Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Février 2025
N° de Rôle : 2024R00302
Le 22 Janvier 2025,
Par devant Nous, M. Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS SABEA [Adresse 2] représentée par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] [Courriel 1]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL CDH CONSTRUCTION [Adresse 4]Poste 813 560 612 RCS [Localité 1]
représentée par M. [I] [E], gérant
Non comparant
Par exploit de Me [T] [L], commissaire de justice à [Localité 1] du 06 Décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 22 Janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 6 Décembre 2024, la SAS SABEA a assigné en référé la SARL CDH CONSTRUCTION.
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SARL CDH CONSTRUCTION à lui payer la somme en principal de 34.103,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au paiement de la somme de 3.410,37 euros au titre de la clause pénale, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 22 Janvier 2025,
La SAS SABEA et la SARL CDH CONSTRUCTION n’étaient ni présentes ni représentées.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courrier de son avocat, Me [K] [W] daté du 10 Janvier 2025, dans lequel il informe le juge des référés qu’il se désistait de l’instance introduite, la SARL CDH CONSTRUCTION ayant été placée en redressement judiciaire. Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir.
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ; Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à la SAS SABEA de son désistement d’instance,
Constate que la SARL CDH CONSTRUCTION n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir,
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la SAS SABEA, liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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