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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 5 mars 2026, n° 2024008156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 008156
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
UNEED SERVICES (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Saint-Apollinaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 840 501 266, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Thomas TISSANDIER, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
O'[I] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 948 962 410, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [J] [C], demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 décembre 2025, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 05 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 83,97 euros HT, TVA : 16,79 euros, soit 100,76 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société UNEED SERVICES (SARL) a pour activité la construction ainsi que des travaux de rénovation de second œuvre intérieur.
La société O'[I] (SARL à associé unique) a une activité de bar, brasserie, restauration, organisation d’évènements musicaux culturels et sociaux.
Le 21 avril 2023, la société UNEED SERVICES a établi à l’attention de la société O'[I] un devis de travaux de peinture numéro DE00006558 d’un montant total HT de 4.757,60 euros, soit 5.709,12 euros TTC.
Ce devis a été accepté par la société O'[I].
La société O'[I] a procédé au versement d’un premier acompte de 1.712,74 euros.
La société UNEED SERVICES a ensuite réalisé les travaux.
Le 12 mai 2023, la société UNEED SERVICES a émis à l’attention de la société O'[I] une facture numéro FA00006821 d’un montant total HT de 4.757,60 euros, soit 5.709,12 euros TTC, et faisant apparaître un solde dû de 3.996,38 euros TTC.
Considérant que les travaux réalisés étaient de « piètre qualité », la société O'[I] a refusé de régler la facture.
Le 12 décembre 2023, par courrier envoyé en recommandé avec accusé réception, la société UNEED SERVICES a enjoint la société O'[I] de procéder au règlement de la somme de 3.996,38 euros.
Le 26 janvier 2024, Maître [E] [L], commissaire de justice a procédé à une mise en demeure, qualifiée de « première démarche amiable », de la société O'[I] d’avoir à payer la somme de 3.996,38 euros.
Le 13 mars 2024, le commissaire de justice, par courriel, a informé la société UNEED SERVICES du versement d’un acompte de 500 euros.
Sans autre paiement de la société O'[I], la société UNEED SERVICES a déposé une demande en injonction de payer adressée au président du tribunal de commerce de Dijon.
Le 15 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Dijon a rendu une ordonnance n° 2024 004539 signifiée le 24 juillet 2024 enjoignant la société O'[I] à régler à la société UNEED SERVICES la somme en principal de 3.496,38 euros TTC, outre les frais de requête pour 51,60 euros TTC, les frais de l’ordonnance de 31,80 euros TTC et les frais de signification de ladite ordonnance.
La signification de cette ordonnance à personne s’est avérée impossible.
Une signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente a été transmise à la société O'[I] à la demande de la société UNEED SERVICES le 17 septembre 2024.
Par courrier simple daté du 15 octobre 2024 et déposé au greffe le 17 octobre 2024, le conseil de la société O'[I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024 004539 du 15 juillet 2024.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée ce jour devant le tribunal de commerce de Dijon.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société UNEED SERVICES demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1315 du Code civil, Vu l’article 405 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces soumises au Tribunal,
DÉCLARER les demandes de la société UNEED SERVICES recevables et fondées,
En conséquence,
CONDAMNER la société O'[I] à verser à la société UNEED SERVICES la somme de 3.496,38 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société O'[I] à verser à la société UNEED SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société O'[I] aux entiers dépens, en ce inclus les frais de requête pour 51,60 euros, les frais de 31,80 euros relatifs à l’ordonnance n°2024/004539 et en ce inclus les frais de signification de ladite ordonnance,
La société O'[I] demande au tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L211-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter UNEED SERVICES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Condamner UNEED SERVICES à verser à la société OD’JI la somme de 4.000 euros au titre de la répétition de l’indu.
La condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de la saisie attribution intervenue le 1 er octobre 2024 au préjudice de la société OD’JI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition
En droit :
L’article 1415 du Code de procédure civile précise : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. »
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1420 du même code précise : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
En fait :
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 a été signifiée le 24 juillet 2024, signification qui n’a pas été faite à personne.
Une signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente a été transmise à la société O'[I] le 17 septembre 2024.
La société O'[I] a formé opposition par simple courrier remis au greffe du tribunal de commerce de DIJON le 15 octobre 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, le Tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société O'[I] est recevable en la forme.
Le Tribunal dira qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance susvisée
2°) Sur la demande de paiement de la facture de la société UNEED SERVICES
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1315 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En fait :
Le lien contractuel entre la société UNEED SERVICES et la société O'[I] est établi et non contesté par les parties, il consiste en un devis émis par la société UNEED SERVICES numéro DE00006558, daté du 21 mai 2023 et accepté par la société O'[I] (pièce n°1 UNEED SERVICES).
Il s’agissait de travaux de préparation et mise en peinture de murs, d’une porte et d’un bar, de la réalisation du plateau de bar en béton ciré.
Étaient prévues une protection des sols, la préparation et l’application de deux couches de peinture.
La prestation incluait un nettoyage de fin de chantier.
Le Tribunal constate que la société la société O'[I] a repris possession des lieux sans réception des travaux, a exploité le bar après travaux à compter de mai 2023 et qu’aucun des documents fournis ne fait part de contestation ou de malfaçon pour les travaux réalisés.
Le courrier de relance en date du 12 décembre 2023 envoyé en recommandé avec accusé réception n’a pas été suivi d’effet ou de contestation de paiement pour malfaçon.
