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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 mars 2025, n° 2023J00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00098 – 2506600007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à M. [H] [S] Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à SELARL [G] [F]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître SUBIT le 11.04.2023, le CIC LYONNAISE DE BANQUE (la LYONNAISE DE BANQUE) a assigné M. [H] [E] et Mme [L] [V] à comparaître à l’audience du 16.05.2023 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin de les voir condamnés, à titre principal à payer :
* Pour M. [E] la somme de 51.562,72 € en sa qualité de caution solidaire de la société A [Localité 1] TEMPS,
* Pour Mme [X] la somme de 51.562,72 € en sa qualité de caution solidaire de la société A [Localité 1] TEMPS.
Inscrite au rôle sous le n° 2023J00098, l’affaire après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 17.12.2024 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 04.03.2025 par mise à disposition au greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 07.03.2025.
LES FAITS :
Le 22.03.2018, la société A [Localité 1] TEMPS (restauration traditionnelle – bar) a été immatriculée.
Le 17.04.2018, un contrat de crédit a été régularisé entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société A [Localité 1] TEMPS en vue du financement de l’acquisition du fonds de commerce pour un montant de 185 000 €, au taux de 1,60%, pour une durée de 86 mois dont 2 mois de franchise.
Le remboursement de ce prêt a été notamment garanti par :
* L’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [H] [E] dans la limite de la somme de 88 800 €, pour la durée de 84 mois,
* L’engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [L] [V] dans la limite de la somme de 88.800,00 €, pour la durée de 84 mois.
Le 06.05.2022, un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été rendu par le Tribunal de Commerce d’Annecy à l’encontre de la société A [Localité 1] TEMPS.
Le 16.06.2022, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du Mandataire Judiciaire.
Le 24.01.2023, un jugement de conversion en liquidation judiciaire a été rendu par le Tribunal de Commerce d’Annecy.
Le 06.02.2023, par courrier recommandé LRAR, la LYONNAISE DE BANQUE s’est adressée à M. [E] et le mettait en demeure de lui rembourser la somme de 51.562,72 €.
Le 06.02.2023, par courrier recommandé LRAR, la LYONNAISE DE BANQUE s’est adressée à Mme [V] et la mettait en demeure de lui rembourser la somme de 51.562,72 €.
Ces derniers n’ont pas répondu.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, le CIC LYONNAISE DE BANQUE expose principalement au tribunal :
Sur la compétence du Tribunal de commerce d’ANNECY :
S’agissant d’un cautionnement donné en garantie d’une dette commerciale, toute contestation relève nécessairement de la compétence des tribunaux de commerce.
La commune de CHAMONIX MONT-BLANC relève du ressort du Tribunal de commerce d’ANNECY.
Aussi, le Tribunal de commerce d’ANNECY se déclarera matériellement et géographiquement compétent pour trancher le litige.
Sur la validité du contrat de prêt :
La pièce n°2 montre que le contrat de prêt est paraphé sur chacune des pages et que Madame [V] et Monsieur [E] se sont portés caution solidaire de la société A [Localité 1] TEMPS en garantie du prêt professionnel n°10096 18337 00066741102.
La pièce n°4, avenant au contrat de crédit (prêt professionnel) n°10096 18337 00066741102, signé le 10.09.2020 par les représentants de la société A [Localité 1] TEMPS confirme l’existence du contrat de prêt antérieur et fait donc foi.
Le Tribunal de commerce d’ANNECY jugera valable son engagement de caution.
Sur le bien-fondé de la créance de la banque :
La LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats le certificat d’admission de sa créance adressée par le Greffe du Tribunal de Commerce d’ANNECY ainsi que le certificat d’irrécouvrabilité reçu du Mandataire Judiciaire (pièces n°13 et 14).
En l’espèce et suivant la pièce n°2, il est constant, et non contesté, que Monsieur [E] [H] et Madame [V] [L] se sont portés cautions solidaires de la société A CONTRETEMPS à hauteur de la somme de 88 800 € chacun.
Sur l’absence de preuve d’une disproportion manifeste :
Sur la situation financière de Mme [V] au jour de l’engagement de caution :
Madame [V] ne justifie pas de la réalité de ses revenus en 2018.
Les parts sociales de la société A [Localité 1] TEMPS détenues qui intègrent le patrimoine de la caution s’élèvent à la somme de 25 000 € (Pièce n°1).
Le Tribunal de commerce d’ANNECY condamnera ainsi Madame [L] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société A [Localité 1] TEMPS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 52 240,60 €, outre intérêts jusqu’à complet paiement.
