Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 févr. 2026, n° 2026R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2026
Références : 2026R00003
ENTRE :
1/ La SAS, [C] EXPRESS FRANCE immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 797 542 560, Dont le siège social est, [Adresse 1] agissant au nom et pour le compte des sociétés SERBRETAGNE, SER NORMANDIE, [Localité 2],, [Adresse 2],, [Localité 3] et SER HAUTS-DE-FRANCE
2/ La SASU SERBRETAGNE immatriculée au RCS De, [Localité 4] sous le numéro 922 271 028, Dont le siège social est, [Adresse 3]
3/ La SASU SER NORMANDIE /, [Localité 2] au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 940 232 366, Dont le siège social est, [Adresse 4], [Localité 5], [Adresse 5]
4/ La SAS, [Adresse 2] immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 941 525 941, Dont le siège social est, [Adresse 6]
5/ La SARL, [Localité 3] immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 844 138 503, Dont le siège social est, [Adresse 4], [Localité 5], [Adresse 5]
6/ la SAS SER HAUTS-DE-FRANCE immatriculée au RCS d,'[Localité 7] sous le numéro 983 278 250, Dont le siège social est, [Adresse 7], [Localité 8]
Représentées par la SELARL, [K] AVOCATS D’AFFAIRES prise en la personne de Me, [F], [K] ,([Localité 9]) Comparantes par Me LYNCEE
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SA PACIFICA immatriculée au RCS de, [Localité 10] sous le numéro 352 358 865, Dont le siège social est, [Adresse 8] Représentée par I a SARL, [B] ANGRAND AVOCATS en la personne de Me, [P], [B] ,([Localité 10]), ayant comme correspondant Me, [J], [E] ,([Localité 9]) Comparante par Me, [W]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société, [C] EXPRESS est spécialisée dans le remplacement de vitrage automobile.
Du 5 mars 2024 au 31 décembre 2025, la société, [C] EXPRESS a envoyé 147 factures d’un montant total de 165.419,25 euros à la société PACIFICA qui n’a pour autant procédé à aucun règlement.
Le défaut de règlement des différentes compagnies d’assurance a contraint la société, [C] EXPRESS à emprunter des sommes conséquentes auprès de différents établissements bancaires.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance rendue sur requête des sociétés, [C] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE /, [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, EVREUX PARE BRISE et, [Adresse 9] de Loire le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux en date du 15 janvier 2026, a autorisé la société, [C] EXPRESS à faire assigner la société PACIFICA devant le tribunal de commerce d’Évreux statuant en référé pour l’audience du 22 janvier 2026 à 8h30.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 16 janvier 2026, les sociétés, [C] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / IDF, SET HAUTS-DE-FRANCE,, [Localité 3] et, [Adresse 2] ont assigné la société PACIFICA aux fins de :
Déclarer la société, [C] EXPRESS FRANCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Condamner la société PACIFICA à payer à la société, [C] EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 132.335,40 euros au titre des factures impayés du 1 er février 2024 au 15 novembre 2025;
Condamner la société PACIFICA à payer à la société, [C] EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 5.880,00 euros au titre des frais de recouvrement;
Condamner la société PACIFICA à payer à la société, [C] EXPRESS FRANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de réouverture des débats rendue par le Président du Tribunal de Commerce en date du 02 février 2026, pour l’audience des référés du 12 février 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en défense la SA PACIFICA demande au juge des référés de :
Juger irrecevable, [C] EXPRESS FRANCE en son action dirigée à l’encontre de PACIFICA, En conséquence,
Débouter, [C] EXPRESS FRANCE de toutes ses demandes,
A titre principal,
Juger que les demandes de, [C] EXPRESS FRANCE s’opposent à des contestations sérieuses, En conséquence,
Débouter, [C] EXPRESS FRANCE de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Débouter, [C] EXPRESS FRANCE de sa demande au titre des frais de recouvrement,
Débouter, [C] EXPRESS FRANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner, [C] EXPRESS FRANCE à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, [C] EXPRESS FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
Écarter l’exécution provisoire.
