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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Mesure d’administration judiciaire Rendue le 18 Juin 2025
N° de Rôle : 2025R00089
Le 11 Juin 2025,
Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2] [Adresse 3] 847 710 845 RCS [Localité 1] représenté par Me Franck LOPEZ [Adresse 4]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
ENTREPRISE PITEL [Adresse 5] 552 033 672 RCS [Localité 2] représenté par Me Samuel GUEDJ [Adresse 6] et par Me Robin VERRECCHIA [Adresse 7]
Comparant
Par exploit de Me [S] [N], commissaire de justice à [Localité 3] du 16 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 7 mai 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que la radiation, définit par l’article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 11 Juin 2025 ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu ;
Attendu que le demandeur nous laisse sans information ; que dès lors, le juge considèrera que puisque le demandeur se désintéresse de cette affaire, il conviendra de procéder à sa radiation du rôle en application de l’article 381 du code de procédure civile ;
Qu’il résulte que le demandeur ne s’est pas montré diligent ;
Qu’en de telles circonstances, le juge des référés peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire,
Constate le manque de diligence du demandeur,
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00089 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,
Rappelle que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple,
Laisse les dépens à la charge d’HEXAGONE, liquidés à la somme de 32,30 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu,
Le greffier.
Le président.
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