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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 31 mars 2025, n° 2025P00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00173
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 31 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS ESSONNE [Adresse 2]
DEFENDEUR :
SAS FREQUENCE TRANSPORT [Adresse 3]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de M. [X] [H], huissier des Finances Publiques, en date du 4 février 2025 pour l’audience du 4 mars 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 31 mars 2025 par : M. [Y] [I], représentant avec pouvoir le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS ESSONNE.
EXPOSE DES FAITS
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 83 872 euros, montant ayant pour origine :
* Une taxation d’office portant sur la période du 1 er décembre 2023 au 30 avril 2024 en matière de TVA,
Et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS FREQUENCE TRANSPORT [Adresse 3]
La SAS FREQUENCE TRANSPORT est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 880626262,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : M. [Y] [I], représentant avec pouvoir le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS ESSONNE.
La SAS FREQUENCE TRANSPORT n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que l’avis de mise en recouvrement et la mise en demeure valant commandement de payer ont été envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception respectivement en date du 31 juillet 2024 et du 14 août 2024, qu’ils sont revenus au pôle de recouvrement spécialisé avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Que la SAS FREQUENCE TRANSPORT est défaillante depuis novembre 2023 en matière de TVA et depuis septembre 2023 concernant le dépôt de son bilan annuel d’activité,
Que la SAS FREQUENCE TRANSPORT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS FREQUENCE TRANSPORT [Adresse 3]
Fixe provisoirement au 30 Septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Franck SAUL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.
Nomme la SELARL [F] [G] en la personne de Me [F] [G] [Adresse 1] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [D] [R], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [K] [S], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise
dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 31 Mars 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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