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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 28 nov. 2025, n° 2025F00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00252
DEMANDEUR
SAS METALOC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Séverine CEPRIKA, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SARL ALTM CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 septembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier M], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier S], Juge,
M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier M], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier O], Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Metaloc, loueur d’engins de chantier, a loué plusieurs mini pelles à la société ALTM Construction, entreprise du bâtiment.
La société Metaloc réclame à la société ALTM Construction la somme de 16 978,74 euros pour la réparation d’une pelle qui a été rendue endommagée et 6 293,04 euros pour la franchise d’une autre pelle, volée selon la société ALTM Construction, soit un total de 23 271,78 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société Metaloc, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 750 980 476, a assigné la société ALTM Construction, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 831 496 286, devant ce tribunal pour l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la société Metaloc demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article D441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société Metaloc en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société ALTM Construction à payer à la société Metaloc la somme de 23 271,78 euros en principal portant intérêt au taux contractuel soit trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343- 2 du code civil ;
* Condamner la société ALTM Construction à payer à la société Metaloc la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, pour chaque facture impayée (40 euros x 2) ;
* Condamner la société ALTM Construction à verser à la société Metaloc la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ALTM Construction aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 septembre 2025 au cours de laquelle la société Metaloc a été entendue en ses explications en absence de la société ALTM Construction ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la facture de réparation de 16 978,74 euros
La société Metaloc expose que lorsque la société ALTM Construction lui a restitué la mini pelle, objet du devis n° 17610, celle-ci était endommagée ; qu’à ce titre, elle lui a facturé les frais de réparation qui s’élevaient à 16 978,74 euros.
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le devis n° 17610 a été établi par la société Metaloc le 6 novembre 2023 et signé le même jour par la société ALTM Construction pour la location d’une mini pelle 3 tonnes Caterpillar pendant une semaine.
La société Metaloc ne produit aucun constat de l’état de l’engin au moment de sa restitution ni aucun courrier au sujet de dommages à l’attention de la société ALTM Construction.
En outre, la facture de réparation détaillant les dégâts date du 9 avril 2024 et il n’est pas établi qu’aucun autre fait postérieur ne soit survenu pendant cette période de cinq mois entre la restitution et la date de facturation.
La responsabilité de la société ALTM Construction à l’égard des dommages allégués n’est donc pas démontrée.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Metaloc n’est pas certaine.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Metaloc de sa demande au titre de la facture de 16 978,74 euros.
* Sur la facture de franchise de 6 293,04 euros
La société Metaloc explique que la société ALTM Construction n’a jamais restitué une autre pelle, objet du devis n° 14603 d’avril 2023 puis du devis n° 18224 de décembre 2023.
La demanderesse indique que la société ALTM Construction soutient que cette pelle a été volée et qu’à ce titre, elle a émis une facture de 6 293,04 euros correspondant à la franchise.
Au vu de l’article 1353 du code civil précédemment cité,
En l’espèce, le devis n° 14603 du 14 avril 2023 concerne la location de deux engins pour la période du 15 au 19 avril 2023. Les engins objets de la location sont détaillés ainsi :
* BRH2T7 [Adresse 5] [Localité 1] pour mini pelle 2T7
* MP2T7C Mini pelle 2,7 tonnes Caterpillar
Par courriel du 14 avril 2023, la société ALTM Construction renvoie ce devis n° 14603 signé en précisant que l’adresse du chantier est à [Localité 2] (95).
Le 15 décembre 2023, la société ALTM Construction renvoie par courriel le devis n° 18224 établi et signé le même jour, pour la location du 6 au 18 décembre des deux engins détaillés comme suit :
* BRH2T7 [Localité 3] pour mini pelle 2T7
* MP2T7C Mini pelle 2,7 tonnes Caterpillar
Dans ce courriel, la société ALTM Construction précise que l’adresse du chantier est [Localité 4] (93).
Il s’agit donc de deux devis différents pour des locations distinctes sur deux chantiers différents et ceci, même si les engins s’avèrent être les mêmes.
La société Metaloc fournit par ailleurs deux autres pièces :
* Le procès-verbal, délivré le 22 février 2024 par la police de [Localité 5], à M. [H] de la société ALTM Construction venu faire la déclaration de vol de matériel sur un site situé à [Localité 6] (91). Ce document indique que le vol a été commis entre le 26 et le 29 janvier 2024 et que plusieurs équipements ont été volés dont un décrit ainsi : « Marque : Metaloc modèle : 3T5 précision : BRH ».
* La facture de franchise avec la désignation « Franchise sinistre mini pelle 2,7 tonnes Caterpillar » émise le 9 avril 2024 avec l’adresse d’un chantier situé à [Localité 2] (95) et d’un montant de 6 293,04 euros.
Le tribunal constate que le matériel déclaré volé ne correspond pas à celui dont la franchise est facturée, que le chantier où devaient se trouver les engins du devis n° 18224 était à la Courneuve et non à Massy, que la date du vol se situe plus d’un mois après la date théorique de restitution des engins, que l’adresse du chantier indiquée sur la facture correspond à celle de la location d’avril 2023.
En outre, aucun courrier ou échange entre les parties au sujet du vol de matériel ou du paiement de la franchise n’est produit aux débats.
Les incohérences constatées entre les dates et les lieux de location ainsi que l’absence de lien entre le matériel prétendument volé (mini pelle) et le matériel indiqué sur la déclaration de vol (brise roche) ne permettent pas de démontrer que la facture de la franchise pour vol est bien fondée.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Metaloc de sa demande au titre de la facture de 6 293,04 euros.
Sur les autres demandes
La société Metaloc sera déboutée de l’ensemble de ses autres demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Metaloc.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Metaloc mal fondée en toutes ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Metaloc aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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