Sur la situation financière de M. [E] au jour de l’engagement de caution :
Pour sa part, Monsieur [E] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu aux audiences et ne s’y est pas fait représenter.
Le Tribunal de Commerce d’ANNECY condamnera ainsi Monsieur [H] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société A [Localité 1] TEMPS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 52.240,60 € outre intérêts jusqu’à complet paiement.
Sur le devoir de mise en garde :
Un tel devoir de mise en garde est inexistant en l’absence d’un risque d’endettement excessif mais également en présence d’un emprunteur averti. Il appartient au débiteur de justifier de la réalité de son préjudice, qui ne peut être égal au montant de l’engagement.
Sur l’absence d’un devoir de mise en garde en l’absence d’un engagement de caution excessif :
Le prêt avait pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce afin que la société A [Localité 1] TEMPS puisse débuter son activité. En complétant également la mention manuscrite de la caution (pièce n°2), Madame [V] a été dument informée de l’étendue et de la portée de ses engagements.
Sur l’absence d’un devoir de mise en garde en présence de cautions averties :
Le devoir de mise en garde est inexistant en présence d’une caution avertie.
Madame [V] et Monsieur [E] sont les associés fondateurs et cogérants de la société A [Localité 1] TEMPS (pièce n°15). Ils étaient donc particulièrement impliqués dans la vie de la société nouvellement créée et parfaitement en mesure de comprendre la portée des engagements qu’ils signaient.
Tant Madame [V] que Monsieur [E] ont donc la qualité de cautions averties.
Sur l’absence de preuve d’un préjudice indemnisable :
Le prêt consenti avait pour objet l’acquisition du fonds de commerce et ce prêt était nécessaire pour débuter l’activité. Il n’y a donc aucunement un préjudice indemnisable qui résulterait d’un manquement de la Banque à son devoir de mise en garde.
Sur l’exigibilité de la créance de la banque :
Sur l’exigibilité des créances non échues par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire :
Le Tribunal de Commerce d’ANNECY ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A [Localité 1] TEMPS, l’ensemble des créances de la société A [Localité 1] TEMPS sont, de fait, exigibles. La question de l’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution est donc hors débats.
Sur le droit au recours subrogatoire de la caution :
Il appartiendra à Madame [V] d’exercer son recours subrogatoire afin d’obtenir le remboursement des sommes payées au créancier.
A cet effet, la caution pourra se prévaloir des garanties et sûretés dont disposait la LYONNAISE DE BANQUE.
Une créance qui s’élève à la somme de 104 481,20 € suivant décompte actualisé au 28 décembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le Tribunal de commerce d’ANNECY condamnera solidairement Madame [V] et Monsieur [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du Tribunal de commerce d’ANNECY de:
Vu les articles 1101 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.622-26 et suivants, L.643-1 du Code de commerce,
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER recevable et bien fondée l’action de la LYONNAISE DE BANQUE ;
* JUGER que Monsieur [E] n’a pas constitué Avocat et ne formule à ce titre aucune demande ;
EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société A [Localité 1] TEMPS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 47.047,34 € outre intérêts jusqu’à complet paiement, au titre du contrat du prêt n°10096 18337 00066741102 régularisé le 17 avril 2018, outre intérêts à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER Madame [L] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société A [Localité 1] TEMPS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 52.240,60 € outre intérêts jusqu’à complet paiement, au titre du contrat du prêt n°10096 18337 00066741102 régularisé le 17 avril 2018, outre intérêts à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER solidairement M. [H] [E] et Madame [L] [V], en leur qualité de cautions solidaires de la société A [Localité 1] TEMPS, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement M. [H] [E] et de Madame [L] [V], en leur qualité de cautions solidaires de la société A [Localité 1] TEMPS aux entiers dépens.
Pour appuyer sa défense, Madame [V] expose principalement au tribunal :
Liminairement sur l’incompétence du Tribunal de Commerce :
Mme [V] n’est pas commerçante, LA LYONNAISE DE BANQUE aurait donc dû l’assigner devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE.
Sur le contrat principal et la prescription :
Le contrat de prêt objet de la caution n’est pas signé par Mme [V] bien que cela soit contesté par la LYONNAISE DE BANQUE. Il n’est en rien démontré sur quel engagement se fonde réellement la Banque pour agir à l’encontre de Mme [V]. La caution ne saurait être engagée.
