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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 3 nov. 2025, n° 2025041273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041273
ENTRE :
SAS à associé unique BY G, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Besançon n° B 531 807 469
Partie demanderesse : assistée du Cabinet JURAVOCAT, Me Thierry CHARDONNENS et Me Sophie PONCOT, Avocats au Barreau de Besançon [Adresse 3] et comparant par de la SELARL JURIS, Me Emilia ZELMAT, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, [Adresse 4].
ET :
Mme [J] [E] [M], entrepreneur individuel, commissaire aux compte enregistrée au répertoire SIRENE n°399 268 010, domiciliée [Adresse 1] et pour signification au [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
BY G est une société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000,00 € immatriculée au RCS de BESANCON.
Selon contrat d’émission d’obligations convertibles en actions signé le 04/05/2018 entre d’une part la SASU BY G (ci-après BY G), d’autre part la SAS France ELECTRICITE MARTINIQUE (ci-après FRANCE ELECTRICITE) et de troisième part la SAS AC ENERGIES qui s’est portée caution de FRANCE ELECTRICITE, BY G a consenti à FRANCE ELECTRICITE un prêt d’un montant de 100.000 €.
Pour émettre les obligations convertibles en actions, la société FRANCE ELECTRICITE avait fait réaliser un audit comptable par un Commissaire aux apports.
BY G n’aurait perçu aucun remboursement du prêt consenti à la date d’échéance de l’opération à savoir le 30 novembre 2022.
BY G a engagé une action envers la société FRANCE ELECTRICITE devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la condamner au paiement de la somme de 100.000 euros. Il s’avère que la société a été radiée en 2023.
BY G reprocherait au Commissaire aux comptes ayant réalisé l’audit de FRANCE ELECTRICITE d’avoir manqué à ses obligations ; il entend donc engager sa responsabilité.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date 28/05/2025 remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civil, BY G a assigné Mme [J] [E] [M] Par cet acte la SASU BY G demande au tribunal, de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L882-14 et suivants du code de commerce,
* DECLARER recevable et bien fondée l’action initiée par la société BY G ;
A titre principal :
* DECLARER Madame [E] [M] responsable des préjudices subis par la société BY G par sa faute dans la réalisation des audits de la société FRANCE ELECTRICITE MARTINIQUE ;
* CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à la société BY G une indemnité de 100.000 euros en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire :
AVANT DIRE DROIT :
* ORDONNER une expertise comptable des rapports du Commissaire aux comptes 2015, 2016, 2017 et 2018 des sociétés FRANCE ELECTRICITE MARTINIQUE, AC ENERGIES, FEEED ;
* DESIGNER à cette fin tel expert qu’il plaira à la Juridiction avec pour missions de :
* Analyser l’ensemble des comptes sociaux,
* Se faire remettre par le Commissaire aux comptes l’ensemble des documents ayant servi de base à son évaluation,
* Dire si les comptes font apparaître une irrégularité,
* Dire si la présentation des comptes donne une image fidèle des comptes de la société et de son activité,
* Dire si, au regard des règles entourant la profession de Commissaire aux comptes, il une faute a été commise dans l’évaluation des documents comptables et la certification des comptes,
En toutes hypothèses :
* CONDAMNER Madame [E] [M] aux dépens ;
* CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à a société BY G une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [J] [E] [M] n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience en date du 26/09/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en
délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3/11/2025.
La partie en Demande en a été avisée en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la partie demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, BY G fait valoir que le commissaire aux comptes MME [E] [M] qui a réalisé les audits pour les exercices comptables 2015, 2016, 2017 et 2018, a manqué à ses obligations en ce sens que l’analyse des comptes laisse apparaître non seulement des possibles irrégularités mais un risque pour la pérennité de l’entreprise.
Elle invoque des déséquilibres des bilans 2016, 2017 et 2018, qui semblent être liés aux mouvements intragroupes qui sont beaucoup plus importants que les mouvements normaux d’achats ou ventes à des clients ou fournisseurs au groupe et qui laissent suggérer que les fonds levés par les émissions d’obligations convertibles en action ont pu être reversés aux autres sociétés du groupe, au lieu d’alimenter la trésorerie de la société pour lui permettre la continuité d’exercice, raison d’être de ces obligations convertibles.
L’ensemble de ces informations comptables aurait dû alerter le Commissaire aux comptes chargé de l’audit de la société, que ce soit d’un point de vue d’une potentielle escroquerie menée par le mandataire social, mais encore de manière plus certaine du point de vue de la pérennité de l’entreprise.
Cette faute a conduit la société à continuer son activité, et à lever des fonds sous la forme d’émission d’obligations convertibles en actions pour un montant total de plus de 6 millions d’euros qui n’ont pas été investis dans les énergies renouvelables mais qui ont disparu avec le dirigeant.
BY G demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur ce, le tribunal
Faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par la Demanderesse, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la compétence
La société BY G a assigné MME [E] [M], commissaire aux comptes qui exerce sa profession en tant qu’entrepreneur individuel.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».
Le commissaire aux comptes exerce une profession libérale réglementée, il n’a pas la qualité de commerçant et son activité n’est pas un acte de commerce.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la compétence d’attribution n’a pas été discutée.
En conséquence le tribunal ordonnera la réouverture des débats et reconvoquera les parties à une nouvelle audience du juge, Mme Pascale Gilodi de Bosson, le 19 novembre 2025 (horaire communiqué dans la convocation).
Le Tribunal réservera l’ensemble des démandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit :
* Ordonne la réouverture des débats,
* Ordonne la reconvocation des parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mercredi 19 novembre 2025,
* Réserve l’ensemble des demandes des parties,
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 06 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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