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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 sept. 2025, n° 2025R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00130
Le 3 septembre 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA ACTE IARD, [Adresse 2], 332 948 546 RCS [Localité 1] représentée par Me Olivier HASCOËT, [Adresse 3] (6ème étage) [Adresse 4] et la SELARL [B] [Z], [Adresse 5]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS DOGU TOITURE, [Adresse 6], 752 927 871 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [N] [P], de l’étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 1er juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er juillet 2025, SA ACTE IARD a assigné en référé SAS DOGU TOITURE.
La demande de SA ACTE IARD tend à voir : CONDAMNER par provision la Société DOGU TOITURE à payer à la Société ACTE IARD les sommes de :
4.962,72 € avec intérêts de retard à compter du 6 février 2024, date de la première mise en demeure ;
40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
1.500 € au titre en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société DOGU TOITURE aux entiers dépens ;
À l’audience du 3 septembre 2025,
* Me Léa BOST a comparu pour SA ACTE IARD, demandeur,
* SAS DOGU TOITURE n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SA ACTE IARD a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SA ACTE IARD s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS DOGU TOITURE ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA ACTE IARD à son encontre ;
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS DOGU TOITURE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA ACTE IARD ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : Extrait Pappers de la Société ACTE IARD, Extrait Kbis de la Société DOGU TOITURE, Police d’assurance n° 2 717470 RD à échéance du 1.01.2020, Relevé de compte du 25.09.2024, Avis d’échéance du 1.01.2024, Relance du 25.09.2024, Mise en demeure résiliation pour défaut de paiement du 6.02.2024, Mise en demeure du 30.08.2024, Mise en demeure de Me [Z] du 15.01.2025 ; Qu’il ressort que les cotisations d’assurances impayée constituaient une créance certaine et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS DOGU TOITURE à payer à SA ACTE IARD la somme de 4.962,72 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 6 février 2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 40 euros correspondant à 1 facture impayée multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SA ACTE IARD a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS DOGU TOITURE à payer à SA ACTE IARD la somme de 1.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS DOGU TOITURE qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS DOGU TOITURE à payer à SA ACTE IARD la somme de 4.962,72 euros, avec intérêts de retard à compter du 6 février 2024, date de la première mise en demeure,
CONDAMNONS SAS DOGU TOITURE à payer à SA ACTE IARD la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de Commerce,
CONDAMNONS SAS DOGU TOITURE à payer à SA ACTE IARD la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons du surplus de sa demande,
CONDAMNONS SAS DOGU TOITURE aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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