Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 19 juin 2025, n° 2024F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00221 J25 3/2144A/NM
19/06/2025
RIF AGENCEMENT
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arthur BOUCHAT Avocat postulant correspondant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEMANDEUR
1/ SCP BTSG prise en la personne de Maître, [G], [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CELTIC AGENCEMENTS
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ SCP BTSG prise en la personne de Maître, [G], [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Arthur BOUCHAT le 19 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société RIF AGENCEMENT a pour activité les travaux d’aménagement intérieur et de menuiserie à destination de professionnels, et notamment de magasins et restaurants. Elle est immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 825 133 994, et son siège social est sis à, [Localité 1].
La société CELTIC AGENCEMENTS avait pour activité les travaux d’agencement de magasins et de menuiserie. Elle est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 479 506 495, et son siège social se situe à, [Localité 2].
La société ENTREPRISE, [Localité 3] (ci-après, [Localité 3]) avait une activité d’entreprise générale de bâtiment. Elle est immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 450 873 211. Son siège social se situe à, [Localité 4]. Elle est l’actionnaire unique de la société CELTIC AGENCEMENTS.
La société RIF AGENCEMENT a réalisé plusieurs chantiers dans toute la FRANCE pour le compte des sociétés CELTIC AGENCEMENTS et VILLEMONTEIL.
Dans le courant de l’année 2021, la société RIF AGENCEMENTS a émis plusieurs factures auprès de la société VILLEMONTEIL concernant différents chantiers pour un total de 52 679,65 € HT :
* Factures n° 2021/11-599 du 30 novembre 2021, n° 2022/02-641 du 28 février 2022, n° 2022/05-683 du 31 mai 2022 et n° 2022/08-700 du 31 août 2022 (chantier GALERIES LAFAYETTE, [Localité 5]) pour un montant total de 24 149,65 € HT,
* Facture n° 2022/04-661 du 25 avril 2022 (chantier KORIAN CLAMART) pour un montant de 15 200 € HT,
* Facture n° 2022/05-673 du 24 mai 2022 (chantier KORIAN MONTFRAIS) pour un montant de 8 000 € HT,
* Facture n° 2022/08-699 du 31 août 2022 (chantier KORIAN, [Localité 6]) pour un montant de 5 330 € HT,
Le 5 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société RIF AGENCEMENT a mis en demeure la société VILLEMONTEIL de procéder au paiement des factures ci-dessus.
Le 21 mars 2024, par mail, la société VILLEMONTEIL a reconnu être débitrice à l’égard de la société RIF AGENCEMENT de la somme de 35 525 € HT au titre des factures n° 2022/04-661, 2022/05-683 (partiel), 2022/05-673 et 2022/08-699 et s’est proposée de les régler en 3 fois les 16 avril, 16 mai et 17 juin 2024. Elle a indiqué que les factures non réglées restaient contestées et feraient l’objet d’un échange ultérieur.
Le même jour, la société RIF AGENCEMENT a marqué son accord sur les modalités de règlement en 3 fois en marquant sa volonté de ne pas renoncer à percevoir le solde de sa créance. Elle a indiqué être disponible pour en rediscuter.
La société VILLEMONTEIL a réglé les 3 mensualités comme prévu. Le solde des factures représentant la somme de 17 154,65 € HT n’a pas été réglé.
Par acte introductif d’instance du 18 juin 2024, signifié par Maître, [W], Commissaire de justice associé à, [Localité 7], la société RIF AGENCEMENT a assigné la société VILLEMONTEIL à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Par acte introductif d’instance du 20 juin 2024, signifié par Maître, [S], Commissaire de justice associé à, [Localité 8], la société RIF AGENCEMENT a assigné la société CELTIC AGENCEMENTS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger que la société RIF AGENCEMENT n’a pas reçu paiement de ses factures et de l’intégralité de ses prestations,
* Condamner in solidum la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL et la société CELTIC AGENCEMENTS à verser à la société RIF AGENCEMENT la somme de 17 154,65 € HT au titre des factures non payées,
* Condamner in solidum la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL et la société CELTIC AGENCEMENTS aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024,
* Condamner la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL à verser à la société RIF AGENCEMENT la somme de 5 000 € au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* Condamner in solidum la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL et la société CELTIC AGENCEMENTS à verser à la société RIF AGENCEMENT la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL et la société CELTIC AGENCEMENTS aux dépens.
Par jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES du 25 septembre 2024, les sociétés VILLEMONTEIL et CELTIC AGENCEMENTS ont été admises au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal de commerce de LIMOGES s’est déclaré compétent pour la société CELTIC AGENCEMENTS, celle-ci étant filiale à 100% de la société VILLEMONTEIL inscrite au RCS de LIMOGES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la société RIF AGENCEMENT a déclaré ses créances à titre chirographaire au passif de la société VILLEMONTEIL entre les mains de la société BTSG, prise en la personne de Maître, [H] comme suit,
* 17 154,65 € au titre de factures impayées in solidum avec la société CELTIC AGENCEMENTS plus intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
* 5 000 € au titre au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la société RIF AGENCEMENT a déclaré ses créances à titre chirographaire au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS entre les mains de la société BTSG, prise en la personne de Maître, [H] comme suit,
* 17 154,65 € au titre de factures impayées in solidum avec la société VILLEMONTEIL plus intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
* 5 000 € au titre au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 27 novembre 2024, le Tribunal de commerce de LIMOGES a converti le redressement judiciaire de la société CELTIC AGENCEMENTS en liquidation judiciaire. La SCP BTSG prise en la personne de Maître, [H] a été nommée liquidateur de la société CELTIC AGENCEMENTS.
