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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 févr. 2026, n° 2024F00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F00804
DEMANDEUR
La SARL CPC CONCEPT [Adresse 1] comparant par la SELARL MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON -LUGOSI – MICHEL [Adresse 2] et par Me Maryse DIOCOS du cabinet MARYSE DIOCOS [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SACA [T] [I] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Philippe REZEAU du cabinet QUANTUM AVOCATS [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société CPC CONCEPT est une PME qui exerce l’activité de plomberie, chauffage, climatisation, gaz, énergie renouvelable, rénovation intérieure.
La société [T] [I] est un promoteur immobilier, aujourd’hui filiale de BOUYGUES IMMOBILIER.
Entre 2018 et 2024, la société CPC CONCEPT a travaillé sur six chantiers menés par la société [T] [I], dont les trois chantiers litigieux, objet des présentes.
L’action en recouvrement des créances de la société CPC CONCEPT et en réparation de ses préjudices porte sur trois opérations dénommées : [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8].
La société CPC CONCEPT réclamait, en vain, la somme de 217.177,54€ TTC au titre de factures impayées, des retenues de bonne fin et des retenues de garantie à restituer sur ces 3 chantiers.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice, en date du 16/07/2024, signifié par remise à personne, la société CPC CONCEPT a assigné la société [T] [I], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1224, 1231 et 1799-1 du Code civil,
Vu la loi N° 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société CPC CONCEPT en son action et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Condamner la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme totale de 217.177,54€ TTC correspondant au montant en principal dû au titre des impayés des travaux réalisés et des retenues de bonne fin et des retenues de garantie à restituer au titre des chantiers [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8].
Condamner la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au complet et parfait paiement.
Condamner la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT l’indemnité forfaitaire de 40,00€ pour frais de recouvrement par facture/certificat de paiement impayé.
Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [T] [I] des trois contrats ayant porté sur les trois chantiers [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], à effet de la date de la présente assignation.
Condamner la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme de 25.000,00€ par chantier en réparation du préjudice économique subi par cette dernière.
Condamner la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme de 132.141,23€ en réparation du préjudice économique subi par cette dernière au titre du gain manqué sur le chantier [Adresse 7] du fait de la résiliation du contrat y associé.
Condamner la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme de 5.000,00€ en réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
Débouter la société [T] [I] de toute éventuelle demande de délais de paiement A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de commerce ne prononçait pas la résiliation des contrats sollicitée,
Condamner la société [T] [I] à fournir à la société CPC CONCEPT, dans un délai de huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 800,00€ par jour de retard, un cautionnement solidaire souscrit auprès d’un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, pour le paiement des sommes suivantes :
* La somme de 158.569,47€ TTC représentant le montant des travaux qui solderaient le chantier [Adresse 7] sur la base du devis d’origine hors avenant modificatif (à savoir le coût de la commande de la pompe à chaleur et matériels accessoires ainsi que les prestations de pose y associées) ;
* La somme qui serait devisée, au titre de l’avenant à établir sur la base d’un éventuel devis modificatif et/ou de travaux supplémentaires demandés par la société [T] [I] sur ledit chantier [Adresse 7].
En tout état de cause :
Condamner la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [T] [I] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à l’encontre de la société [T] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24/09/2024, à laquelle la défenderesse était non comparante, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 15/10/2024.
A l’audience collégiale du 15/10/2024, la défenderesse étant comparante, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi puis de 4 renvois successifs, sans dépôt de conclusions par les parties.
A l’audience collégiale du 08/07/2025, un calendrier de procédure a été fixé et l’affaire a été envoyée devant un Juge chargée de l’instruire, fixée au 02/12/2025, pour audition des parties. Ce calendrier stipulait que les conclusions du défendeur devaient être adressées au demandeur au plus tard le 16/09/2025, les conclusions du demandeur au défendeur au plus tard le 14/10/2025 et les conclusions en réponse du défendeur, le cas échéant, le 18/11/2025.
A cette audience du 02/12/2025, les parties étant présentes, le Juge a écarté les seules conclusions de la défenderesse, adressées à la demanderesse et au Tribunal, par courriel du 01/12/2025 à 20h40.
