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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 13 avr. 2026, n° 2025F00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° 2025F00311
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, immatriculée au RCS d'[Localité 1], sous le n° 444 953 830, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Messaline LESOBRE, Avocate au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
M. [T] [N], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
M. [I] [G], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Défendeurs représentés par la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, agissant par Me Thierry JOVE DEJAIFE, Avocat au Barreau de Melun,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société KRO TAL, société à responsabilité limitée exerçant une activité de restauration traditionnelle, a contracté un prêt n°00001885422 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées le 7 février 2019, pour un montant de 1 150 000 euros, aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce sis [Adresse 4].
En garantie de ce prêt, M. [I] [G] et M. [T] [N] se sont portés cautions solidaires chacun dans la limite de 373 750 euros.
Le 29 avril 2024, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société KRO TAL.
La créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, s’élevant à 578 816,61 euros, a été admise au passif de la société KRO TAL par jugement du 28 avril 2025 arrêtant le plan de redressement.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a formulé les demandes suivantes :
Condamner solidairement en deniers et quittance en leur qualité de cautions solidaires de la société KRO TAL, Messieurs [I] [G] et [T] [N] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 578 816,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, limiter la condamnation de chacun à 373 750 euros, ordonner la capitalisation des intérêts, dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, condamner in solidum les défendeurs à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 8 décembre 2025 de Me [A] [W], dans l’intérêt de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées,
* Aux conclusions du 12 novembre 2025 de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, dans l’intérêt de M. [T] [N] et M. [I] [G].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [T] [N]
M. [T] [N] fait valoir que les demandes formées à son encontre sont irrecevables car il n’a fait l’objet d’aucune mesure conservatoire, et que la créance n’est pas encore exigible à son égard. Il invoque les articles L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCA) fait valoir que son action en condamnation est recevable à l’encontre de M. [T] [N], même si la créance n’est pas encore exigible, car il est admis de pouvoir obtenir un titre exécutoire pour sécuriser le recouvrement, l’exécution forcée étant alors limitée aux échéances devenues exigibles au fil du plan de redressement.
L’article L.622-28 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
L’article L.626-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
L’article L.631-19 du code de commerce dispose que « les dispositions du chapitre VI du titre II (traitant de la sauvegarde), à l’exception des troisième et quatrièmes alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement ».
L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (…) ».
En l’espèce, l’entreprise a été placée en redressement judiciaire, le fonds de commerce constituant l’une des garanties données par le débiteur se trouve indubitablement fragilisé, les conditions prévalant à l’octroi du prêt cautionné ont manifestement changé.
Le jugement du 28 avril 2025 a arrêté le plan de redressement.
La date des plaidoiries et a fortiori du jugement sont postérieures à la date d’arrêté du plan.
La CRCA n’avait et n’a toujours pas obligation de prendre des mesures conservatoires, qu’elles soient provisoires ou définitives, à l’encontre de Monsieur [T] [N], et ce quand bien même en aurait-elle prises à l’encontre de Monsieur [I] [G].
Rien ne s’oppose donc à ce que la CRCA poursuive les deux cautions, dans les limites chacun de leurs cautionnements respectifs.
Toutefois, les cautions peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à l’exception des intérêts résultant du contrat de prêt conclu en l’espèce pour une durée supérieure à un an, et des dispositions du plan de redressement relatives aux remises et délais accordés.
En conséquence, Monsieur [T] [N] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’action à son égard.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution :
Les défendeurs font valoir que le plan de redressement en cours, ainsi que les évolutions patrimoniales possibles, rendent prématuré de statuer sur le montant de la condamnation. Ils invoquent l’article L.341-4 du code de la consommation.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées fait valoir que M. [T] [N] et M. [I] [G] disposaient, au moment de la souscription du cautionnement, d’un patrimoine et de revenus leur permettant d’assumer leur engagement. Elle invoque les dossiers de solvabilité établis à l’époque (Pièce n°5).
Ni l’article L.341-4, ni l’article L.314-1 du code de la consommation invoqués par les défendeurs ne traitent de la disproportion.
L’arrêt de la cour de cassation en date du 1 er mars 2016, appelée par les défendeurs, et dont il
est rappelé que le Tribunal ne peut tirer sa propre conclusion compte tenu des dispositions de l’article 5 du code civil, se réfère en réalité à l’article L.341-4 (et non L314-1) du code de la consommation dans sa version de 2016, devenu L.332-1, puis L.343-4 dans sa version applicable à la date du présent jugement.
Quoiqu’il en soit, l’article L.343-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnement litigieux, prévoyait que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».
Ainsi, le caractère disproportionné ou non du cautionnement doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, et il appartient à la caution de prouver la disproportion qu’elle invoque.
Les documents présentés tant pour Monsieur [I] [G], que pour Monsieur [T] [N], ne font apparaître aucune disproportion au moment de la conclusion des actes de cautionnement.
En conséquence, aucune disproportion ne peut être opposée par les défendeurs, étant constaté que les défendeurs ne formulent aucune demande de ce chef dans « le par ces motifs » de leurs conclusions.
Sur la condamnation en qualité de cautions
Il résulte de ce qui précède que Messieurs [I] [G] et [T] [N], du fait de leurs engagements de cautions de la société KRO TAL, seront condamnés solidairement en deniers ou quittances, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 578 816,61 €, chacun dans la limite de la somme de 373 750 € correspondant au montant maximal de leur engagement de caution respectif.
L’article L622-28 dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa ».
L’article L626-11 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
En conséquence, l’exécution ne devenant possible qu’en cas de défaillance de la société KROTAL dans l’exécution du plan, et les paiements effectués par cette dernière valant quittance, les condamnations en paiement ne pourront pas être exécutées avant l’expiration du plan de redressement.
Des intérêts légaux seront dus en cas retard ou défaut de paiement de KROTAL et pour autant que non réglés par cette dernière, à dater de la défaillance et jusqu’au complet paiement.
La capitalisation prendra effet du jour où des intérêts légaux seraient exigibles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En l’espèce il parait légitime de condamner solidairement Messieurs [I] [G] et [T] [N] à payer la somme de 2 000 € à la CRCA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à l’encontre de Monsieur [T] [N] et de Monsieur [I] [G] recevable,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [I] [G], en deniers ou quittances, en qualité de cautions de la société KRO TAL, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 578 816,61 euros, chacun dans la limite de la somme de 373 750 euros, outre intérêts au taux légal en cas de retard ou de défaut de paiement de la société KRO TAL, et pour autant que non réglés par cette dernière, à dater de la défaillance et jusqu’au complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à dater du jour où des intérêts au taux légal seraient exigibles et jusqu’au complet paiement,
DIT que l’exécution ne deviendra possible qu’en cas de défaillance de la société KROTAL dans l’exécution du plan de redressement de la société KROTAL arrêté par jugement du 28 avril 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [I] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [I] [G] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 9 févier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Nicolas FELDKIRCHER, M. Victor ANTUNES, M. [L] OUDET, et Mme Karine NEZZAR, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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