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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 24 mars 2025, n° 2024003163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 24/03/2025
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
Références : 2024003163
ENTRE :
LA SAS TERRALIS – RCS SOISSON B 500 281 878 dont le siège social est situé : [Adresse 1]
Représentée par Maître Anaëlle BARLOY Avocat au barreau d’AMIENS (80000)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
LA SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEURS – RCS [Localité 1] B 911 247 278
dont le siège social est situé : [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 20 Janvier 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Véronique BROUARD, Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 24 Mars 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Les Faits :
LA SAS TERRALIS est une société de fourniture d’électricité. La SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEUR exerce dans le domaine de la restauration.
Le 25 Novembre 2021, la SAS TERRALIS a conclu un contrat de fourniture d’électricité avec la SARL EDEN SOPHIE.
Le 23 Janvier 2022, par un avenant de substitution, le contrat a été cédé à la SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEUR.
Le 13 Juin 2023, un nouveau contrat a été régularisé pour une durée de 12 mois entre la SAS TERRALIS et la SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEUR.
Dans le cadre de ces contrats, La SAS TERRALIS a émis des factures pour des périodes allant du 01/05/2022 au 14 Septembre 2023. Certaines de ces factures, selon la SAS TERRALIS, n’ont pas été payées.
La SAS TERRALIS, par l’intermédiaire de la société de recouvrement RECOLIA, a envoyé des courriers de mise en demeure les 6 Février 2024, 12 Février 2024, 22 Février 2024 et 4 Mars 2024, soulignant le silence de la SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEUR et demandant le règlement de la somme de 12 444.14 € y compris 600.47 € d’intérêts légaux au titre de diverses factures non réglées.
En l’absence de règlement de la SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEUR, la SAS TERRALIS a décidé de saisir le tribunal de commerce de Poitiers pour obtenir le règlement des sommes dues.
La Procédure :
Une assignation d’avoir à comparaître le 4 Novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 24 Septembre 2024. La signification a personne et à domicile étant impossible, la copie a été déposée à l’étude.
Après renvois, les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 20 Janvier 2025 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR :
La SAS TERRALIS sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
* Dire et juger la SAS TERRALIS recevable et bien fondée en ses demandes
* Condamner la SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEURS à payer à la SAS TERRALIS la somme de 11 843.67 euros au titre des factures impayées avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 Février 2024
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEURS à payer à la SAS TERRALIS 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier
* Condamner SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEURS aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS TERRALIS la somme de 2 500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile
MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR :
La SAS TERRALIS, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
* Contrat d’électricité avec la SARL EDEN SOPHIE
* Avenant au contrat de fourniture d’électricité du 23/01/2022
* Contrat électricité conditions particulières avec la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS
* Conditions générales
* Lettre de la SAS TERRALIS du 14/01/2022
* Factures d’électricité couvrant la période du 01/05/2022 au 31/08/2023
* Factures d’électricité du 17/11/2023 résiliation du contrat
* Extrait de compte de la BRASSERIE DE VAUCOULEURS
* Lettre de mise en demeure du 06/02/2024
* Lettre de mise en demeure du 12/02/2024
* Mail de mise en demeure
* Lettre de mise en demeure du 22/02/2024
* Lettre de mise en demeure du 04/03/2024
LES DEMANDES ET MOYENS DU DEFENDEUR :
La SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusions et pièces en support de sa défense.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Observera que les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » et que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dira qu’il résulte des pièces fournies par la SAS TERRALIS qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la relation contractuelle entre les parties.
Constatera que les différentes mises en demeure adressées à la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS sont restées vaines.
Dira qu’en agissant ainsi la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS commet une faute.
Constatera que la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS n’a pas soumis d’éléments ou preuves permettant d’établir une faute de la SAS TERRALIS justifiant le non-règlement des sommes dues.
Dira que la SAS TERRALIS est recevable et bien fondée en sa demande en règlement des sommes qui lui sont dues au titre des factures par la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS majorée de l’intérêt au taux légal et ce à compter de la première mise en demeure du 6 Février 2024.
Observera que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Dira qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Observera que l’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure »
Observera que l’article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Constatera que la SAS TERRALIS n’apporte aucune preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement permettant de lui octroyer des dommages et intérêts distincts de l’intérêt au taux légal.
Dira que la SAS TERRALIS n’est pas recevable en sa demande de dommages et intérêts autres que ceux consistant en l’intérêt au taux légal.
Par conséquent :
Condamnera la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS à régler à la SAS TERRALIS la somme principale de 11 843.67 € au titre des factures impayées avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 Février 2024 et jusqu’à complet paiement.
Ordonnera la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil
Déboutera la SAS TERRALIS en sa demande de condamner la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS à lui payer 2 000 € au titre de provisions à valoir sur son préjudice financier.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS TERRALIS le montant des frais irrépétibles que la présente instance l’a contrainte à exposer :
Condamnera la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS à verser à la SAS TERRALIS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamnera la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS, laquelle succombe à la présente instance aux entiers dépens.
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Juge recevable et bien fondée la demande principale de la SAS TERRALIS
Condamne la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS à régler à la SAS TERRALIS la somme principale de 11 843.67 € au titre des factures impayées avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 Février 2024 et jusqu’à complet paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil
Déboute la SAS TERRALIS en sa demande de condamner la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS à lui payer 2 000 € au titre de provisions à valoir sur son préjudice financier.
Condamne la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS à verser à la SAS TERRALIS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamne la SAS BRASSERIE DE VAUCOULEURS, qui succombe, aux entiers dépens au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit.
Le Greffier P.O. HULIN
Le Président
* BOIJOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 16/06/2025
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
Référence : 2025001918
ENTRE :
LA SAS TERRALIS – RCS SOISSON B 500 281 878 dont le siège social est situé : [Adresse 1]
Représentée par Maître Anaëlle BARLOY Avocat au barreau d’AMIENS (80000)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
LA SAS LA BRASSERIE DE VAUCOULEURS – RCS [Localité 1] B 911 247 278 dont le siège social est situé : [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 5 mai 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Véronique BROUARD, Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 16 Juin 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
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