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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 4 févr. 2025, n° 2024F00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 4 février 2025 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00798
DEMANDEUR
SAS SUD CAR WASH
[Adresse 2]
512 326 992 RCS EVRY
représentée par Mme ISSAADI (pouvoir) et par Me Raphael GOMES [Adresse 4]
Comparante.
DÉFENDEUR
ASSM MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
[Adresse 1]
781 452 511 RCS NIORT
représentée par Me Laurent SERVILLAT [Adresse 3]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant le tribunal composé de :
M. Christian LAZENNEC, président.
M. Thierry SURATTEAU, M. Olivier DYER, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement à cette audience par mesure d’administration judiciaire
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée au président du tribunal le 10 avril 2024, la SAS SUD CAR WASH [Adresse 2] a réclamé à l’ASSM MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE [Adresse 1], le paiement de la somme de 947,52 Euros représentant le principal de sa créance ; le créancier a obtenu une ordonnance d’injonction de payer conforme le 15 avril 2024 ; le débiteur a fait opposition au greffe du tribunal le 22 mai 2024 ;
Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal conformément aux règles de l’article 1418 du code de procédure civile, a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d’être entendues en leurs explications à l’audience du 8 octobre 2024 ;
Après deux renvois, la cause est revenue à l’audience du 10 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la SAS SUD CAR WASH et l’ASSM MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ont comparu ; le tribunal a constaté néanmoins que le demandeur n’avait pas fait diligence, en ne présentant pas ses conclusions à son adversaire, demande effectuée depuis l’audience du 12 novembre 2024 ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu qu’en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d’administration judiciaire ; qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Attendu que lors de l’audience précédente du 12 novembre 2024, le tribunal a sollicité les conclusions du demandeur et que ce dernier n’a rien produit ;
Qu’il résulte que le demandeur ne s’est pas montré diligent ;
Qu’en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision par mise à disposition ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile, Constate le manque de diligence de la SAS SUD CAR WASH faute de produire ses conclusions ;
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la présente instance est suspendue et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur liquidés à la somme de 84,98 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
Le greffier. Le président.
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