Par jugement du 03 janvier 2025, le Tribunal des affaires économiques de LIMOGES a converti le redressement judiciaire de la société VILLEMONTEIL en liquidation judiciaire. La SCP BTSG prise en la personne de Maître, [H] a été nommée liquidateur de la société VILLEMONTEIL.
Par actes introductifs d’instance du 22 octobre 2024, la société RIF AGENCEMENT a assigné en intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [H], ès-qualité de mandataire judiciaire des sociétés CELTIC AGENCEMENTS et ENTREPRISE VILLEMONTEIL, et la SELARL, [F], prise en la personne de Maître, [J], es qualité d’administrateur judiciaire à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Par acte introductif d’instance du 28 mars 2025, signifié par Maître, [L], Commissaire de justice associé à, [Localité 7], la société RIF AGENCEMENT a assigné en intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [H], ès-qualité de liquidateur des sociétés CELTIC AGENCEMENTS et VILLEMONTEIL à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Joindre la présente assignation à la procédure enrôlée sous le numéro RG2024F00221,
* Juger que la société CELTIC AGENCEMENTS et la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL ont manqué à leur obligation de payer le prix des prestations réalisées pour leur compte,
* Fixer au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 8 577,32 € HT et au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 8 577,32 € HT au titre des factures non payées,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS et au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 2 500 € et au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 2 500 € au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 2 500 € et au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS et au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL, les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00129.
A l’audience du 19 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la jonction des instances RG 2024F00221 et RG 2024F00395.
A l’audience du 22 avril 2025, le Tribunal a prononcé la jonction des instances RG 2024F00221 et RG 2025F00129.
A cette audience, seule la société RIF AGENCEMENT étant présente, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RIF AGENCEMENT a déposé à l’audience, et à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme
nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société RIF AGENCEMENT, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la société VILLEMONTEIL était la titulaire du contrat principal, que la société RIF AGENCEMENT était sous-traitante de celle-ci, et qu’elle pouvait être sollicitée par ellemême ou par la société CELTIC AGENCEMENTS, même si la facturation n’était faite qu’à la société VILLEMONTEIL. Elle considère donc que les 2 sociétés doivent être condamnées par part viriles.
Elle fait valoir, que les prestations ont bien été réalisées et que les factures impayées doivent être réglées.
Elle considère que les sociétés VILLEMONTEIL et CELTIC AGENCEMENTS ont manqué à leur obligation de payer le prix, et que le préjudice causé doit être indemnisé au visa des articles 1217 et 1231 du Code civil.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger que la société CELTIC AGENCEMENTS et la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL ont manqué à leur obligation de payer le prix des prestations réalisées pour leur compte,
* Fixer au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 8 577,32 € HT et au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 8 577,32 € HT au titre des factures non payées,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS et au passif de la société ENTREPRISE
VILLEMONTEIL les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 2 500 € et au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 2 500 € au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 2 500 € et au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS et au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL, les dépens.
Pour la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [H], ès-qualité de liquidateur des sociétés VILLEMONTEIL et CELTIC AGENCEMENTS, en défense
Celle-ci n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par leur contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société RIF AGENCEMENT
Selon l’article L.622-22 du Code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Cet article est rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même Code.
En l’espèce, après assignation régulière de la société CELTIC AGENCEMENTS, antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de celle-ci, la société RIF AGENCEMENT a déclaré ses créances entre les mains de la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [H], mandataire judiciaire dans les délais prescrits par le Code de commerce.
Après assignation régulière des sociétés VILLEMONTEIL et CELTIC AGENCEMENTS, antérieurement à l’ouverture des procédures de redressement judiciaire, la société RIF AGENCEMENT a déclaré ses créances entre les mains de la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [H], mandataire judiciaire dans les délais prescrits par le Code de commerce.
Par suite, la société RIF AGENCEMENT a assigné en intervention forcée l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire aux fins de fixation de ses créances.
Les conditions de la reprise d’instance sont réunies. La demande de la société RIF AGENCEMENT est recevable.
Sur le montant des créances de la société RIF AGENCEMENT
Par courrier du 11 octobre 2024, la société RIF AGENCEMENT a déclaré ses créances.
