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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 7 oct. 2025, n° 2025006149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025006149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/23/11*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/10,/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2025J255 N° de R.G. : 2025006149
Demandeur :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître, [E], [T], [Adresse 1]
Défendeur :
* Sàrl MELINKA,
[Adresse 2],
* Madame, [F], [L],
[Adresse 3], Non comparante,
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
Sàrl MELINKA
,
[Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5]
Activité : L’exploitation d’un salon de coiffure mixte, l’achat et la vente de produits et accessoires se rattachant à la coiffure et à l’entretien du cheveu ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 817769524,
Et a nommé la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître, [E], [T], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître, [E], [T], Liquidateur, était présente,
* Madame, [F], DROCHON ,([N]), dirigeante de l’entreprise, n’était ni présente ni représentée,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de proroger jusqu’au 24 septembre 2026 le délai de dépôt de la liste des créances, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 24 juin 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.624-1, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la : Sàrl MELINKA.
Proroge jusqu’au 24 septembre 2026 le délai de dépôt de la liste des créances,
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 24 juin 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe THOORIS
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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