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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 mars 2026, n° 2025P00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00371 / 2026J00090
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2025, délivré à la requête de :
CIBTP – CAISSE DU CENTRE, [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS ARISTA CONCEPT 1BIS, [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 920 599 297.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 05 février 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M., [Y], [X], avec la faculté de se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me, [G], [P], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier a déposé au greffe son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Monsieur, [E], [L] président de la SAS ARISTA CONCEPT ne s’est pas rendu à la convocation du juge enquêteur, justifiant son absence pour un motif d’urgence familiale.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 24 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La ASS CIBTP CAISSE DU CENTRE représentée par Me, [B]
M., [E], [L], président de la SAS ARISTA CONCEPT
La créance de la CIBTP s’est accrue depuis l’assignation. La SAS ARISTA CONCEPT est redevable de la somme de 78.629,38 euros auprès de l’URSSAF NORMANDIE, ainsi que de la somme de 88.621,46 euros auprès de la CI BTP au titre des cotisations dues de décembre 2023 à décembre 2025.
La SAS ARISTA CONCEPT est également redevable e la somme de 5.930 euros à l’égard de la SIE au titre de la TVA et du PAS.
Le dirigeant souhaite poursuivre son activité.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS ARISTA CONCEPT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS ARISTA CONCEPT doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
Que la cessation des paiements doit être fixée au 26 septembre 2024 correspondant aux cotisations de la CIBTP dues depuis 2023.
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ARISTA CONCEPT.
Fixe au 26 septembre 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 26 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M., [Y], [X], en qualité de juge commissaire.
Le créancier poursuivant entendu en ses observations, désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me, [G], [P],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me, [A], [V],, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 7 mai 2026 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 24 mars 2026, M. Eric GEKLE Président, M. Jean-Pascal HERAULT et M. Patrick BARBIER, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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