Puis, il a entendu les parties en leur plaidoirie. Il a pris note que la défenderesse avait effectué des règlements partiels ou totaux des situations à l’avancement sur chacun des 3 chantiers, conduisant la demanderesse à mettre à jour verbalement ses demandes comme suit :
Renonce à sa demande de résiliation judiciaire des 3 contrats :
* [Adresse 6] : la réception a eu lieu le 26/01/2024 et les sommes dues en principal ont été réglées. Les réserves à réception et les réserves au titre de la Garantie de Parfait Achèvement ou GPA ayant été levées la défenderesse sera condamnée à lui restituer la somme de 15.871,96€ au titre de cette GPA, avec intérêts au taux de refinancement de la BCE + 10% à compter du 26/01/2025 et 40,00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* [Adresse 7] : Les factures en instance lors de l’assignation ayant été réglées, les travaux ont repris et la réception a eu lieu le 26/05/2025. La demanderesse renonce ainsi à sa demande au titre de la perte de chance de terminer cette opération et la défenderesse sera condamnée à lui restituer :
15.672,50€ au titre de la garantie de bonne fin,
15.672,50€ au titre de la GPA,
Dans les deux cas, avec intérêts au taux de refinancement de la BCE + 10% à compter de la mise en demeure du 12/04/2024 et subsidiairement de la date de réception du 26/05/2025 ainsi que 40,00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* [Adresse 8] : projet soldé, plus de demandes,
Renonce à ses demandes de cautionnement bancaire, correspondant aux sommes retenues sur chaque chantier au titre des garanties de bonne fin et de GPA, conformément à la loi la loi N° 71-584 du 16 juillet 1971.
Maintient ses autres demandes :
De réparation du préjudice économique évalué à 25.000,00€ par chantier,
De réparation du préjudice moral subi à hauteur de 5.000,00€.
De 10.000,00€ au titre de l’article 700,
De condamnation de la défenderesse aux dépens,
D’ordonner l’exécution provisoire.
Le Juge a pris note des protestations et réserves de la défenderesse qui n’a cependant aucunement contesté le quantum des sommes dues au titre des garanties de bonne fin et GPA.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CPC CONCEPT expose que :
Elle est une PME familiale du bâtiment réalisant notamment des travaux de plomberie, chauffage, climatisation, gaz, énergie renouvelable, rénovation intérieure.
La société [T] [I], promoteur immobilier, devenue récemment filiale de BOUYGUES IMMOBILIER, lui a confié en tant que maitre d’ouvrage (MOA) des travaux sur 6 chantiers depuis 2018.
Parmi ceux-ci figurent les 3 chantiers objet de la présente affaire dénommés [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8].
1- [Adresse 6] est un bâtiment de 5 étages plus combles, situé [Adresse 9].
Elle a signé un acte d’engagement et reçu un premier ordre de service (OS1) le 01/06/2022 pour un montant de 492.000,00€ TTC, les travaux étant à terminer avant le 30/05/2023. Ces travaux ont été porté à 516.147,60€ TTC par un premier avenant et 4 devis approuvés de travaux supplémentaires, le MOA changeant à cette occasion le planning de réalisation du projet.
La société [T] [I] décidait en outre de modifier unilatéralement ses conditions de paiement (30 du mois au lieu de 10 du mois), puis la payait avec des retards significatifs, prétextant de divers retard dans l’exécution du chantier.
Ces retards lui causaient des difficultés financières significatives aggravées par le fait que ses factures étaient préfinancées par une société d’affacturage.
Comme montré dans les pièces versées aux débats, ces accusations de retard étaient injustifiées, ceux-ci étant directement liés à d’autres corps d’état, tels que la société d’étanchéité, et des nonconformité aux plans (placard de 60cm au lieu de 70cm ne permettant pas l’installation d’un ballon d’eau chaude etc.). Les retards de paiement de la société [T] [I] n’étaient en fait justifiés que par les difficultés de trésorerie de cette dernière.
La réception avec réserves était cependant prononcée le 26/01/2024.
