Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 30 mars 2026, n° 2024019024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024019024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 019024
Demandeur(s): APAVE EXPLOITATION FRANCE (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me LE [Localité 2] (BLG AVOCATS)/[Localité 3]
Me Jacques TARTANSON/[Localité 4]
Défendeur(s) : DALKIA ELECTROTECHNICS IG (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Thierry LAMOUR
Philippe LESAFFRE
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société APAVE EXPLOITATION FRANCE a pour objet d’assurer la mise en œuvre d’inspections d’installations électriques, et la formation de salariés aux techniques du nucléaire.
La société DALKIA ELECTROTECHNICS IG a fait appel à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE pour ces diverses prestations.
Les inspections commandées ont été réalisées, et les formations ont été dispensées comme convenu entre les parties. Aucune n’a fait l’objet de contestations.
La société APAVE EXPLOITATION FRANCE expose qu’en dépit de l’exécution des prestations, la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG demeure débitrice de plusieurs factures, pour un montant total de 6.826.80 EUR TTC.
Estimant disposer d’une créance certaine, liquide et exigible, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE a saisi ce tribunal par exploit du 15 novembre 2024.
Au soutien de ses écritures, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE demande de :
Vu l’article 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG à payer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE les sommes suivantes :
* 6.826.80 EUR TTC à titre principal,
* 240,00 EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concernant les 6 factures impayées, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux légal) jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG à payer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG aux entiers dépens,
* Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, an application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
À l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG, bien que régulièrement avisée, ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’audience du 13 octobre 2025 que la défenderesse a procédé au règlement partiel de la facture n°223805801, à hauteur de 1.168,65 EUR, laissant un solde dû sur cette facture de 636,15 EUR.
Dès lors que les pièces versées par la société APAVE EXPLOITATION FRANCE établissent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, d’un montant total de 5.658,15 EUR TTC, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Par les dispositions issues de la loi NRE du 15 mai 2001 et de la loi LME du 4 août 2008 codifiées à l’article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce, le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles relatives au délai de paiement des factures et aux pénalités de retard encourues, de plein droit au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration.
De telles pénalités sont dues de plein droit, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de vente, elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites par le juge, même si le créancier n’a pas mis en demeure le débiteur de les lui régler.
La société APAVE EXPLOITATION FRANCE est à la fois fondée à émettre une demande de paiement d’intérêts pour cause de retard de paiement et à la baser sur les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, étant observé, cependant, qu’en l’absence d’accord, puisque rien n’apparaît dans les commandes valant contrats et qu’une facture ne constitue pas un contrat, il convient de retenir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente plus 10 % de majoration.
Outre ces pénalités, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer un e indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 EUR par facture impayée en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une telle indemnité.
Il est fait droit, en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce à la demande d’indemnité d’un montant de 240 EUR pour les six factures impayées.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE et de lui allouer la somme de 1.500 EUR.
Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés doit être rejetée.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG à payer à la société SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 5.658,15 EUR TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à
compter du jour de la mise en paiement des factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu’une somme de 240 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG à payer à la société SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Constat d'huissier ·
- Atlantique ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liste
- Clôture ·
- Maçonnerie ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Mandataire judiciaire
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Citation ·
- Original ·
- Lieu ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Dominique
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Transport ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Stockholm ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Compte courant ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Activité
- Signature électronique ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Avant dire droit ·
- Comptable ·
- Actif ·
- Vente de véhicules ·
- Enquête ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Crustacé ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.