Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 25 mars 2026, n° 2026001133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026001133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 25/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 001133
PARTIE EN DEMANDE :
JL PRESSE (SAS) [Adresse 1]
Avant pour avocat : Maître Patrick AUDARD
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
APTISSEN FRANCE (SASU)
[Adresse 2] [Adresse 3]
Absente.
PRÉSIDENT : Monsieur Cédric LE BORGNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 25/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 03/02/2026, la SAS JL PRESSE a fait assigner la SASU APTISSEN FRANCE par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS JL PRESSE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 al 2 du Code de procédure civile, Vu l’exposé qui précède, Vu les pièces à l’appui,
« Condamner la société APTISSEN à payer à la société JL PRESSE, à titre provisionnel, la somme de 12.069,40 € ;
Condamner la même au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ».
Sur cette assignation, la SASU APTISSEN FRANCE ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS JL PRESSE ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la demanderesse.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SASU APTISSEN FRANCE, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS JL PRESSE ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS JL PRESSE :
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SASU APTISSEN FRANCE demeure débitrice de la somme totale de 12.069,40 € au titre des 5 factures versées au débat établies par la société JL PRESSE en janvier, avril, mai, juin et juillet 2025 à la suite de prestations de services réalisés à son profit ; que la SASU APTISSEN FRANCE n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS JL PRESSE.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens :
La SAS JL PRESSE sollicite la condamnation de la SASU APTISSEN FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000,00 € sur le fondement dudit article.
La défenderesse, absente et perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cédric LE BORGNE, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société APTISSEN FRANCE à payer à titre provisionnel à la société JL PRESSE, la somme de 12.069,40 € ;
CONDAMNONS la société APTISSEN FRANCE à payer à la société JL PRESSE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS la société APTISSEN FRANCE en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 25/02/2026 et après débats.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Caractère ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Produit cosmétique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Clôture ·
- Examen ·
- Report ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prétoire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licence ·
- Liquidation
- Paie ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Conseil ·
- Dommages et intérêts ·
- Accès ·
- Contrats ·
- Logiciel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Juge ·
- Square
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- République française ·
- République ·
- Public ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Instance ·
- Assignation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Délai ·
- Conseil ce ·
- Liste ·
- Dépôt
- Procédure simplifiée ·
- Omission de statuer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liste ·
- Délai ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Commerce ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.