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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2024081277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025
2 ème chambre
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS à mission ATELIER NUBIO, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4] (RCS PARIS 2013B20940 / 798 237 574)
* M. [F] [L], [Adresse 3], représentant légal assisté de Me Virginie Hug de Larauze avocat (A133).
PROCEDURE
Par demande en date du 19/12/2024 auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, la SAS ATELIER NUBIO (ci-après la Société) au capital de 12 467,00 € sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
Il précise que la Société n’a pas fait l’objet de la désignation d’un mandataire ad hoc ni d’un conciliateur dans les 18 derniers mois.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le 06/01/2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise ou l’entreprise elle-même a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
A l’audience de la chambre du conseil du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025 pour que le dirigeant complète ses prévisions de trésorerie. A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 13 janvier 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le jugement.
Faits et exposé de la demande
Le passif déclaré de 1 033 564 € est essentiellement constitué de dettes bancaires et ne comporte pas de dettes exigibles.
L’actif disponible au 31/12/2024 ressort à 374 176 €. Il en ressort qu’à la date de l’audience, la Société n’est pas en état de cessation des paiements. Origine des difficultés rencontrées par la Société et difficultés insurmontables
Malgré d’importantes levées de fonds (370+1 000+ 2 400k€), l’endettement bancaire est de 947 k€.
Après les périodes Covid qui ont été fastes, la rentabilité n’a pu être rétablie en 2023 et 2024 malgré la réduction des charges et l’optimisation de l’offre.
Pour 2024, le chiffre d’affaires serait de l’ordre de 1,2 à 1,4 M€ avec une perte de l’ordre de 500 à 600 k€.
La recherche d’acquéreurs confiée à MGT Partners en juin 2024 n’a pas été fructueuse avec seulement une offre sans garantie de pérennité de l’activité.
Cette difficulté insurmontable est susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements en juin 2025 au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
Les prévisions d’exploitation et de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle période d’observation montrent que la SAS ATELIER NUBIO aurait les moyens de payer ses charges courantes.
Le dirigeant confirme son souhait que la SELARL [K] [Y]-[B], en la personne de Me [X] [B], soit nommée administrateur judiciaire.
Mme Fouzia LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et n’est pas opposée à la nomination de Me [X] [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la Société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible de 374 176 € en l’absence de passif exigible ; Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation de six mois nécessaires à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu qu’il y a lieu de nommer un commissaire-priseur chargé d’établir l’inventaire.
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la société ATELIER NUBIO recevable et bien fondée et d’ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ATELIER NUBIO.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 13
juillet 2025 au bénéfice de :
La SAS ATELIER NUBIO, siège social au [Adresse 4], inscrite au RCS de
PARIS sous le numéro 798 237 574,
Nom commercial : NUBIO
Activité : Production et vente en ligne de produits alimentaires et dérivés Désigne M. Joël Cosserat, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [K] [Y] – [B] en la personne de Me [X] [B] [Adresse 1], administrateur, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [H] [Adresse 5], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL [P] [G] et [T] [U] [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 110,81 euros TTC (dont 15,80 euros de TVA) ainsi que les frais de publicité et de notification à venir seront portés en frais de sauvegarde.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/01/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, M. Pascal Gagna, M. Joël Cosserat,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Laurent Caniard, président, M. Pascal Gagna, juge, M. Joël Cosserat, juge, assistés de M. Laurent Cuny, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.
Le greffier
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