommation en ne proposant pas à son emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En conséquence, elle devra être déchue de son droit de réclamer des intérêts et frais au titre du découvert bancaire.
Sur la demande au titre des prêts n° 05811739 et n°05912939 :
La SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY expose que son bilan période 01/10/2022 au 30/09/2023 laisse apparaître un résultat net comptable de 15.694€ et qu’elle n’est donc pas en mesure de procéder au remboursement du solde dû des prêts.
Elle sollicite donc un octroi d’un délai de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Elle sollicite de pouvoir s’acquitter du règlement des sommes dues auprès de la BPAURA en 24 échéances à compter de la décision à intervenir.
Ils demandent donc en conséquence au Tribunal de commerce de :
* Débouter la BPAURA de sa demande de condamnation de la somme de 3 781,61€ au titre du solde débiteur du compte courant ;
* Débouter la BPAURA de sa demande au même titre à l’encontre de M. [E] [U] ;
* Accorder à la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY les plus larges délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter du règlement des sommes dues en 24 échéances à compter de la décision à intervenir ;
* Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Débouter la BPAURA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le Tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment la convention de compte courant, les contrats de prêts et l’engagement de caution de la part de M. [E] [U] et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur les sommes dues par la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY :
Le Tribunal rappelle que la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY n’est pas une personne physique et a contracté deux crédits auprès de la BP AURA pour ses besoins professionnels. Elle ne peut donc avancer, au soutien de sa demande, l’article L 312-93 du Code de la consommation qui ne concerne pas les crédits accordés. Par ailleurs, du fait de l’endettement global, compte courant débiteur et échéances impayées des deux crédits, une autre solution de crédit ne pouvait être envisagée par la BP AURA.
La SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY sera donc condamnée au paiement de la somme de 62 105,21 € au titre du solde du prêt n° 05811739, la somme de 31 345,51 € au titre du solde du prêt n° 05912939 et, solidairement avec Mr [E] [U], en vertu de son engagement de caution, la somme de 3 781,61 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] selon le décompte de créances actualisé au 31 janvier 2024 produit par la BP AURA.
Sur les intérêts de retard :
Au vu des demandes de la BP AURA et des contrats de prêts sus visés, ces sommes seront productives d’intérêts à compter du 1 er février 2024 : au taux d’intérêt contractuel de 0.90% pour le crédit n°05811739, au taux de 3.25%, taux du prêt de 0.25% majoré de trois points de pourcentage selon le contrat de prêt signé le 7 mai 2020, pour le prêt n°05912939 et au taux d’intérêt légal pour le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Sur les délais de paiement demandés :
Le Tribunal constate que, depuis avril 2023, malgré les courriers recommandés et mises en demeure, M. [E] [U] et la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY n’ont pas tenté de régulariser progressivement la situation afin de démontrer leur volonté de diminuer la dette et que par conséquent un étalement à ce jour ne peut être envisagé.
Sur la demande d’article 700 du CPC et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la défense de ses droits, la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et Mr [E] [U] devront payer solidairement à la BP AURA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et M. [E] [U] succomberont solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire de la décision :
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY à payer à la BPAURA :
* La somme de 62 105,21 € outre intérêts au taux contractuel de 0.90% à compter du 1 er février 2024 au titre du solde du prêt n° 05811739,
* La somme de 31 345,51 € outre intérêts au taux de 3,25% à compter du 1 er février 2024 au titre du solde du prêt n° 05912939 ;
CONDAMNE solidairement la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et M. [E] [U] à régler à la BPAURA la somme de 3 781,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE solidairement la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et M. [E] [U] à payer à la BPAURA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement la SARL LE P’TIT PANIER D’ASSY et M. [E] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SARL P’TIT PANIER D’ASSY et M. [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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