Alors qu’elle s’efforçait de lever l’ensemble de ces réserves dans les meilleurs délais, la société [T] [I] persistait dans le non-paiement de ses factures en instance et continuait de lui retenir 5% du montant du marché au titre de la garantie de bonne fin et 5% au titre de la GPA sans pour autant justifier de la consignation de ces retenues conformément à loi N°71-584 du 16/04/1971.
Par LRAR du 12 avril 2024, elle mettait ainsi en demeure cette dernière, de lui régler les situations impayées soit 96.400,06€ + 29.362,08€ = 125.762,14€ TTC, hors retenues de garantie, et de justifier par la même occasion de la consignation des retenues de garantie.
En l’absence de réponse de la part de la société [T] [I], elle assignait cette dernière le 16/07/2024 devant le Tribunal de céans.
En cours d’instance, une fois levées les réserves à réception et les réserves au titre de GPA, la société [T] [I] lui réglait les factures en instance, et une partie des retenues de garantie (la totalité de la retenue de bonne fin et une partie de la retenue GPA chacune de 29.362,08€ TTC).
Comme indiqué ci-dessus, cette dernière ayant refusé de consigner les sommes objet de ces retenues, conformément à la loi de 1971, ces retenues étaient devenues illégales.
Ainsi même si la société [T] [I] avait conclu, contestait la levée de la totalité des réserves GPA et en amenait la preuve, ce que celle-ci ne fait pas, le solde de cette retenue soit la somme de 15.871,96€ devrait lui être versé sans délais.
Elle ajuste ainsi sa demande sur ce chantier à la somme de 15.871,96€ au titre de la retenue de GPA, avec intérêts au taux de refinancement de la BCE + 10% à compter du 26/01/2025 et 40,00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
2- VILLA LUDIA comporte 12 logements en deux bâtiments de 3 étages sur un RDC, sur deux niveaux de sous-sol, situé [Adresse 10]
Elle a signé un acte d’engagement et reçu un OS1 du 15 décembre 2022 pour un montant de 324.000,00€ TTC, les travaux étant à terminer en 14 mois à partir de mars 2023.
Son marché a été porté à 343.005,60€ TTC par 3 avenants et un devis approuvé de travaux supplémentaire.
Comme précédemment elle a subi de nombreux retards de paiement de la société [T] [I], cette dernière l’accusant à tort de dommages aux planchers, de divers retards, voire d’abandon de chantier, alors qu’elle est identifiée comme présente aux réunions de chantier.
En avril 2024, compte tenu de ces retards de paiement, elle n’était plus en mesure, par manque de trésorerie de commander le matériel nécessaire à la fin du chantier, notamment des pompes à chaleur pour lesquels son fournisseur exigeait un paiement comptant.
Elle a ainsi notifié à la société [T] [I] qu’elle suspendait le chantier, mettant en demeure cette dernière le 12/04/2024 de lui régler les situations impayées soit 50.340,98€ TTC + 7.034,68€ TTC ou 57.375,66€ TTC. En fait, comme justifié dans les pièces versées aux débats, cette
somme était inférieure à sa créance à cette date puisque cette dernière avait artificiellement déduit de sa situation n°8 la somme de 7.808,00€ TTC, au titre de pénalités de retard injustifiées.
Par ailleurs la société [T] [I] avait à chaque situation effectué des retenues de 5% au titre de la garantie de bonne fin et de 5% au titre de la retenue GPA, retenues qui sont certes couramment pratiquées sur de tels chantiers de bâtiment mais qui n’était en l’espèce pas prévues dans le contrat signé entre les parties.
En tout état de cause, comme indiqué dans sa mise en demeure du 12/04/2024, les sommes correspondantes n’ayant pas été consignées, comme le veut la loi de 1971, ces retenues étaient devenues illégales.
En cours d’instance, comme dans le cas du chantier précédent, la société [T] [I] réglait les situations impayées permettant la reprise du chantier puis sa réception le 26/05/2025. Elle n’a cependant jamais reçu le PV de réception signé par les deux parties, mais constate que la société [T] [I] ne conteste pas que cette réception a bien eu lieu et ne justifie pas que les réserves qui y figuraient subsistent à ce jour.
