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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025P00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
* Président : M. Christophe HOUDAYERJuges : M. Pierre-Jean CLERVAL
M. François CHESNAY
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L ESSONNE [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SAS GOOD PIZZ [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Mme [S] [M], huissier des finances publiques à [Localité 1] (91), en date du 11 février 2025 pour l’audience du 11 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 134 681,53 euros, montant d’une créance privilégiée ayant pour origine un contrôle fiscal portant sur la période du 01/03/2020 au 31/12/2022 en matière de TVA et du 16/03/2020 au 31/12/2022 en matière d’impôt sur les sociétés, la contribution foncière des entreprises des années 2022 et 2023, ainsi que des pénalités d’assiette sur la période du 01/03/2020 au 31/12/2021, et pour les mois de septembre et octobre 2022 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS GOOD PIZZ [Adresse 2]
La SAS GOOD PIZZ est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 882555352,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [N] [Z] représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L ESSONNE.
La SAS GOOD PIZZ ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS GOOD PIZZ, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Que douze saisies à tiers détenteur ont été notifiées au débiteur entre le 16/09/2022 et le 26/06/2024,
Qu’en réponse à la dernière saisie du 26 juin 2024, l’établissement bancaire a informé le créancier que le compte avait été clôturé,
Que le dirigeant de la SAS GOOD PIZZ n’a jamais essayé de prendre contact avec le comptable public pour proposer des modalités de règlement de la dette,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS GOOD PIZZ ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par le comptable public responsable du PRS de l’Essonne pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que la dette fiscale remonte à l’année 2020, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 7 octobre 2023,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS GOOD PIZZ [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 7 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E] [K], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [Q] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 7 Avril 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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