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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025P00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 22 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 2]
DEFENDEUR :
M. [Z] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [O] [Y], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 3 avril 2025 pour l’audience du 29 avril 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 67 375,41 euros, montant de cotisations sociales impayées au titre de la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2025, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [Z] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [Z] [J] [X] n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 442325502,
Et possède la qualité d’artisan,
Ont comparu :
M. [H] [N], représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [Z] [J] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation des paiements résulte de :
Procès-verbal de saisies attributions du 4 et 5 janvier 2024, Procès-verbal de carence du 24 janvier 2024, Certificat d’irrecouvrabilité du 25 juin 2024,
Que l’URSSAF détient une créance pour un montant total de 67 375,41 Euros au titre de cotisations sociales dues depuis le 1er trimestre 2017 pour les plus anciennes, qu’en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 22 novembre 2023,
Que M. [Z] [J] [X] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
M. [Z] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 22 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Robert COULET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. François CHESNAY.
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [P] [G], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 21 Juillet 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de M. [Z] [J] [X].
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 6], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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