Elle ajuste ainsi sa demande sur ce chantier aux seules sommes restant retenues soit 15.672,50€ au titre de la garantie de bonne fin et 15.672,50€ au titre de la GPA.
Ces retenues étant devenues illégales puisque non consignées, elle soutient en outre que ces sommes doivent être majorées des intérêts au taux de refinancement de la BCE + 10% à compter de la mise en demeure du 12/04/2024 et de 40,00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement. Subsidiairement, ces intérêts seront appliqués à compter de la date de réception du 26/05/2025.
3- VILLA FLAVIA comporte 15 logements collectifs en R+4 sur deux niveaux de parking en sous-sol, situé [Adresse 11].
Elle était titulaire du lot N°5 PLOMBERIE – CHAUFFAGE GAZ – EAU CHAUDE SANITAIRE – SANITAIRES – VMC – EXTINCTEURS par contrat en date du 03/11/2020 pour un montant de 336.600,00€ TTC porté à 362.466,00€ TTC suite à divers travaux supplémentaires.
La réception tous corps d’état a eu lieu le 16/01/2023, et l’intégralité des réserves de son lot ont été levées, dans les délais fixés les 7 dernières étant levées le 28/03/2024
Le décompte Général Définitif ou DGD a été établi le 28/03/2023 et a donné lieu à une contestation de sa part, compte tenu d’une retenue pratiquée par la société [T] [I] pour des pénalités de retard injustifiées.
Elle a mis en demeure cette dernière le 12/04/2024 de lui régler les sommes de 64.699,36 + 6.013,30 soit un total de 70.712,66€ TTC.
La société [T] [I] lui ayant, en cours d’instance, réglé la totalité des sommes dues, elle n’a plus de demandes liées à cette opération.
Dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral :
Il convient de préciser que la société [T] [I] n’a jamais formellement répondu à ces mises en demeure successives du 12/04/2024 puis du 26/04/2024, reconnaissant de ce fait le bien-fondé de ses diverses créances. Cette dernière n’a pas non plus conclu au cours de la présente instance, y compris dans le cadre du calendrier de procédure fixé par le Tribunal de céans.
La société [T] [I] a donc démontré sa mauvaise foi et fait montre à de multiples reprises de résistance abusive lui causant divers préjudices significatifs.
A l’inverse elle s’est mobilisée pour ces chantiers et s’y est investie avec professionnalisme et sérieux et ce, malgré les difficultés de trésorerie que lui causait le non-paiement de ces factures. Elle a maintenu cette ligne très longtemps, notamment en raison de l’ancienneté de la relation liant les parties, et en raison des promesses régulières de règlement, mais également par conscience professionnelle et par souci des occupants des logements.
Elle a ainsi poursuivi ses interventions pendant plusieurs mois et répondu aux demandes d’interventions en SAV ou parfait achèvement, en poussant très loin les limites de ses possibilités puisqu’elle a réalisé des prestations sans contrepartie financière.
Elle a de même interrompu puis redémarré un des chantiers sans contrepartie, alors que cette suspension la privait de poursuivre d’autres opportunités.
Au-delà de l’impact direct sur son activité des sévères difficultés de trésorerie occasionnée elle verse aux débats divers exemples spécifiques des préjudice subis comme celui lié à la résiliation de son contrat d’affacturage avec BNP Factor ou des difficultés liées au retard de paiement d’un de ses fournisseurs MOBILIER SANITAIRE DE [Localité 2].
Elle réclame ainsi la somme de 25.000,00€ par chantier au titre de ce préjudice économique ainsi que 5.000,00€ en compensation du préjudice moral.
Elle verse aux débats 74 pièces.
La société [T] [I] n’a pas conclu au cours de la mise en état et n’a pas non plus conclu dans le cadre du calendrier de procédure fixé par le Tribunal.