SUR CE :
La société, [C] EXPRESS FRANCE expose que le processus de réparation des vitrages de véhicules est le suivant :
* « En cas de sinistre de bris de glace avec son véhicule, le client contacte directement la société, [C] EXPRESS
* Avant toute intervention,, [C] EXPRESS contacte l’assureur du client afin de procéder à la déclaration du sinistre
* Dès que cette déclaration a été réalisée,, [C] EXPRESS établit un ordre de réparation, lequel doit impérativement être signé par le client, afin qu’elle puisse procéder à la réalisation des travaux
* L’ordre de réparation signé, la demanderesse peut procéder aux travaux convenus
A l’issue des travaux, en application de l’article 1321 du code civil, le client sinistré cède la créance qu’il détient à l’encontre de son assureur, s’agissant de la prise en charge des travaux bris de glace, à la société, [C] EXPRESS
* La cession de créance réalisée, [C] EXPRESS doit alors solliciter directement auprès de l’assureur du client sinistré le paiement de sa facture »
La société, [C] EXPRESS FRANCE soutient avoir respecté la procédure mais nous indique que la Compagnie PACIFICA, sans raison apparente, n’a pas réglé 4 factures en 2024 et 143 factures en 2025.
Elle rappelle qu’en 2025 1973 factures transmises à la Compagnie PACIFICA ont été réglées pour un montant de 1.967.192,04 euros, ce qui démontrerait que la procédure utilisée respecterait les droits de l’assureur et qu’il ne peut y avoir de contestation sérieuse sur sa créance détenue à l’encontre de la société PACIFICA.
Pour s’opposer aux demandes la société PACIFICA rappelle que le tribunal de commerce d’Evreux a déjà statué sur une affaire identique par jugement du 1 er avril 2024, confirmé par la Cour d’appel de Rouen, lequel a débouté la société, [C] EXPRESS FRANCE de toutes ses demandes.
A titre liminaire la société PACIFICA soulève l’irrecevabilité de l’action de la société, [C] EXPRESS FRANCE au motif qu’il n’est pas produit aux débats la preuve de la réception par la société PACIFICA de la notification des cessions de créances dont se prévaut la société, [C] EXPRESS FRANCE.
La société, [C] EXPRESS FRANCE ne justifierait d’aucun intérêt à agir et est irrecevable en son action.
Sur le fond la société PACIFICA invoque l’existence de contestation sérieuses :
* les demanderesses ne prouvent pas que les véhicules sont assurés auprès de PACIFICA, les contrats n’étant pas produits
* le procédé unilatéral appliqué par la société, [C] EXPRESS FRANCE lui est inopposable dans la mesure où les réparations sont effectuées avant toute intervention de la compagnie pour constater le sinistre et évaluer le montant des réparations
* le bris de glace n’est mobilisable que s’il est accidentel, ce qui n’est pas prouvé
* le procédé utilisé par la société, [C] EXPRESS FRANCE n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, ce qui a déjà été jugé et confirmé par la Cour d’appel de Rouen
* la discussion ne porte pas uniquement sur le taux de main d’œuvre, ce qui justifierait les demandes de paiement à hauteur de 80% du montant des factures
* dans les affaires qui ont été réglées les demanderesses avaient notifié les cessions de créances, ce qui ne serait pas le cas des 147 factures litigieuses et le paiement de créances antérieures ne suffit pas à justifier le paiement de toute facture produite.
Nous constatons que les documents produits mentionnent le n° de contrat de l’assuré et sa compagnie d’assurance.
La société PACIFICA peut donc sans problème vérifier qu’il s’agit bien de l’un de ses assurés.
Cependant la société, [C] EXPRESS FRANCE ne rapporte pas la preuve de la notification des cessions de créances.
En outre les conditions générales de la police d’assurance automobile de la Compagnie PACIFICA prévoient que l’assuré ne doit pas engager de frais sans avoir contacté la compagnie au préalable, ce qui n’est pas le cas, les demanderesses ne démontrant pas avoir obtenu l’accord préalable de la compagnie d’assurance avant d’effectuer les réparations.
Le procédé utilisé par société, [C] EXPRESS FRANCE a fait l’objet de contestations à plusieurs reprises devant les tribunaux.
La société PACIFICA conteste non seulement le taux de main d’œuvre mais également le processus appliqué par les demanderesses.
Les nombreux arguments soulevés par société PACIFICA pour s’opposer au paiement des factures démontrent qu’il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés, [C] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE /, [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE,, [Localité 1], [X], [D] et, [Adresse 2] et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu l’existence d’une contestation sérieuse disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons les sociétés, [C] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE /, [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE,, [Localité 3] et, [Adresse 2] ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 119,47 €.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 19 février 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Suppléant
- Sociétés ·
- Film ·
- Atlantique ·
- Cabinet ·
- Emballage ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Madagascar ·
- Produit alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Qualités
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Actif ·
- Désignation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réalité virtuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Organisation des transports ·
- Transport terrestre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Affrètement ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Associé
- Assainissement ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Particulier ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Intranet ·
- Liquidation judiciaire ·
- Système informatique ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.