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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025L01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 21 JUILLET 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Franck SAUL M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Karine PILON, Greffier.
A LA REQUETE DE :
SARL NICO-COACHING-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour représentant Me Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES AVOCATS,
avocat
Convoqué par LRAR du Greffe le 26 juin 2025 pour l’audience du 21 juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 22 mars 2024, le Tribunal de Céans a homologué le plan de redressement de l’EURL NICO-COACHING-[Localité 2].
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [V], Mandataire Judiciaire, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ledit plan prévoyait :
Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan
Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier
intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES REMBOURSEMENT
1 5 %
2 5 %
3 5 %
4 10 %
5 10 %
6 10 %
7 13,75 %
8 13,75 %
9 13,75 %
10 13,75 %
100 %
La durée du plan a été fixée à 10 ans pour expirer le 22 mars 2034.
Les garanties apportées à l’appui du plan sont l’inaliénabilité des biens de la société et l’incessibilité des parts sociales et ce pour la durée du plan.
Par requête déposée en date du 10 juin 2025, l’EURL NICO-COACHING-[Localité 2], a saisi le Tribunal de céans d’une demande de modification du plan aux fins de lever la mesure de l’incessibilité des parts sociales détenues par Monsieur [S] [I], dirigeant.
Etaient présents à l’audience :
Me [Y] [V], commissaire à l’exécution du plan, M. [S] [I], gérant de l’EURL NICO-COACHING-[Localité 2], assisté de Me Mervan BARAZI de la SELARL ANTARES AVOCATS, avocat.
M. Claude CHARMOT, juge commissaire, absent lors de la comparution, a émis, par écrit, un avis favorable à la modification du plan de redressement.
M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure et a émis, par écrit, un avis favorable à la modification du plan de redressement compte tenu du déroulement favorable de l’exécution du plan.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’EURL NICO-COACHING-[Localité 2] demande la modification du plan de redressement homologué par le Tribunal de Céans en date du 22 mars 2024,
Attendu que le jugement ayant arrêté le plan de redressement de l’EURL NICO-COACHINGSOISY a mentionné que les parts sociales du dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan,
Attendu que le dirigeant de l’EURL NICO-COACHING-[Localité 2], M. [S] [I], désire céder 25 de ses 475 parts sociales, soit 5 % des Titres qu’il détient au capital de la société au profit de M. [L] [O],
Par conséquent, le Tribunal en vertu des articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce autorisera la modification du plan de redressement initial de l’EURL NICO-COACHINGSOISY homologué le 22 mars 2024, et :
Autorisera la cessibilité de 25 des 475 parts sociales du dirigeant de l’EURL NICOCOACHING-[Localité 2], M. [S] [I], au profit de M. [L] [O], Dira que la cession devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter de la présente décision, Dira que les parts sociales redeviendront incessibles après la cession.
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce Code de commerce,
Modifie le plan de redressement de l’EURL NICO-COACHING-[Localité 2] homologué le 22 mars 2024.
Autorise la cessibilité de 25 des 475 parts sociales du dirigeant de l’EURL NICO-COACHINGSOISY, M. [S] [I], au profit de M. [L] [O].
Dit que la cession devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter de la présente décision.
Dit que les parts sociales redeviendront incessibles après la cession.
Dit que conformément aux articles R.626-45 et R.626-21 du code de commerce le présent jugement sera notifié à la diligence de Monsieur le Greffier par LRAR à l’EURL NICOCOACHING-[Localité 2].
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
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