Sur la procédure collective :
Lorsqu’une entreprise est en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Ces créances peuvent être contestées par le débiteur devant le juge-commissaire. Cependant, ni la partie concluante ni la juridiction ne sont informées de l’état des créances ou de l’existence d’un jugement d’admission.
En l’absence de preuve d’admission de la créance, la caution doit être libérée.
Sur la disproportion de l’engagement :
Madame [V] en 2018 ne percevait aucun revenu et ses revenus actuels sont inférieurs à 7 000 € avec plusieurs enfants à charge. Cette situation n’est pas compatible avec les dispositions de l’acte de cautionnement et ne peut servir de base aux poursuites.
Tout engagement au-delà de deux années de revenu de la caution a un caractère disproportionné.
A titre subsidiaire :
Sur la Déchéance du terme : la banque ne saurait s’en prévaloir, la déchéance du terme prononcée à l’égard du débiteur principal n’est pas opposable à la caution.
Sur le montant sollicité : la LYONNAISE DE BANQUE ne s’est pas acquittée de son devoir d’information et bénéficie à la fois d’un nantissement et d’un privilège de préteur de deniers. Dès lors, le montant exact de la somme « revendicable » par la banque ne peut être déterminé.
Le devoir de mise en garde : En tant que créancier la LYONNAISE DE BANQUE a l’obligation de mettre en garde des risques d’endettement pouvant résulter de l’octroi d’un prêt. A [Localité 1] TEMPS, créée en 2018, a été rapidement défaillante n’ayant pas les capacités financières de souscrire un financement, un avenant a été régularisé pour reporter les échéances du prêt.
De ce fait, Mme [X] a été conduite à souscrire à un cautionnement manifestement disproportionné à ses propres capacités par la LYONNAISE DE BANQUE et ceci au mépris des réalités économiques et de ses obligations. la LYONNAISE DE BANQUE a donc engagé sa responsabilité.
Mme [X] demande donc au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
1. Après avoir constaté que Mme [V], domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Bonneville, n’est pas commerçante, se déclarer matériellement incompétent :
2. Après avoir constaté que :
* Le contrat principal n’est pas signé par l’emprunteur,
* Les pièces versées aux débats diffèrent quant à la date de l’engagement objet de la caution,
* Il n’est pas démontré que la créance ait été acceptée au passif de la procédure collective de la société À [Localité 1] TEMPS,
* L’engagement de caution de Mme [V] est manifestement disproportionné à ses revenus ;
* DIRE et JUGER que CIC LYONNAISE DE BANQUE défaillante dans la démonstration de l’existence d’un engagement principal en conséquence dire et juger ses demandes irrecevables et les rejeter.
Subsidiairement :
1. Après avoir constaté que la banque :
* Ne fournit aucun document permettant de déterminer le montant réellement dû,
* N’a pas respecté le devoir de mise en garde des risques à cautionner un emprunteur dont les capacités de remboursement n’étaient pas établies,
* N’a pas respecté le devoir d’information des cautions ;
* DIRE ET JUGER CIC LYONNAISE DE BANQUE irrecevable en ses demandes et les rejeter, à défaut ;
* DIRE ET JUGER qu’elle a engagé sa responsabilité en n’ayant pas respecté son devoir de mise en garde et la condamner à relever et garantir Mme [V] de toute éventuelle condamnation à son encontre ;
* CONDAMNER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [L] [V] une somme de 3 000 € €uros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [H] [S] est non comparant et n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal de commerce d’ANNECY :
L’article L110-11 du Code de commerce dispose que : « La loi répute actes de commerce : […] 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
Il est à noter que la commune de CHAMONIX MONT-BLANC relève du ressort du Tribunal de Commerce d’ANNECY qui a eu la charge de la procédure collective de la société A [Localité 1] TEMPS.
En conséquence, le Tribunal de commerce d’ANNECY est matériellement et géographiquement compétent pour trancher le litige opposant la LYONNAISE DE BANQUE, d’une part, et Monsieur [E] et Madame [V], d’autre part.
Sur la validité du contrat de prêt :
L’article 1101 du Code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Monsieur [E] et Madame [X] ont acheté le fonds de commerce au profit de la société A [Localité 1] TEMPS dont ils sont l’un et l’autre cogérant (pièce n°15 – la LYONNAISE DE BANQUE), suivant l’acte notarié (pièce n°18 – la LYONNAISE DE BANQUE), dans lequel à la rubrique « Caractéristiques du financement » il est clairement fait mention du prêt professionnel consenti par la LYONNAISE DE BANQUE.
