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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2024F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 2025F00204
N° RG: 2024F00256
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS, [V] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS, [V] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL SOCIETE, [N], [Adresse 1] comparant par Me Ala ADAS, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU MEKONG, [Adresse 3] comparant par Me Grégoire VERCHIN, [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL, [N] est une société de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Dans le cadre de la construction du Chalet, [Adresse 5], l’entreprise principale SARL SABOIA a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SARL, [N]. Une délégation de paiement a été mise en place entre la société SARL MEKONG en sa qualité de maitre d’ouvrage, la Société SABOIA en qualité d’entreprise générale et la Société, [N] en qualité de sous-traitant.
Les travaux ont été effectués dans le courant de l’année 2022 ; ils ont donné lieu à l’établissement de situations intermédiaires validées par le maître d’œuvre, et payées par le maître d’ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2022 sans réserve.
La SARL SOCIETE, [N] a sollicité dans un premier temps le paiement du solde du chantier et de 2 factures de travaux supplémentaires, pour un total de 20.204,75€.
La SARLU MEKONG a contesté le paiement de ces sommes en arguant de malfaçons.
A défaut d’accord la SARL SOCIETE, [N] a mis en demeure la SARLU MEKONG de procéder au paiement de ces factures par lettre en RAR reçue le 23 novembre 2023, cette mise en demeure contenant, outre les factures impayées, la demande de paiement des retenues de garanties, le tout pour un principal de 34 440,25 €
Aucune solution transactionnelle n’a été trouvée.
Par requête en injonction de payer la SARL SOCIETE, [N], [Adresse 6] 38420, [Adresse 7] a sollicité le 03 Juillet 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARLU MEKONG, [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 34 440,25 euros en principal, 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 33,47 euros d’émoluments du Greffe et 1 000 euros d’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 15 Juillet 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 34 440,25 euros en principal, 160,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 14 Août 2024, le débiteur a formé opposition le 11 Septembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 16 Septembre 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 14 Novembre 2024.
En conclusions, la SARL SOCIETE, [N] demande au Tribunal de :
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 II et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Cannes de :
* CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société, [N] la somme de 34 440,25 euros, au titre du règlement des factures non acquittées et du remboursement des retenues de garantie pour le chantier du chalet, [Adresse 5], outre intérêts légaux courant depuis le 23 novembre 2023 ;
* CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société, [N] la somme de 160 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* DÉBOUTER la Société MEKONG de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société, [N] la somme de 2 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société, [N] l’ensemble des dépens, ce compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer;
A l’appui de ses demandes elle fait valoir en substance que la société MEKONG ne conteste ni la réalité des travaux facturés, ni leur quantum ; elle justifie son refus de paiement du fait des malfaçons graves survenues dans l’exécution des travaux d’étanchéité réalisés par la SARL SOCIETE, [N] dans le cadre de son contrat, et demande l’application de l’exception d’inexécution.
Or l’inexécution est injustifiée, puisque les « graves désordres, malfaçons et inachèvements » attribués à la Société, [N] concernent des travaux qui n’entraient pas dans le champ contractuel de l’intervention de celle-ci.
En effet, et pour rappel, dans le cadre de l’édification d’un ouvrage avec soustraitance, c’est l’entreprise principale qui fixe le champ d’intervention de chaque sous-traitant.
Or, si le devis initial de la société, [N] comportait en effet une partie «étanchéité», l’entreprise principale, la Société SABOIA, avait retiré une partie de cette prestation du champ contractuel avant même le début des travaux. Il n’était pas de la responsabilité de la société, [N] de diligenter de son propre chef des travaux pour lesquels l’entreprise principale SABOIA ne l’avait pas mandatée, sous peine de se voir refuser le paiement des travaux supplémentaires et engager sa responsabilité.
Et si la société MEKONG pensait réellement que la société, [N] avait manqué à ses obligations, il est curieux qu’elle n’ait pris aucune mesure « classique » en matière de litige en droit de la construction.
A ce titre, on ne peut que noter et s’interroger sur le fait que :
* La société MEKONG n’a jamais sollicité une mesure d’expertise judiciaire (alors que seule celle- ci aurait permis de déterminer les responsabilités de chacun);
* La société MEKONG n’a pas même envisagé de faire jouer l’assurance
décennale de la société, [N] ou de l’entreprise principale ;
* Aucune réserve n’a été formulée à l’encontre de la société, [N] dans le PV de réception du chantier concernant les « graves désordres, malfaçons et inachèvements ».
La société MEKONG se défausse de cette inaction en arguant qu’elle ne voulait pas retarder la location de son bien et qu’elle a fait le « choix pragmatique » d’engager à ses frais de nouveaux travaux. Ce « choix pragmatique » semble surtout résulter de l’absence de toute implication de la société, [N] dans les désordres.