* Au titre des factures impayées
La société RIF AGENCEMENT verse aux débats les factures impayées par la société VILLEMONTEIL :
Factures n° 2021/11-599, 2022/02-641, 2022/05-683, 2022/08-700 (chantier GALERIES LAFAYETTE, [Localité 5]), pour des montants respectifs de 6 280,30 € HT, 4 671,85 € HT, 9 367,50 € HT, 3 830,00 € HT,
La facture de 9 367,50 € a fait l’objet d’un paiement de 6 995,00 € HT. Il reste donc un solde impayé de 2 372,50 € HT.
Le solde des factures impayées s’élève à la somme de 17 154,35 € HT. Ce montant correspond à la déclaration de créance faite par la société RIF AGENCEMENT au mandataire liquidateur des sociétés VILLEMONTEIL et CELTIC AGENCEMENTS le 11 octobre 2024.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître, [H], ès-qualité de liquidateur de la société CELTIC AGENCEMENTS et VILLEMONTEIL ne présente aucun moyen opposant. Il n’est justifié d’aucun motif prouvant l’existence de litiges sur les factures non réglées.
Au terme de ses conclusions, la société RIF AGENCEMENT demande que la somme de 8 577,32 € HT soit fixée au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL.
Le Tribunal fixe à titre principal la créance de la société RIF AGENCEMENT au passif de la société VILLEMONTEIL à la somme de 8 577,32 € HT.
Aux termes de l’article L.622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus
pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
De ce qui précède, les intérêts au taux légal doivent être inscrits au passif, de la date de la mise en demeure jusqu’à la date du redressement judiciaire, soit du 4 mars 2024 au 26 novembre 2024.
La société RIF AGENCEMENT est déboutée du surplus de sa demande.
La société RIF AGENCEMENT a également déclaré ce même montant au mandataire liquidateur de la société CELTIC AGENCEMENTS au titre des mêmes factures impayées. Elle justifie sa demande en indiquant qu’elle pouvait être sollicitée par les 2 sociétés ; VILLEMONTEIL et CELTIC AGENCEMENTS, et que ces dernières ne faisaient qu’un dans la gestion du chantier d,'[Localité 5].
Elle indique également que la société RIF AGENCEMENT se déplaçait à la demande de l’une ou l’autre des sociétés VILLEMONTEIL et CELTIC AGENCEMENTS. Elle produit des mails de M., [X], chargé d’affaires de la société CELTIC AGENCEMENTS, qui demande des interventions à la société RIF AGENCEMENT et un planning mentionnant la société RIF AGENCEMENT.
Les parties n’ont signé aucun contrat. La société RIF AGENCEMENT ne démontre pas la raison pour laquelle la société CELTIC AGENCEMENTS pouvait se trouver débitrice à son égard et notamment qu’elle aurait reçu instruction de la part de la société VILLEMONTEIL, titulaire du contrat avec le maitre d’ouvrage, de facturer des travaux à la société RIF AGENCEMENT.
La société RIF AGENCEMENT ne peut donc justifier d’aucune créance vis-à-vis de la société CELTIC AGENCEMENTS, l’intégralité des factures impayées concernant la société VILLEMONTEIL.
La société RIG AGENCEMENT est déboutée de sa demande de fixation de créance au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS.
* Au titre de l’indemnisation de l’inexécution
La société RIF AGENCEMENT demande le versement d’une indemnisation totale de 5 000 €. Elle justifie sa demande en se fondant sur les articles 1217 et 1231 du Code civil qui disposent respectivement que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
Obtenir une réduction du prix,
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Si la société VILLEMONTEIL a manqué à son obligation de paiement, la société RIF AGENCEMENT ne justifie pas à quoi correspond la somme de 2 500 € demandée en réparation de son préjudice.
Par ailleurs, la société RIF AGENCEMENT ne justifie pas d’obligations qu’aurait eues la société CELTIC AGENCEMENTS à son égard. La société RIF AGENCEMENT est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Fixe la créance de la société RIF AGENCEMENT au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL à la somme de 8 577,32 € HT au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024 jusqu’au 26 novembre 2024,
Déboute la société RIF AGENCEMENT du surplus de sa demande,
Déboute la société RIF AGENCEMENT de sa demande de fixation de créances au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS,
Déboute la société RIF AGENCEMENT de ses demandes d’indemnisation au titre de l’inexécution contractuelle,
Déboute la société RIF AGENCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de procédure,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Négoce en gros ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Légume ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Emballage
- Crédit lyonnais ·
- Règlement ·
- Solde ·
- Caution ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Bien immobilier ·
- Accord ·
- Sociétés
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Interdiction ·
- Entreprise commerciale ·
- Réquisition ·
- Visa
- Picardie ·
- Chambre du conseil ·
- Urssaf ·
- Commerce de gros ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conseil
- Conseil ·
- Objectif ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Signature de contrat ·
- Client ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Video ·
- Période d'observation ·
- Matériel électrique ·
- Système ·
- Cessation des paiements ·
- Sécurité informatique ·
- Réseau ·
- Expert-comptable ·
- Installation
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Environnement ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Débiteur
- Marbre ·
- Granit ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Échange ·
- Devis ·
- Plan ·
- Travail ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sous-traitance ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Audience ·
- Redressement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Facture ·
- Devis ·
- Location ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.