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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 mars 2025, n° 2025R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00022
Le 12 Février 2025,
Par devant Nous, M Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS QUALI-DRILL [Adresse 4] 843 059 874 RCS MEAUX représentée par Me Christian COUVRAT [Adresse 2]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS BUREAU SOL CONSULTANTS [Adresse 3] 414 644 476 RCS EVRY représentée par la SAS VINIRE, président
Non comparant
Par exploit de Me [D] [K], commissaire de justice à [Localité 5] du 22 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 Janvier 2025, la SAS QUALI-DRILL a assigné en référé la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS à lui payer à titre principal la somme de 19.764 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 date de la mise en demeure avec anatocisme, de lui payer la somme de 3.435 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 date de la mise en demeure avec anatocisme, de lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00022 ;
À l’audience du 12 février 2025,
* Me Christian COUVRAT a comparu pour la SAS QUALI-DRILL, demandeur,
* La SAS BUREAU SOL CONSULTANTS n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS QUALI-DRILL a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS QUALI-DRILL s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS QUALI-DRILL à son encontre ;
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision sera rendue le 5 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS QUALI-DRILL ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur verse au débat des pièces probantes : commandes, factures, mise en demeure, ordre de mission ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS à payer à la SAS QUALI-DRILL la somme de 19.764 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Que nous dirons n’y avoir lieu à provision concernant la demande de provision de 3.435 euros faute de preuve de l’urgence et de l’évidence requise ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que la SAS QUALI-DRILL a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande, si les conditions exigées par la loi sont réunies ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS QUALI-DRILL a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS à payer à la SAS QUALI-DRILL la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS à payer à la SAS QUALI-DRILL la somme de 19.764 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à provision concernant la demande de provision de 3.435 euros faute d’urgence et d’évidence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS à payer à la SAS QUALI-DRILL la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 euros,
Le greffier.
Le président.
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