Elle s’est limitée à envoyer par courriel, au Tribunal avec copie à la demanderesse, la veille de l’audience de plaidoirie à 20h40, un jeu de conclusions sans aucune pièce jointe, qui a été écarté par le Juge chargé d’instruire l’affaire.
Le Juge a mis au contradictoire les déclarations de la demanderesse concernant la fin des 3 chantiers objet de l’instance et les demandes mises à jour, nulles pour un des chantier et largement réduites pour les 2 autres par rapport à celles de son assignation.
La défenderesse n’a pas contesté lors de cette audience les montants ajustés.
Elle ne verse aux débats aucune pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société CPC CONCEPT indique que ses créances sur les 3 chantiers, correspondant aux décomptes généraux respectifs après retenues, ont finalement été réglées en cours d’instance par la société [T] [I].
Sur le chantier [Adresse 8]
La société CPC CONCEPT indique que la totalité des retenues pratiquées par son cocontractant, soit 5% au titre de la bonne fin et 5% au titre de la GPA, ont été restituées et confirme ne plus avoir de demandes en principal et intérêts pour ce chantier.
Sur le chantier [Adresse 6]
La société CPC CONCEPT indique que la totalité de la retenue au titre de la bonne fin, soit 5% du montant du marché, lui a été restituée.
Concernant la retenue au titre de la GPA, la société CPC CONCEPT soutient que seule une partie des somme retenues lui a été restituée sur un total de 29.362,08€ (LRAR du 12/04/2024 en Pièce n°25 et Certificat de paiement n°13 en Pièce n°29). Elle ajuste ainsi sa demande à la somme de 15.871,96€ représentant, selon elle, le solde de cette retenue.
Elle soutient que cette somme lui est due immédiatement, car la défenderesse n’a pas satisfait à l’obligation de consignation prévue dans la loi 71-584 du 16/07/1971 et qu’en outre elle a levé l’ensemble des réserves à la réception et l’ensemble des réserves notifiées en période de parfait achèvement, période qui a par ailleurs expirée compte tenu de la réception prononcée le 26/01/2024.
La société [T] [I] indique ne pas être en mesure de contester le quantum demandé. Elle soutient qu’à sa connaissance certaines réserves subsistent mais n’en amène pas la preuve. Elle reconnait enfin ne pas avoir consigné les sommes objet des diverses retenues.
Le Tribunal constate que la société CPC CONCEPT, soutenant avoir attendu les conclusions de la défenderesse pour le faire, n’a jamais formellement mis à jour ses demandes, avant l’audience de plaidoirie, ni par des conclusions en demande ni même par LRAR.
En conséquence le Tribunal,
Dit que la société [T] [I] n’ayant pas satisfait à l’obligation légale de consignation des sommes, objet des diverses retenues, le solde doit être restitué sans délai et en tout état de cause auraient dû être restitué au plus tard le 26/01/2025 soit un an après la réception des travaux,
Dit que la créance de la société CPC CONCEPT n’a cependant été clarifiée que lors de l’audience de plaidoirie,
Condamnera la société [T] [I] à verser à la société CPC CONCEPT la somme de 15.871,96€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboutera la société CPC CONCEPT du surplus de ses demandes d’intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur le chantier [Adresse 12] [Localité 3]
La société CPC CONCEPT indique que les sommes dues au titre de ces situations de chantier lui ayant été payées, elle a repris l’exécution du chantier et les parties en ont constaté la réception le 26/05/2025, ce que la société [T] [I] ne conteste pas.
La société CPC CONCEPT indique que doivent encore lui être restituées la totalité des sommes retenues au titre de la bonne fin soit 15.672,50€ ainsi que la totalité des sommes retenues au titre de la GPA soit 15.672,50€. Elle ajuste ainsi sa demande à la somme de 31.345,00€.
Elle soutient que cette somme lui est due immédiatement, car la défenderesse n’a pas satisfait à l’obligation de consignation prévue dans la loi 71-584 du 16/07/1971 et qu’en outre elle a levé l’ensemble des réserves à la réception et qu’aucune réserve complémentaire ne lui a été notifiée au titre de la période de parfait achèvement même si celle-ci ne s’achèvera formellement que le 26/05/2026.
