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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general nouveaux juges, 18 févr. 2025, n° 2024F00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 février 2025 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00956
DEMANDEUR
CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 1] 380307413 RCS [Localité 1] représenté par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Antoine ROUSSEAU 8 Place Bellecour [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 2]
Comparant
DÉFENDEUR
[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant le tribunal composé de :
M. Alain GRUSON, président. Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, M. Jean-Pierre DEFESE juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société SAS GOBUSE, immatriculée au RCS d'[Localité 5] (n° 831 944 186) et dont le siège est à [Localité 6], est spécialisée dans la collecte de déchets.
La société SA CREDIT MUTUEL FACTORING, immatriculée au RCS de [Localité 1] (n° 380 307 413) et dont le siège est à [Localité 7], est une société de factoring.
Elles sont liées par une convention de financement par cession de créances professionnelles.
Le 09/11/2023, la société GOBUSE a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING plusieurs factures, dont certaines ne seront pas réglées à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, pour un total de 9.483, 95 €.
Par LRAR du 16/05/2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure la société GOBUSE de lui régler sous 8 jours la somme précédente.
Sans réponse de la société GOBUSE, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a engagé la présente instance.
PROCEDURE
Le 21 octobre 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné la société GOBUSE en paiement de sa créance.
Le même jour, l’acte correspondant a été signifié à la société GOBUSE par Maître [A], commissaire de justice à [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 19 novembre 2024, par devant le tribunal de céans.
Le CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
Vu l’article L.313-24 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces transmises,
* Condamner la société GOBUSE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 9.483, 95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024.
* Condamner la société GOBUSE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.500 € au titre de l’art.700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance.
La société GOBUSE n’a pas formé de demande.
En l’absence aux audiences de mise en état de la société GOBUSE, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déposé son dossier à l’audience collégiale tenue le 17 décembre 2024 et requis jugement.
Le Tribunal a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré et indiqué que le jugement à intervenir serait mis à disposition au greffe.
Considérant le montant des demandes en principal, la présence des parties aux audiences et la nature de l’affaire, le jugement sera « réputé contradictoire, en premier ressort ».
MOYENS DES PARTIES
Sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
* Les moyens du CREDIT MUTUEL FACTORING sont exposés dans l’acte introductif d’instance,
* la société GOBUSE ne présente aucun moyen pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Société GOBUSE, bien que régulièrement convoquée conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, ne s’est pas présentée devant le tribunal ; que sur le fondement de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal statuera que sur la base des seuls moyens et pièces fournies par la demanderesse ;
1 – Sur la somme due
Attendu que la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de condamner la société GOBUSE à lui payer la somme de 9.483,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024 ;
Attendu que le contrat de financement signé par les parties, et rapporté aux débats, précise dans son article 10 :
Qu’ « à défaut de paiement par les débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis.
Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis à vis du cédant qui est garant de sa bonne fin » ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL FACTORING rapporte également aux débats une mise en demeure datée du 16 mai 2024, laquelle contient un relevé de situation qui fait apparaître que la société GOBUSE était débitrice à cette date de la somme de 9.423,95 €, somme dont le paiement est réclamé sur le fondement de l’article cité ci-dessus ;
Attendu qu’un relevé en date du 10/10/2024 fait apparaître un compte toujours débiteur à hauteur de 9.423,95 €, démontrant ainsi qu’à la suite de la mise en demeure, la société GOBUSE ne s’est pas exécutée ; que la demande du CREDIT MUTUEL FACTORING est ainsi fondée ;
Le tribunal condamnera donc la société GOBUSE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 9.423,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 mai 2024 ;
2 – Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits la société CREDIT MUTUEL FACTORING a dû engager des frais irrépétibles que le tribunal évaluera à 1.500 €, somme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera la société GOBUSE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande ;
3 – Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
Attendu que la société GOBUSE succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal condamnera la société GOBUSE aux entiers dépens ;
DECISION
Par ces motifs
Le tribunal après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société SAS GOBUSE à payer à la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 9.423,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,
* Condamne la société SAS GOBUSE à payer à la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING du surplus de ses demandes,
* Condamne la société GOBUSE aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros ; Le président.
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