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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 11 déc. 2025, n° 2025008219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 008219 PROCEDURE : 2025/282
JUGEMENT DU 11/12/2025 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
M. [A] [G] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non inscrit comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil 11/12/2025et du Délibéré PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS GREFFIER : Magali PIERRAT
En date du 03/12/2025, M. [A] [G] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce. M. [A] [G] a indiqué n’être propriétaire d’aucun bien immobilier. M. [A] [G] a été invité à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendu en ses observations. Il a comparu et a indiqué ne jamais avoir débuté son activité et avoir des dettes professionnelles de loyer d’un bail commercial 3-6-9.
SUR CE :
Historiquement, M. [A] [G] expose avoir eu l’intention de créer une personne morale afin d’exploiter un bar à chats. A cette fin, un bail commercial a été conclu entre le propriétaire du local destiné à recevoir l’entreprise sis [Adresse 2] à [Localité 3], et la SARL PLVBC en cours d’immatriculation, représentée par M. [A] [G].
Il résulte que les statuts de la SARL n’ont été signés que de M. [A] [G], associé, mais non de l’associé M. [A] [Z], auquel ces statuts sont donc inopposables, le dégageant ainsi de toute responsabilité.
La société n’a finalement jamais été immatriculée, M. [A] [G] n’ayant pas ouvert de compte bancaire afin d’y déposer le capital social.
En l’absence d’immatriculation, et donc de personnalité morale de la SARL PLVBC, cet acte de bail commercial a généré des dettes qui n’ont pas pu être reprises par cette société non née. M. [A] [G] est donc personnellement responsable des dettes de loyer générées.
S’agissant d’une dette de nature commerciale, le recours à la commission de surendettement, qui ne prend en charge que les dettes de nature personnelles, n’est pas fondé.
M. [A] [G] a réglé sur ses fonds propres personnels les charges de loyer jusqu’au 16/05/2025. Il ne peut plus faire face à cette charge et les loyers impayés se sont donc accumulés.
M. [A] [G] est donc commerçant de fait pour avoir contracté un bail commercial, et ce, sans même avoir jamais exercé d’activité commerciale. Le tribunal de commerce est donc seul compétent à connaitre des difficultés financières rencontrées par M. [A] [G].
M. [A] [G] ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [A] [G] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 16 MAI 2025, date de 1er impayé du loyer, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire
L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis et qu’il n’y a donc plus lieu d’examiner si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies. Qu’en l’espèce, M. [A] [G] n’a jamais débuté son activité.
Attendu que le redressement de M. [A] [G] apparaît manifestement impossible son activité n’ayant jamais débuté.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [A] [G], que la réunion de ses patrimoines qui se déduit du constat de l’absence d’activité conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code.
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par l’absence de toute activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public
Vu l’article L. 526-22 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Constate que M. [A] [G] est commerçant de fait pour avoir contracté un bail commercial, et ce, sans même avoir jamais exercé d’activité commerciale.
Constate l’existence de dettes professionnelles.
Constate l’état de cessation des paiements de M. [A] [G], et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code ;
Dit qu’au vu de l’absence de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Fixe provisoirement au 16/05/2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SCP [I] – BAUJET en la personne de Me [R] [I] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [M] [E], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Dit et juge que M. [A] [G] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent
jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [A] [G] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 11/06/2026 à 08:25 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 11/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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