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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025P00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00573
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 JUILLET 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Dominique DALESME
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE DES IMPOTS ENTREPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE [Adresse 2] Ayant pour représentant par Me Eric SEBBAN, avocat
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Mme [E] [I], huissier des Finances Publiques, en date du 28 avril 2025 pour l’audience du 3 juin 2025.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 7 Juillet 2025 par : M. [J] [O], représentant avec pouvoir le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE DES IMPOTS ENTREPRISES DE [Localité 1], Me Eric SEBBAN, avocat représentant la SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE.
EXPOSE DES FAITS
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE DES IMPOTS ENTREPRISES DE [Localité 1] se déclare créancier du défendeur de la somme de 186 546,45 euros, montant ayant pour origine :
* Un contrôle fiscal externe portant sur la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA ;
* Un second contrôle fiscal portant sur la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017 en matière de TVA ;
* Des pénalités d’assiette pour 2015 en matière d’impôt sur les sociétés ;
* Les acomptes de TVA des mois de juillet et décembre 2017 ;
* La contribution foncière des entreprises de l’année 2019 ;
Et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE [Adresse 2]
La SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 498711647,
Et possède la qualité de commerçant,
Ont comparu :
M. [J] [O], représentant avec pouvoir le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE DES IMPOTS ENTREPRISES DE [Localité 1], Me Eric SEBBAN, avocat représentant la SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE DES IMPOTS ENTREPRISES DE [Localité 1] pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’en l’absence de paiements spontanés, dix saisies à tiers détenteur ont été notifiées à la société entre le 12 juillet 2019 et le 7 février 2023, que deux ont permis de recouvrer la somme de 5 319,55 €,
Qu’en réponse à la saisie à tier détenteur du 7 février 2023, l’établissement bancaire a informé le comptable public que le compte avait été clôturé,
Que l’interrogation du fichier des comptes bancaires en date du 15 janvier 2025 n’a pas révélé de nouveau compte ouvert au nom de la société,
Qu’en date du 2 décembre 2024, le Greffier du Tribunal de céans, en application de l’article R.123-136 du Code de Commerce, a porté la mention sur l’extrait kbis de la société de la radiation d’office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R.123-125 du Code de Commerce,
Que la SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 7 janvier 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 7 Janvier 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [Y] [D], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [W] [B].
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [R], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Mme [K] [G], dirigeante, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 7 Juillet 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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