Les demandes reconventionnelles de la SARLU MEKONG sont tout autant dénuées de fondement, et il sera demandé au tribunal de les rejeter.
Dans ses conclusions, la SARLU MEKONG requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats par la SARL MEKONG,
Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et juges du Tribunal de commerce de Cannes de bien vouloir :
In limine litis,
* JUGER recevable l’opposition formée par la SARL MEKONG à l’ordonnance portant injonction de payer à la SARL, [N], rendue par le Président du Tribunal de commerce de Cannes le 9 juillet 2024, portant le numéro RG 2024I00496 ;
Sur le fond, réformant l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
* JUGER que la SARL, [N] a gravement manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient en application du §2.4.1.1.1 du devis N°2022-03-39 du 8 mars 2022 ;
Par conséquent,
JUGER que la SARL MEKONG est fondée à opposer l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement de SARL, [N] ;
JUGER que la SARL MEKONG est fondée à se prévaloir de l’inexécution contractuelle de la SARL, [N] pour demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
CONDAMNER la SARL, [N] à payer la somme de 124.465,34 € (à parfaire) à la SARL MEKONG en réparation des dépenses qu’elle a été contrainte d’engager pour pallier la défaillance de la SARL, [N] ;
CONDAMNER la SARL, [N] à payer la somme de 550.000 € à la SARL MEKONG à titre d’indemnisation de la moins-value générée par le défaut d’étanchéité par l’extérieur qui a fortement déprécié la valeur de la construction ; En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL, [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL, [N] à payer la somme de 7.500 euros à la SARL MEKONG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL, [N] aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense et de ses demandes reconventionnelles elle expose que, contrairement aux dires de la SARL SOCIETE, [N], l’étanchéification par l’extérieur relève indiscutablement des diligences normales attendues d’un professionnel du secteur, et ces travaux faisaient partie intégrante du champ contractuel défini entre les parties. Cette étanchéité a d’ailleurs été facturée le 22 juin 2022.
La SARL SOCIETE, [N] tente de tromper le Tribunal en faisant valoir la suppression d’un poste d’étanchéité. Une suppression a bien été faite mais ne concerne pas l’étanchéité des murs extérieurs enterrés ; elle concerne un autre poste.
La SARL MEKONG est donc fondée à se prévaloir de l’inexécution contractuelle de la SARL, [N] pour demander réparation des conséquences de cette inexécution.
Pour réparer les défauts d’exécution, la SARLU MEKONG a dû faire appel à plusieurs reprises à une entreprise spécialisée, dont l’ensemble des travaux s’est élevée à 124.465,34 €.
Du fait de ce défaut d’étanchéité par l’extérieur la valeur de la maison a été gravement dépréciée. Cette dépréciation s’élève, au dire des professionnels traitant de la vente de ce type de chalet de luxe, à la somme de 550 000 € que la SARL SOCIETE, [N] doit être condamnée à payer.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 15 Mai 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que dans la présente instance la SARL SOCIETE, [N] sollicite la condamnation de la SARLU MEKONG à lui payer diverses sommes qui lui sont dues au titre du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société SABOIA, elle-même détentrice d’un contrat d’entreprise générale signé avec la SARLU MEKONG, et ceci en application de la convention de délégation de paiement adjointe à ce contrat au titre de laquelle la SARLU MEKONG paie directement à la SARL SOCIETE, [N] les factures présentées par elle après validation par le maître d’œuvre.
Attendu que pour s’opposer au paiement de ces factures, la SARLU MEKONG invoque les défauts d’exécution par la SARL SOCIETE, [N] de ses obligations contractuelles, et donc la faute contractuelle de cette dernière ; qu’elle sollicite en outre la réparation des dommages qu’elle a subis résultant de ces malfaçons.
Attendu que le Tribunal s’interroge sur la qualité à agir de la SARLU MEKONG en réparation de désordres en sa qualité de maître d’ouvrage à l’encontre de la SARL SOCIETE, [N], sous-traitant, et ce en l’absence de justification d’un lien contractuel les liant.
Attendu que le tribunal entend soulever d’office cette fin de non-recevoir et que pour respecter le principe du contradictoire il sollicite que les parties concluent sur cette fin de non-recevoir.
Attendu à cet effet que les parties seront reconvoquées par le greffe à l’audience du
11 septembre 2025 à 14h00
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire avant dire droit,
Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l’administration d’une bonne justice,
SOULEVE d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARLU MEKONG en sa qualité de maître d’ouvrage à l’encontre de la SARL SOCIETE, [N], sous-traitant de la société SABOIA,
ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2024F00256 et la convocation des parties à l’audience du 11 septembre 2025 à 14h00 afin d’entendre les parties sur cette fin de non-recevoir,
Frais et dépens réservés.
LE GREFFIER
Dépens : 101,03 €
LE PRESIDENT.
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