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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 18 févr. 2025, n° 2024F00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de Rôle : 2024F00306
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL FACTORING
[Adresse 2]
380307413 RCS NANTERRE
représenté par Me Philippe MIALET
[Adresse 5]
Comparant
DÉFENDEUR
M. [D] [S]
[Adresse 4]
représenté par Me Cyril RAVASSARD
[Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président. M. Christian LAZENNEC, Mme Christine MARTIN, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, M. Eric KHERSIS juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 25 septembre 2015, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING (ci-après CREDIT MUTUEL), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°380 307 413, a signé avec à la société ALRIC, représentée par son gérant monsieur [D] [S], une convention de financement par cession de créances.
Monsieur [D] [S] s’est porté caution du paiement des sommes dues par la société ALRIC le 6 octobre 2015 et le 12 avril 2023 pour un montant de 40.000 €.
La société ALRIC a cédé au CREDIT MUTUEL :
— le 10 mai 2023 une situation n°18 d’avril 2023 d’un montant de 40.850,58 €, validée par le maitre d’œuvre, à payer par le SCCV SAINT FARGEAU PARC,
— le 5 juillet 2023 une situation n°19 de juin 2023 d’un montant de 156.335,52 €, validée par le maitre d’ouvrage, à payer par le SCCV SAINT FARGEAU PARC.
Le 21 août 2023 le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SCCV SAINT FARGEAU PARC à lui régler les sommes de 40 .850.58 € et 156.335,52 €. La société ALRIC a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 10 juillet 2023 puis d’une liquidation judiciaire le 30 octobre 2023. Le 2 novembre 2023 le CREDIT MUTUEL a mis en demeure monsieur [D] [S], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 40.000 €.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte délivré, à personne, le 21 mars 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné monsieur [D] [S], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Turquie) demeurant [Adresse 4] (91) à comparaître devant le tribunal de commerce d’Evry à l’audience du 30 avril 2024 aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications sur les motifs énoncés audits actes ;
EXPOSES ET CONCLUSIONS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse a exposé qu’il était nécessaire que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance engagée à l’encontre de la SCCV SAINT FARGEAU par le CREDIT MUTUEL FACTORING (RG 24/12039) ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’après plusieurs renvois, la cause est revenue à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle le demandeur a sollicité́ du tribunal qu’il ordonne un sursis à statuer au motif qu’il serait d’une bonne justice d’attendre l’issue du procès devant le tribunal judiciaire de Paris dont le jugement aura un impact sur la présente affaire ;
SUR LE SURSIS À STATUER
Attendu qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ; que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine à la lecture de la règle de l’article 377 et 378 du code de procédure civile ; que la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance peut émaner du demandeur, du défendeur ou être présentée d’office par le juge ; qu’elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que la société ALRIC a cédé au CREDIT MUTUEL :
— le 10 mai 2023, la situation n°18 d’avril 2023 d’un montant de 40.850,58 €, validée par le maitre d’œuvre, à payer par la SCCV SAINT FARGEAU PARC, notifiée à la SCCV SAINT FARGEAU PARC le 10 mai 2023 ;
— le 5 juillet 2023, la situation n°19 de juin 2023 d’un montant de 156.335,52 €, validée par le maitre d’ouvrage, à payer par la SCCV SAINT FARGEAU PARC, notifiée à la SCCV SAINT FARGEAU PARC le 11 juillet 2023 ;
Attendu que le 21 août 2023 le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SCCV SAINT FARGEAU PARC de lui régler les sommes de 40.850,58 € et 156.335,52 € ;
Attendu que le 2 novembre 2023 le CREDIT MUTUEL a mis en demeure monsieur [D] [S], en sa qualité de caution, de luis régler la somme de 40.000 € ;
Attendu qu’en l’absence de règlement le CREDIT MUTUEL a été contrainte d’assigner le 26 septembre 2024 la SCCV SAINT FARGEAU PARC devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Qu’en conséquence le tribunal dira que pour une bonne administration de la justice, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris qui aura une incidence sur le règlement du présent différend ; qu’en conséquence, le CREDIT MUTUEL doit être déclarée bien fondé en sa demande de sursis à statuer, et d’y faire droit ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que pour ce qui concerne la demande de condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et les dépens eux-mêmes, il y aura lieu de réserver ces demandes accessoires en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision d’administration judiciaire, en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel;
Vu les articles 377 et 378 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que la demande de sursis à statuer a été́ formée par le demandeur présent ;
Déclare recevable et fondée la demande de sursis ;
En conséquence, Ordonne le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Dit que l’instance est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’arrivée de son terme, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties par simple courrier adressé à Monsieur le greffier du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général ou à la diligence du juge, sauf la faculté́ d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Rappelle que le délai de péremption de l’instance est suspendu conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédures civile ;
Rappelle que la présente décision n’a pas l’autorité́ de la chose jugée et n’est pas susceptible d’un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Réserve les demandes accessoires en fin de cause ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été́ préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été́ remise par le juge signataire ;
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