Maître [E] [L] a proposé dans son courrier de « mise en demeure » en date du 26 janvier 2024, une première démarche amiable aux fins de régler cette situation (pièce n° 5 UNEED SERVICES) ; à la suite de cette intervention la société O'[I] a réglé un acompte de 500 euros (pièce n° 6 UNEED SERVICES).
À la suite de l’injonction de payer délivrée en septembre 2024, la société O'[I] a fait établir un constat par un commissaire de Justice dont le procès-verbal en date du 11 octobre 2024 est versé au débat (pièce n°1 O'[I] et pièce n° 9 UNEED SERVICES).
La défenderesse, pour justifier de son refus de paiement, s’appuie sur les éléments suivants du procès-verbal de constat dont le Tribunal fait une synthèse :
* 1- Traces blanchâtres sous la cible fléchettes,
* 2- Ecoulement d’eau sous radiateur du selon le gérant à la dépose et repose de cet appareil par les peintres.
* 3- Zone de 10 cm 2 non peinte suite à un déplacement de caméra,
* 4- Etagère peinte en blanc cassé marquée et faisant apparaitre un impact,
* 5- Peinture pilier qui s’écaille au niveau des angles
* 6- Impact dans faux-plafond, le propriétaire précisant que ce sont les peintres qui sont à l’origine de ce désordre.
* 7- Désordres affectant le comptoir, le gérant précise que le plateau devait être recouvert de béton ciré mais qu’un simple enduit a été posé, de nombreuses marques sont constatées sous le comptoir,
* 8- Sas toilettes homme, marque blanche correspondant à une applique déplacée après peinture,
* 9- Toilettes hommes, écaillement peinture
* 10-Toilettes femmes, écaillements de peintures
* 11-Salle secondaire, peinture dégradée en périphérie des poignées et des éclats de peinture au niveau de l’encadrement de la porte coulissant,
* 12-Au centre du pan de mur des trous grossièrement masqués et pas d’élément de finition, selon Monsieur [Z] cela fait suite au retrait de l’ancien radiateur par un prestataire mandaté par la société UNEED SERVICES.
Le Tribunal relève que ce constat a été effectué 18 mois après la réalisation des travaux, qu’il n’est pas contradictoire, que cette liste de désordres et leur origine sont établis en partie en s’appuyant sur les dires du gérant de l’entreprise O'[I], qu’aucune réserve n’a été émise lors de la reprise de l’activité du bar.
Il résulte des pièces produites que le maître de l’ouvrage a repris possession des locaux à l’achèvement des travaux et les a remis en exploitation, sans formuler la moindre réserve.
S’il n’a pas réglé le solde du marché, il n’a élevé aucune contestation pendant une période de dix-huit mois, malgré les relances de l’entreprise.
La première contestation est intervenue postérieurement à la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Ce comportement caractérise une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Le Tribunal constate que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par la société O'[I] et qu’elle ne prouve pas l’inexécution d’une obligation.
En conséquence, en application des articles 1103, 1134 et 1315 du Code civil, le Tribunal condamnera la société O'[I] à régler à la société UNEED SERVICES le solde de la facture n° numéro DE00006558 daté du 21 mai 2023, à savoir 5.709,12 – 1.712,14 – 500 soit la somme de 3.496.38 euros TTC, soit avec une TVA à 20%, 2.913,65 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
3°) Sur la saisie attribution sur les comptes de la société O’DJ
La société O'[I] dit avoir réglé la somme de 3.857,66 euros par saisie (pièces n°4 et 5 de la société O'[I]).
La saisie attribution est une procédure judiciaire qui oblige les établissements financiers et bancaires à régler la dette qu’un de leurs clients a contractée auprès d’un créancier, lorsque la somme réclamée est présente sur les comptes bancaires dudit client. Cette somme est immédiatement prélevée à la demande d’un huissier de justice, et conservée par la banque.
La société O'[I] a fait opposition à l’injonction de payer lui permettant de pouvoir s’opposer au versement des sommes bloquées par la banque à la société UNEED SERVICES.
La société O'[I] ne fournit aucun élément probant confirmant que la somme de 3.857,66 euros saisie par la banque ait été finalement versée à la société UNEED SERVICES.
Le Tribunal constate qu’il n’existe pas d’indu tel que soulevé par la société O'[I].
4°) Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société UNEED SERVICES sollicite la condamnation de la société O'[I] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera relevé qu’une tentative de conciliation a été organisée à l’initiative du Tribunal ; que le la société O'[I] ne s’est pas présenté à la réunion fixée devant le juge conciliateur, de sorte qu’aucune solution amiable n’a pu être recherchée dans ce cadre.
Cet élément, apprécié au regard de l’ensemble du comportement procédural des parties, justifie qu’il soit fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera en conséquence alloué à la société UNEED SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, en ce inclus les frais de requête pour 51,60 euros, les frais de 31,80 euros relatifs à l’ordonnance n°2024/004539 et les frais de signification de ladite ordonnance, devront être supportés par de la société O'[I] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1315 du Code civil,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée le 15 octobre 2024 par la société O'[I] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 juillet 2024 rendue le 15 juillet 2024 ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
CONDAMNE la société O'[I] à régler à la société UNEED SERVICES le somme de 3.496,38 euros TTC, soit 2.913,65 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société O'[I] à payer à la société UNEED SERVICES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société O'[I] en tous les dépens de l’instance :
* en ce inclus les frais de requête pour 51,60 euros, les frais de 31,80 euros relatifs à l’ordonnance n°2024/004539 et les frais de signification de ladite ordonnance,
* en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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