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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 12 nov. 2025, n° 2025004660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
12 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025000123 Répertoire général 2025004660
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE C/ AM AUTOMOBILES (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du douze novembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAUBAN JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE immatriculée sous le numéro 485 120 844 du Registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne.
DEFENDEUR :
SARL AM AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le Siret n° 845 358 043 00022 ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025004660,
Plaidée à l’audience du 17 septembre 2025,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Par acte sous seing privé du 05 mai 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE a consenti à la société AM AUTOMOBILES un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 85.000 euros au taux conventionnel de 0,0% l’an remboursable à l’issue d’un délai de 12 mois.
Le 2 mars 2021, ce prêt a fait l’objet d’un avenant portant la durée de remboursement à 60 mois et le taux conventionnel à 0,70 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE a mis en demeure la société AM AUTOMOBILES d’avoir à régulariser les échéances impayées qui totalisent 2.982,45 euros, l’avisant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Une deuxième mise en demeure du 21 août 2024 a été notifiée à la société AM AUTOMOBILES.
En l’absence de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE n’a eu d’autre choix que de notifier la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2025.
Suivant décompte arrêté au 07 juillet 2025, la société AM AUTOMOBILES reste devoir la somme de 39.439,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur la somme en capital de 35.778,31 euros à compter du 08 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
En l’absence de toute proposition de règlement amiable, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL PEYRAUD – SEMERIA, Commissaires de Justice associés à MONTAUBAN, en date du 21 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE a fait donner assignation à la société AM AUTOMOBILES, d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du Code Civil, relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, relatif à l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société AM AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 39.439,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an (sur la somme en capital de 35.778,31 euros) à compter du 08 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER la société AM AUTOMOBILES au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AM AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [U] [D] représentant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, relatif à l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société AM AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 39.439,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an (sur la somme en capital de 35.778,31 euros) à compter du 08 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER la société AM AUTOMOBILES au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AM AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Défendeur :
La société AM AUTOMOBILES ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La société AM AUTOMOBILES, défendeur non comparant, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE, sans jamais donner suite aux mises en demeure reçues.
Selon l’article 1103 du Code Civil, relatif à la force obligatoire du contrat : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE a mis en demeure la société AM AUTOMOBILES d’avoir à régulariser les échéances impayées qui totalisaient 2.982,45 euros, l’avisant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
La société AM AUTOMOBILES n’a pas régularisé.
Il en résulte que la déchéance du terme a été prononcée.
Le tribunal, en conséquence, juge que la société AM AUTOMOBILES doit payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 39.439,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an (sur la somme en capital de 35.778,31 euros) à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement.
Qu’il y a lieu de condamner la société AM AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de condamner la société AM AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu à exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la société AM AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 39 439,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an (sur la somme en capital de 35 778,31 euros) à compter du 8/7/2025 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la société AM AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société AM AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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