Monsieur [E] et Madame [X] ont paraphé chaque page du contrat de crédit (pièce n°2 – la LYONNAISE DE BANQUE), ont écrit respectivement sous le paragraphe « CAUTION et son nom », les mentions manuscrites demandées et ont apposé leur signature. Il en est de même pour l’avenant au contrat de crédit (pièce n°4 – la LYONNAISE DE BANQUE).
En conséquence, il est incontestable que Monsieur [E] et Madame [X] se sont portés cautions solidaires de la société A [Localité 1] TEMPS pour 88 800 € chacun.
Sur la procédure collective et le bien-fondé de la créance :
Les pièces n°13 et n°14 de la LYONNAISE DE BANQUE, confirment l’admission par le jugecommissaire de la créance et l’irrécouvrabilité de celle-ci attestée par le Mandataire Judiciaire.
Suivant les pièces n°5, n°6, n°7 et n°8 produites par la LYONNAISE DE BANQUE, les créances ont bien été déclarées auprès du Mandataire Judiciaire, Me [Q] [T] et justifient compte tenu de la liquidation judiciaire de la société A [Localité 1] TEMPS les courriers recommandés envoyés respectivement à Monsieur [E] et à Mme [X] le 6 février 2023 (pièce n°9 et n°10 – la LYONNAISE DE BANQUE) les mettant en demeure de rembourser 51 562,72 € chacun.
Sur la disproportion de l’engagement :
L’article L332.1 du Code de la consommation (version en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 et abrogé depuis) disposait que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Sur la situation financière de Madame [X] au jour de l’engagement de caution :
Suivant les statuts de la société A [Localité 1] TEMPS (pièce n°15 – LA LYONNAISE DE BANQUE), Mme [X] a apporté en numéraire 12 000 €.
L’avis d’impôt – impôts sur les revenus de l’année 2017 (pièce n°2 – [X]) met en évidence que le déclarant 2 n’a pas de revenu, tout comme l’avis d’impôt – impôts sur les revenus de l’année 2022 (pièce n°3 – [X]) montre un revenu modeste avec des enfants à charge compte tenu du nombre de parts indiqué.
L’extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés à jour au 04 avril 2023, montre que Mme [X] n’est plus gérante de la société A [Localité 1] TEMPS (Pièce n°01 – LA LYONNAISE DE BANQUE). Suivant la même pièce, il est fait mention de la « Décision de nondissolution de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatés par décision en date du 29/03/2019 ».
Il est évident que Mme [X] depuis le premier jour ne peut pas faire fasse à son engagement de caution et que celui-ci est disproportionné par rapport à ses revenus et charges actuelles.
Sur la situation financière de Monsieur [E] au jour de l’engagement de caution :
L’extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés à jour au 4 avril 2023, montre que Monsieur [E] est seul gérant de la société A [Localité 1] TEMPS (Pièce n°01 – la LYONNAISE DE BANQUE).
Monsieur [E] a été régulièrement convoqué au cours de la procédure et n’a pas constitué un avocat ; il sera donc déclaré comme défaillant.
Aucune prétention de sa part ne permet de contester le bien-fondé des demandes de la LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de caution solidaire de la société A [Localité 1] TEMPS.
Sur l’absence d’un devoir de mise en garde en présence de cautions averties :
Il parait évident que Mme [X] en s’associant avec Monsieur [E] pour la création de la société A [Localité 1] TEMPS n’a pas pris la mesure du risque financier qui l’engageait, surtout au regard des revenus qui étaient les siens.
Le prêt souscrit par Mme [X] auprès de la LYONNAISE DE BANQUE l’a été au mépris des réalités économiques.
La LYONNAISE DE BANQUE a donc failli à son devoir de mise en garde.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [X] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 800 €. La LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée à lui payer 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour faire reconnaître ses droits, la LYONNAISE DE BANQUE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 800 €, Monsieur [E] sera condamné à lui payer 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge, à part égal de la LYONNAISE DE BANQUE et de Monsieur [E].
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DECLARE le Tribunal de Commerce d’ANNECY compétent pour juger l’affaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E], en sa qualité de caution de la société A [Localité 1] TEMPS, à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 47 047,34 € outre intérêts à compter du 6 février 2023 date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt n°10096 18337 00066741102 régularisé le 17 avril 2018 ;
CONFIRME la disproportion de l’engagement de caution de Madame [L] [X];
DEBOUTE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [X] ;
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 800 € à Madame [L] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer la somme de 800 € à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance par moitié ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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