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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2024F00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2017RJ10
Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Xavier LEONARD, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l’audience du 06/12/2024, les parties étant avisées que la décision serait rendue par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
A LA: DEMANDE DE:
Madame [I] [E] [Z] [T] née [W] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, représenté par
EN PRÉSENCE :
Du Commissaire à l’Exécution du plan :
[N] [N] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée
par Maître Bérénice DUBOC et Maître Geoffroy
[Adresse 3]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’entreprise ci-avant qualifiée a obtenu dans le cadre de sa procédure de sauvegarde ouverte par jugement de ce Tribunal en date du 17 février 2017 un plan de sauvegarde par continuation arrêté le 15 décembre 2017. Le débiteur a saisi le Tribunal d’une demande de levée de l’inaliénabilité d’un immeuble ordonnée par le jugement du 15 décembre 2017 ;
Par requête du 7 septembre 2024, Madame [I] sollicite la levée de l’inaliénabilité de l’immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 5] afin de pouvoir le vendre. Par cette même requête, Madame [I] sollicite de l’inaliénabilité soit transférée sur un autre immeuble qu’elle détient, immeuble sis au [Adresse 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par requête du 7 septembre 2024, Madame [E] [I] sollicite du tribunal que soit levée la mesure d’inaliénabilité frappant l’immeuble d’habitation de [Localité 5] et que celle-ci soit transférée sur l’immeuble de SOUILLY.
A l’audience, le Commissaire à l’exécution du plan émet un avis favorable à la requête de Madame [I], le produit de la vente de l’immeuble de [Localité 5] étant en partie destiné au règlement anticipé de l’intégralité du passif restant.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
Vu les dispositions des articles L 626-26 et R 626-46 du Code de Commerce,
PRONONCE la levée de l’inaliénabilité de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 4] ;
ORDONNE, en application de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité de l’immeuble sis [Adresse 2], et ce pendant toute la durée nécessaire à l’exécution du plan ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de Monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E] [I] ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectué sans délai, nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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