La société [T] [I] dit ne pas être en mesure de contester le quantum demandé. Elle soutient qu’à sa connaissance certaines réserves subsistent mais n’en amène pas la preuve. Elle reconnait enfin ne pas avoir consigné les sommes objet des diverses retenues.
Le Tribunal constate que la société CPC CONCEPT, soutenant avoir attendu les conclusions de la défenderesse pour le faire, n’a jamais formellement mis à jour ses demandes avant l’audience de plaidoirie, ni par des conclusions en demande ni même par LRAR.
En conséquence le Tribunal,
Dit que la société [T] [I] n’ayant pas satisfait à l’obligation légale de consignation des sommes objet des diverses retenues le solde doit être restitué sans délai même si la période de parfait achèvement ne se terminera que le 26/05/2026,
Dit que la créance de la société CPC CONCEPT n’a cependant été clarifiée que lors de l’audience de plaidoirie ;
Condamnera la société [T] [I] à verser à la société CPC CONCEPT la somme de 31.345,00€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboutera la société CPC CONCEPT du surplus de ses demandes d’intérêts à ce titre ainsi que de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral
La société CPC CONCEPT réclame la somme de 25.000,00€ par chantier soit un total de 75.000,00€ au titre de ce préjudice économique ainsi que 5.000,00€ en compensation du préjudice moral.
Elle verse aux débats nombre de pièces montrant avoir agi de bonne foi et soutient qu’à l’inverse la société [T] [I] a montré à de multiples reprises sa mauvaise foi. Ainsi cette dernière :
Ne respectait pas les obligations contractuelles qu’elle avait elle-même imposé (délais de paiement), Tentait de lui faire respecter un planning non contractuel,
L’accusait d’être responsable de retards dont cette dernière savait parfaitement qu’ils étaient le fait d’autres corps d’état,
S’affranchissait des obligations légales de consignation des retenues de bonne fin et de GPA,
Promettait à diverses reprises des paiements qui ne se matérialisaient pas,
Ne répondait pas à ses mises en demeure successives,
Omettait de conclure en réponse en cours de procédure, etc.
La société CPC CONCEPT verse de même aux débats diverses pièces justifiant du préjudice subi telles que la lettre de résiliation envoyée par sa société d’affacturage ou les récriminations de certains fournisseurs.
Le Tribunal observe que si le préjudice subi est certain, les pièces fournies ne permettent pas de le quantifier de manière précise. Ainsi la société CPC CONCEPT ne justifie aucunement de la somme
de 75.000,00€ demandée au titre du préjudice économique, ni de celle de 5.000,00€ demandée au titre du préjudice moral.
En conséquence le Tribunal ayant la possibilité d’apprécier souverainement un tel préjudice, condamnera la société [T] [I] à verser à la société CPC CONCEPT la somme totale de 10.000,00€ de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral et déboutera la société CPC CONCEPT du surplus de ces demandes à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CPC CONCEPT ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [T] [I] à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort.
Prend acte des demandes de la société CPC CONCEPT, réduites lors de l’audience de plaidoirie, compte tenu des règlements effectués par la société [T] [I] et notamment de l’abandon de toute demande au titre du chantier [Adresse 8], de ses demandes de résiliation judiciaire des trois contrats aux torts exclusifs, de ses demandes au titre de la perte de chance sur le chantier de [Adresse 7] et de ses demandes de consignation des sommes retenues.
Condamne la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme de 15.871,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde de la retenue de garantie sur le chantier [Adresse 6] et déboute la société CPC CONCEPT du surplus de ses demandes d’intérêts à ce titre ainsi que de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme de 31.345,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde de la retenue de bonne fin et de garantie sur le chantier [Adresse 7] et déboute la société CPC CONCEPT du surplus de ses demandes d’intérêts à ce titre ainsi que de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis et déboute la société CPC CONCEPT du surplus de ses demandes d’intérêts à ce titre.
Condamne la société [T] [I] à payer à la société CPC CONCEPT la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société [T] [I] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont TVA 20%).
8 -ème et dernière page.
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