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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juin 2025, n° 2025F01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/06/2025
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1090 Procédure 2025RJ368
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 30 mai 2025 par : Monsieur, [D], [R], [Adresse 1] présent en personne
Convocation lui a été adressée le 30 mai 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’il a effectuée, Monsieur, [R], [D] a été régulièrement convoqué à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès du débiteur aasisté de Me GAILLARDON, avocat, établissent que, sans avoir cessé son activité professionnelle, l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’un redressement s’avère impossible.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur ne semble toutefois pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Monsieur, [D], [R]
,
[Adresse 1]
Artisan personne physique
Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 881 181 192,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 19 février 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur NARDI et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître, [N], [Adresse 2].
MISSIONNE Maître, [H], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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